Infirmation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 oct. 2024, n° 21/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 mars 2021, N° 20/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01982 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO5G
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 02 mars 2021
( 1ère chambre civile)
RG : 20/00956
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Octobre 2024
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES(MATMUT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
INTIMEE :
Mme [R] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [S] [H] a acquis le 31 mai 2016 un véhicule de marque BMW, modèle série 3 touring, immatriculé [Immatriculation 6], que Mme [R] [C] épouse [H] a fait assurer auprès de la société Matmut selon police du 27 mai 2016, en souscrivant la garantie incendie avec option indemnisation de la valeur à neuf pendant une durée de 2 ans.
Le 29 décembre 2017, M. [H] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] (Haut-Rhin) pour l’incendie de son véhicule BMW série 3, en déclarant s’être rendu en Alsace le 28 décembre 2017, avoir stationné son véhicule sur le parking de [Localité 7] (Haut-Rhin) puis avoir passé la soirée en Allemagne avec un ami, avant de découvrir au retour que son automobile avait été incendiée.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la Matmut, qui a mandaté le cabinet Casterot expertise en vue de l’expertise amiable du véhicule, ainsi que M. [I], enquêteur spécialisé en matière de fraude à l’assurance.
La société Matmut ayant refusé sa garantie, Mme [H] l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par acte extra-judiciaire du 25 février 2020, pour l’entendre condamner à lui régler la somme de 33.500 euros en exécution de sa garantie, outre celle de 8.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 02 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— condamné la société Matmut à garantir le sinistre incendie survenu le 28 décembre 2017;
— condamné la société Matmut à régler à Mme [H] la somme de 33.500 euros outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Matmut à payer à Mme [H] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société Matmut aux dépens de l’instance.
La société Matmut a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 17 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 08 novembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de toutes ses fins et demandes non fondées et injustifiées,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que la matérialité des faits tels que déclarés par Mme [H] est établie et que l’intéressée n’est pas déchue de tout droit à garantie:
— dire et juger que l’indemnité revenant à Mme [H] serait la suivante : valeur d’achat du véhicule : 33.500 euros, à déduire franchise prévue au contrat : 390 euros, à déduire créance de l’organisme de crédit (à produire par Mme [H]),
en toutes hypothèses :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Matmut,
— débouter Mme [H] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées,
— condamner Mme [H] à payer à la Matmut la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Baufumé Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire que dans le cas où à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devrait étre réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenu par l’huissier, en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par Mme [H] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2022, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1154 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Saint-Etienne le 02mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau :
— condamner la société Matmut à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Matmut de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner la société Matmut à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matmut aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Rudent, aovcat, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 08 mars 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’application d’une clause de déchéance de garantie :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
La société Matmut fait valoir que Mme [H] a produit une fausse facture afférente à un siège bébé à l’appui de sa déclaration de sinistre. Elle conclut en conséquence à la déchéance du droit à garantie de l’assurée, en application de la clause de déchéance figurant à l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance.
Mme [H] réplique que l’application des clauses de déchéance se trouve subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi de l’assurée.
Elle explique qu’un siège bébé se trouvait dans le véhicule, dont elle n’a pu retrouver la facture d’achat, si bien qu’elle a demandé à un ami de lui remettre un justificatif d’achat portant sur un équipement de même nature, qu’elle a communiqué à l’assureur.
Elle affirme n’avoir jamais eu l’intention de faire payer à l’assureur plus qu’il ne devait et considère qu’il n’y a pas eu atteinte au principe indemnitaire, ce dont elle déduit que la Matmut ne peut lui imputer de la mauvaise foi et que l’application de la clause de déchéance doit être écartée.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où la cour déclarerait la clause applicable, la déchéance ne saurait porter que sur l’indemnisation du siège bébé, à l’exclusion de la valeur du véhicule incendié.
Sur ce :
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration ou production d’une pièce mensongère doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, l’article 27 du contrat d’assurance dispose 'Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des actes mensongers'.
Mme [H] a produit, à l’appui de sa déclaration de sinistre, un document présenté comme un ticket de caisse n° 238108 émis à son intention par le magasin Orchestra en date du 09 novembre 2017. L’enquêteur [I] a contacté le magasin et appris que les tickets de caisse étaient nominatifs, que le document produit s’entendait vraisemblablement d’un relevé de compte client et que le ticket n° 238108 du 09 novembre 2017 correspondait à un achat porté sur le compte de Mme [L] et M. [M] [Z].
Interrogé par l’enquêteur sur ce point, M. [H] a expliqué qu’un siège bébé se trouvait dans le véhicule incendié, dont il n’a pu retrouver la facture, si bien qu’il avait demandé à son ami [Z] de lui remettre la facture d’un siège identique dont il s’était porté acquéreur. Il a admis par ailleurs qu’il n’avait pas acquis son siège bébé dans le magasin Orchestra.
Mme [H] reconnaît, dans le cadre de la présente instance, la réalité des éléments recueillis par l’enquêteur privé.
La production, en pleine connaissance de cause, d’un ticket de caisse émis à l’intention d’un tiers, pour un achat portant sur un bien n’étant pas celui prétendument entreposé dans le véhicule incendié, prive l’assureur de la possibilité de contester la réalité du préjudice matériel allégué et de refuser l’indemnisation des biens pour lesquels aucune preuve d’achat n’est produite.
Elle nuit en cela à l’exercice de ses droits, de même qu’elle caractérise l’emploi d’un moyen frauduleux pour valoir justificatif au sens de l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance et constitue Mme [H] de mauvaise foi, quand même un siège bébé aurait-il été effectivement détruit dans l’incendie, circonstance au demeurant non établie.
En application de l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance, l’emploi de ce moyen frauduleux emporte déchéance du droit à garantie de Mme [H].
Cet article dispose que l’assuré sera 'déchu de tout droit à garantie', ce dont il résulte que la déchéance encourue ne se limite pas au droit à indemnisation du siège bébé, mais porte sur l’ensemble du sinistre.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles R. 444-53, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce ;
Mme [H] succombe à hauteur de cour.
Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement de première instance condamnant la société Matmut aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufumé Sourbé s’agissant des dépens de l’instance d’appel, sur son affirmation de droit.
En vertu de l’article R. 444-55 du code de commerce, l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du même code est à la charge du créancier, sauf en matière de contrefaçon. Cet émolument ne saurait en conséquence être transféré à la charge du débiteur sous couvert d’une condamnation aux dépens.
En outre, l’application combinée des articles R. 444-55 et R. 444-53 du code de commerce conduit à retenir que cet émolument n’est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire.
Il convient partant de rejeter la demande correspondante.
L’équité commande de condamner Mme [H] à payer à la société Matmut la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, part arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne entre les parties sous le numéro RG 20/00956 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute Mme [R] [C] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [R] [C] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufumé Sourbé s’agissant des dépens de l’instance d’appel, sur son affirmation de droit ;
— Rejette la demande afférente à l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce;
— Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Matmut la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Location-vente ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Contentieux
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparaison ·
- Virement ·
- Expert ·
- Vigilance ·
- Nom de famille
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Web ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Moteur de recherche ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consultation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Administration
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Date ·
- Bouc ·
- Canal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Objectif ·
- Vente ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Solde ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Adhésion ·
- Convention collective ·
- Retraite supplémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction ·
- Accord
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Vice de fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.