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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 juin 2017, n° 17/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2017, N° 14/13358 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GRIVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INSIDE REALISATIONS, SA AXA FRANCE IARD c/ SARL SOPROTECH, SA MMA IARD, SA AVIVA ASSURANCES, Société W40 INTERIORS GMBH, SA MAAF ASSURANCES, SARL SOGETEC, Société W40 ARCHITEKTEN, SARL TAM |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04681
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2017 du Juge de la mise en état de PARIS -
RG N° 14/13358
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette
Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA X FRANCE IARD
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Saïd MELLA de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
DEMANDERESSES
à
SOCIÉTÉ W40 ARCHITEKTEN
XXX
XXX
SOCIÉTÉ W40 INTERIORS GMBH
XXX
XXX
Représentées par Me Kamila ELABDI de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, toque : J073
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
SARL SOGETEC
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Ludivine BARTY substituant Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au
barreau de PARIS, toque : A0693
SARL SOPROTECH
XXX
XXX
Représentée par Me Lucie WOUTERS substituant Me Anne-Lise SALMON de la SELARL
GAFFINEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0624
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GOLVAN substituant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1845
SARL TAM
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SCP Y ET Z, mandataire judiciaire de la SARL TAM
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mai 2017 :
Par ordonnance du 10 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris
a ordonné, à la demande des sociétés de droit allemand W40 Architekten et W40 Interiors, une
mesure d’expertise sur pièces pour déterminer les causes de l’effondrement d’un faux plafond survenu
le 11 septembre 2013 à l’occasion de travaux d’aménagement d’un magasin Lego à Disneyland Paris
et le coût des travaux de réfection ainsi que les préjudices subis.
Par assignations des 8 et 9 mars 2017, la Sarl Inside Realisations et son assureur X France Iard
ont saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés, sur le
fondement des articles 776 et 272 du code de procédure civile, pour obtenir l’autorisation d’interjeter
appel de l’ordonnance susvisée et la fixation du jour où cette affaire sera examinée par la Cour.
A l’audience du 24 mai 2017, elles invoquent trois motifs graves et légitimes à interjeter appel de
cette mesure d’expertise, tenant à ce que le juge de la mise en état a refusé de trancher la question
soulevée par elles de l’intérêt et de la qualité à agir des deux sociétés allemandes pour demander cette
expertise, à ce qu’il a même renvoyé à l’expert le sort de la demande de justification de cet intérêt et
de cette qualité, et enfin à ce que cette mesure a été prise en violation de l’article 146 du code de
procédure civile en suppléant la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve qui
leur incombe.
XXX et W40 Interiors Gmbh s’en rapportent à justice sur cette demande.
La société MAAF Assurances, assureur de la société TAM chargée du lot menuiseries intérieures,
s’est associée aux moyens développés par X et Inside aux fins que la décision rendue le 10 février
2017 puisse être frappée d’appel.
La Sarl Soprotech, titulaire du lot sols et faux-plafond, s’est également associée à la demande.
La Compagnie Aviva, assureur de la société Soprotech, en a fait de même.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à
leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la
mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le
fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ;
Que l’article 272 du code de procédure civile dispose à cet égard que 'La décision ordonnant
l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du
Premier Président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut
faire appel saisit le Premier Président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être
délivrée dans le mois de la décision.' ;
Attendu que le juge de la mise en état, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas le pouvoir de
statuer sur la qualité et l’intérêt des demanderesses à agir et donc à demander une expertise ; qu’en
l’espèce, il n’a pas renvoyé cette question à l’expert désigné en rappelant que les demanderesses
devraient produire à ce dernier toutes les pièces demandées en défense utiles à fonder leurs
prétentions ; qu’en revanche, il apparaît qu’ordonnée sur le fondement de l’article 146 du code de
procédure civile avant même que cette question de la recevabilité des demanderesses ne soit tranchée
par le tribunal, l’expertise encourt le risque d’avoir été prononcée inutilement et d’allonger ainsi le
cours de la procédure ; que compte tenu des frais qu’une telle mesure d’instruction entraîne pour
l’ensemble des nombreuses parties à la procédure et pas seulement pour les deux demanderesses,
alors même que le faux-plafond a aujourd’hui été réparé et qu’il n’y a donc pas urgence à ordonner
l’expertise sur documents à ce stade de la procédure, il existe dans ces conditions un motif grave et
légitime à interjeter appel de la décision du juge de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision prise en la forme des référés réputée contradictoire et non
susceptible de pourvoi,
Autorisons les sociétés Inside Realisations et son assureur X France Iard à interjeter appel de
l’ordonnance du 10 février 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;
Fixons au 7 septembre 2017 à 14h00 le jour où l’affaire sera examinée par la chambre 4-6 de la Cour
qui sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe, l’assignation devant être
délivrée dans le mois de la décision ;
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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