Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
[…] B, le 28 décembre 2020, un arrêté lui interdisant d'exercer pendant six mois les fonctions d'entraîneur sportif, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport. […] Aux termes de l'article L. 222-13 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, […]
[…] Attendu que lorsque l'agent sportif exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société, l'art. L 222-13 du Code du Sport rappelle que ses dirigeants sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux art. L222-9 et L 2222-11 du Code du Sport de sorte que l'exercice de la profession d'agent sportif par le biais d'une société commerciale ne dispense pas du respect des dispositions de l'art. L 222-9 du Code du Sport ; […] Vules art. L222-9, L222-11,L222-13, L222-20 du Code du Sport,
[…] Attendu que lorsque l'agent sportif exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société, l'art. L 222-13 du Code du Sport rappelle que ses dirigeants sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux art. L 222-9 et L 222-11 du Code du Sport de sorte que l'exercice de la profession d'agent sportif par le biais d'une société commerciale ne dispense pas du respect des dispositions de l'art. L 222-9 du Code du Sport ;
Une proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport, […] le choix a été fait de ne pas créer un statut de collaborateur d'agent afin d'éviter toute confusion entre les professions d'agents sportifs et de collaborateurs et de créer en fait un corps de « sous-agents ». […] La rédaction de l'article L. 222-6 leur interdit d'effectuer des négociations ou transactions pour l'entreprise au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. […] le décret d'application prévu à l'article L. 222-13 imposera une publication des noms des préposés sur le site internet des fédérations afin que les acteurs du monde sportif sachent qui sont ces collaborateurs et qu'ils ne surestiment pas l'autonomie de certaines personnes qui se prétendent agents.
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