Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-13 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] « Vu les art. L 222-9, L 222-11, L 222-13, L 222-20 du Code du Sport, […] Sur les dépens et l'application de l'article 700 du
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[…] Attendu que lorsque l'agent sportif exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société, l'art. L 222-13 du Code du Sport rappelle que ses dirigeants sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux art. L 222-9 et L 222-11 du Code du Sport de sorte que l'exercice de la profession d'agent sportif par le biais d'une société commerciale ne dispense pas du respect des dispositions de l'art. L 222-9 du Code du Sport ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 19 juin 2015, n° 2014J00289
[…] Attendu que lorsque l'agent sportif exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société, l'art. L 222-13 du Code du Sport rappelle que ses dirigeants sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux art. L222-9 et L 2222-11 du Code du Sport de sorte que l'exercice de la profession d'agent sportif par le biais d'une société commerciale ne dispense pas du respect des dispositions de l'art. L 222-9 du Code du Sport ;
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Une proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport, […] le choix a été fait de ne pas créer un statut de collaborateur d'agent afin d'éviter toute confusion entre les professions d'agents sportifs et de collaborateurs et de créer en fait un corps de « sous-agents ». […] La rédaction de l'article L. 222-6 leur interdit d'effectuer des négociations ou transactions pour l'entreprise au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. […] le décret d'application prévu à l'article L. 222-13 imposera une publication des noms des préposés sur le site internet des fédérations afin que les acteurs du monde sportif sachent qui sont ces collaborateurs et qu'ils ne surestiment pas l'autonomie de certaines personnes qui se prétendent agents.
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