Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 10
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation.
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
[…] 1881 - art. 37 (V) Modifie Loi n°1881- 07 -29 du 29 juillet 1881 - art. 38 (V) Modifie Loi n°1881- 07 -29 du 29 juillet 1881 - art. 38 ter (M) Modifie Loi n°1881- 07 -29 du 29 juillet 1881 - art. 39 (M) Modifie Loi n°1881- 07 -29 du 29 juillet 1881 - art. 39 bis (V) Modifie Loi n°1881- 07 -29 du 29 juillet 1881 - art. 39 quater (V) Modifie Loi n°1881- 07 -29 du 29 juillet […] L811-3 (V) Modifie Code de la route . - art. […] L317-4 (M) Modifie Code de la route . - art. L411 -7 (V) Modifie Code de la route […]
Lire la suite…[…] on entend par «concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement . Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l'Article L411-7 du code de la route. […] Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, […]
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée, de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne permettant de prendre le refus contesté, et du fait de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à ses droits, aux droits des habitants de la commune et à l'intérêt public que présente la couverture du territoire. […] 7. […]
[…] 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Grosrouvre a refusé de prendre l'arrêté de police de la circulation sollicitée le 28 juillet 2023 par la société Maneo, afin de mettre en place une circulation alternée manuelle ponctuelle pour la durée de remplacement de poteaux télécoms préexistants et de tirage de câbles de fibres optiques ; […] — les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à ce qu'elle est insuffisamment motivée, à ce qu'elle méconnait les articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. […] 7. […]