Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2303040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 27 novembre 2024, M. B D et Mme C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E et A D, représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 445 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la carence des services de l’Etat dans la prise en charge de leurs enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le défaut de prise en charge médico-sociale de E et A, décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, engage la responsabilité de l’Etat ;
— la faute ainsi constituée par le défaut de prise en charge est l’origine d’un préjudice moral pour leurs fils mineurs ;
— elle est également à l’origine d’un préjudice financier, Mme D ayant dû interrompre son activité professionnelle, M. D ayant dû réduire celle-ci, des coûts pour la méthode de développement intensive à domicile ayant été engagés ;
— les troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis doivent être indemnisés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par les requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat en l’absence de dépens exposés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. D et autres ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, conseillère,
— et les conclusions de Mme Milbach, rapporteur public,
— les observations de Me Bleykasten, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont les parents des jeunes E et A, nés respectivement le 7 mars 2010 et le 5 décembre 2011, atteins d’un handicap. Compte tenu de ce handicap, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie du Bas-Rhin a décidé, le 15 mai 2019, leur orientation vers différents instituts médicaux-éducatifs. Le 29 décembre 2022, les époux D ont présenté au ministre des solidarités et de la santé une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de la carence des services de l’Etat dans la prise en charge de leurs enfants. Leur réclamation a été implicitement rejetée. Par leur requête, M. et Mme D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils, demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à réparer leurs préjudices à hauteur d’une somme totale de 445 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ». L’article L. 246-1 de ce code relatif aux personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap dispose également que : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. /Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ».
3. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes d’un handicap. Lorsqu’un enfant handicapé ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. S’il appartient aux parents de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette carence de l’Etat, il incombe ensuite à ce dernier de renverser cette présomption en produisant des éléments permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
4. Par une décision du 15 mai 2019, la CDAPH du Bas-Rhin a prescrit une orientation en semi-internat pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2024, une orientation en internat, pour un accueil temporaire dans la limite de 90 jours par an, pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2024 et une orientation pour un accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) rattaché à un institut médico-éducatif pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2023, pour E D et a désigné les différents services susceptibles de prendre en charge ce dernier. Il résulte également de l’instruction que par une décision du 15 mai 2019, la CDAPH du Bas-Rhin a prescrit une orientation en semi-internat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, une orientation en internat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, une orientation en internat pour un accueil temporaire dans la limite de 90 jours par an, pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2023 et une orientation pour un accompagnement par un SESSAD pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2023, pour A D et a désigné les différents services susceptibles de prendre en charge ce dernier. Il résulte de l’instruction que la prise en charge des enfants conformément aux décisions de la CDAPH a été différée faute de places disponibles, E et A ayant été inscrits sur liste d’attente. Dans l’attente de places disponibles, des prises en charge partielles alternatives ont été trouvées jusqu’à leur admission à l’institut médico-éducatif (IME) Louise Scheppler – Sonnenhof, à compter du 19 septembre 2022. Ainsi, l’IME du Rosier Blanc a accepté d’accueillir en sureffectif E et A D en semi-internat, à raison de deux jours par semaine (les lundis et mardis), avec une personne à temps plein pour les deux enfants, ainsi qu’une demi-journée supplémentaire, le mercredi matin, pour un enfant en alternance. Les enfants étaient par ailleurs pris en charge à tour de rôle en internat à raison d’un week-end par mois à l’IME du Sonnenhof. Les enfants ont également été accueillis par l’IME les tournesols dans le cadre d’un accueil temporaire (temps de week-ends, quelques jours pendant les vacances). Enfin, les travailleurs sociaux du SESSAD de Rosheim se sont rendus à domicile à raison d’une demi-journée par semaine. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces prises en charge alternatives puissent être regardées comme une prise en charge effective de E et A dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à leur état et à leur âge, dès lors que la CDAPH, seule compétente pour désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins des enfants, s’était prononcée précisément en faveur d’autres solutions. Il en a donc résulté une absence de prise en charge pluridisciplinaire tenant compte de leurs besoins et de leurs difficultés spécifiques pendant la période du 1er février 2019 au 18 septembre 2022. Cette absence de prise en charge pendant cette période révèle une carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que ces enfants bénéficient effectivement d’une prise en charge dans une structure adaptée. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices subis :
En ce qui concerne le préjudice de E D :
5. Eu égard à la carence fautive de l’Etat dont il a été victime pendant une période de 43 mois et bien qu’il ait bénéficié d’un accompagnement partiel dans diverses structures au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’il a subi résultant du défaut de prise en charge dans une structure adaptée permettant d’assurer ses apprentissages et son intégration sociale en fixant la réparation à la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’Arhtur D :
6. Eu égard à la carence fautive de l’Etat dont il a été victime pendant une période de 43 mois et bien qu’il ait bénéficié d’un accompagnement partiel dans diverses structures, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le jeune A résultant du défaut de prise en charge dans une structure adaptée permettant d’assurer ses apprentissages et son intégration sociale en fixant la réparation à la somme de 6 000 euros, afin de tenir compte de la circonstance qu’il a effectivement bénéficié d’une orientation en internat dès septembre 2022 alors que la CDAPH avait demandé cette orientation à compter du 1er janvier 2023.
En ce qui concerne les préjudices financiers de M. et Mme D :
7. D’une part, si les requérants sollicitent la réparation de leur préjudice économique lié à l’interruption d’activité professionnelle de Mme D et au changement d’activité professionnelle de M. D, ils n’apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité du préjudice financier dont ils se prévalent. Par suite, leurs conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, si les parents demandent une somme 6 000 euros au titre de coûts exposés pour la mise en place d’une méthode intensive de développement à domicile, ils ne justifient d’aucun frais à ce titre, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction qu’ils ont fait appel à des bénévoles pour assurer la prise en charge de leurs deux enfants dans le cadre de cette méthode.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence de M. et Mme D :
9. Les requérants justifient des démarches régulières et répétées qu’ils ont engagées en vain pour obtenir une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux besoins de leurs fils. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence en accordant à ce titre aux époux D la somme globale de 12 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. et Mme D, en qualité de représentants légaux de E, la somme de 12 000 euros, en qualité de représentants légaux A la somme de 6 000 euros, et, au titre de leur préjudice propre, la somme globale de 12 000 euros,
Sur les dépens :
11. En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées par les époux D sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. et Mme D une somme globale de 12 000 (douze mille) euros en réparation de leurs préjudices propres ainsi que la somme de 12 000 (douze mille) euros en leur qualité de représentants légaux de E et la somme de 6 000 (six mille) euros en leur qualité de représentants légaux A.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la directrice de l’Agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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