Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 15 septembre 2023, n° 20/02709
CPH Marseille 23 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur [C] était sans cause réelle et sérieuse, car la SAS ABBOTT FRANCE n'a pas démontré la gravité des faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] a droit aux congés payés afférents au préavis.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a jugé équitable de condamner la SAS ABBOTT FRANCE à verser des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 sept. 2023, n° 20/02709
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02709
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 janvier 2020, N° 18/01448
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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