Confirmation 15 septembre 2022
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 sept. 2022, n° 19302000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19302000001 |
Texte intégral
onsul de M X au POURVOI CA Rennes PRÉPUBLIQUE FRANÇAISE ensemble des dispositi.le c portant greffe
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre des Appels Correctionnels de la
Cour d’Appel
N° ParquAF : TJ LORIENT Arrêt du : 15 septembre 2022 19302000001 N° de minute : 22/1245 N° ParquAF général : PGCAAUD 22 004309
Nombre de pages: 14
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 15 septembre 2022, par la 11 ème Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de RENNES,
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de AIrient, Chambre Correctionnelle, en date du 29 novembre 2021.
PARTIES EN CAUSE Par arrêt
Ju…45/4 /23. Prévenu La Cour de Cassation
a.sanakutē..de..Z AA AB AC A pour …………. formé par..AD……. лессене né le […] à RABAT (MAROC)
… Bi.Hi…….. De nationalité Française AE AF AG Pour mention Situation familiale : Marié AH, le […] Situation professionnelle : Cardiologue Faire
----- –
AI AJ, Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : […]
Appelant, comparant assisté de Maître YVON Jean-Michel, avocat au barreau de
LORIENT
libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de AB AC
Partie civile
la CPAM du MORBIHAN
Adresse: […] […]
Intimée, non comparante representée par Maître FAIVRE Frantz, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats AF du délibéré :
Président Madame AK
Conseillers Monsieur KERHOAS
Madame PICOT-POSTIC
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’ Page 1/14 Appel
Prononcé à l’audience du 15 septembre 2022 par Mme AK, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence de M. AL AM lors des débats AF de Mme AN AO lors du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme AP lors des débats AF de Mme AQ lors du prononcé de l’arrêt
DÉROUANMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 07 juillAF 2022, le président a constaté l’identité du prévenu, comparant assisté de Maître Jean-Michel YVON, la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire;
A cAF instant, le conseil du prévenu AF le conseil de la partie civile ont déposé des conlusions.
Ont été entendus :
Madame AK en son rapport, qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Le prévenu entendu sur les motifs de son appel AF en ses observations, Maître FAIVRE en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître YVON Jean-Michel en sa plaidoirie pour le prévenu,
Le prévenu eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à
l’audience publique du 15 septembre 2022 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
LA PROCÉDURE
Le jugement
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de
AIrient Chambre Correctionnelle : B
statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort AF :
-contradictoirement à l’égard de AB AC sur l’action publique, l’a condamné pour :
ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UN ORGANISME DE
-
PROTECTION SOCIAAN POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION
OU PRESTATION INDUE, faits commis à dans le département du
MORBIHAN du 3 mars 2015 au 26 novembre 2018
à
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-12 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, avec sursis
-1 Amende délictuelle de 25000 euros, à titre de peine principale
sur l’action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM ;
a déclaré AB AC responsable du préjudice subi par la CPAM, partie civile;
a condamné AB AC à payer à la CPAM, partie civile, la somme de 85 763, 58 euros au titre des dommages AF intérêts ;
a condamné AB AC à payer à la CPAM, partie civile, la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Les appels
AB AC, prévenu a interjAFé appel principal, par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe, le 1er décembre 2021, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant AF sur les dispositions civiles prononcées
Monsieur le procureur de la République a interjAFé appel incident, par déclaration au greffe, le 1er décembre 2021, sur le dispositif pénal
Les citations ou convocations
AB AC, Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre correctionnelle 11 en date du 7 juillAF 2022 (14:00), par Maître, huissier de justice (acte délivré le 21 avril 2022 à personne)
La CPAM du MORBIHAN, intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service : Chambre correctionnelle 11 en date du 7 juillAF 2022 (14:00), par huissier de justice
(acte délivré le 21 avril 2022 à personne morale)
La prévention
Considérant que AB AC est prévenu :
-D’avoir dans le département du MORBIHAN, entre le 3 mars 2015 AF le 26 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national AF depuis temps
n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en établissant AF en transmAFtant, par voie électronique, des facturations de consultations spécialisées cardiologie faussement datées, pour un même patient, de la veille de la réalisation d’un acte technique d’échographie doppler, s’agissant en réalité d’actes effectués lors d’une même séance, de réalisations d’actes techniques faussement datés, pour un même patient, de deux jours différents mais effectués en réalité lors d’une même séance, de réalisations d’actes techniques avec application injustifiée d’un code modificateur strictement dédié à des situations d’urgence,trompé la
CPAM pour la déterminer à remAFtre des fonds ou à fournir un service, avec circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’un organisme de protection sociale, pour l’obtention de paiements chiffrés en l’espèce à la somme de 85 763,58 euros.
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Faits prévus par ART.313-2 5°, ART.[…].1 C.PENAL. AF réprimés par ART.[…]. 1, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2018, la Caisse d’Assurance Primaire Maladie (CPAM) du Morbihan déposait plainte auprès du procureur de la République du Tribunal judiciaire de
AIrient pour escroquerie.
Elle indiquait qu’elle avait mis en place un contrôle d’ordre administratif concernant AC AB, afin d’analyser les facturations transmises par celui-ci à la CPAM, du 3 mars 2015 au 17 janvier 2018. CAFte enquête lui avait permis
d’établir que celui-ci contournait les règles de facturation de la CPAM pour percevoir des remboursements qu’il n’aurait pas perçus autrement.
Elle déclarait que AC AB violait trois règles contenues dans la partie « dispositions diverses » de la classification commune des actes médicaux
(CCAM) :
Grief 1 La règle de non-cumul d’un acte de consultation spécialité cardiologie (CSC) AF d’un acte technique, interdisant de cumuler les honoraires d’une consultation (acte CSC) avec ceux d’un acte technique lorsqu’ils ont été réalisés le même jour (Article III-3-A, Livre III).
Grief 2 La règle d’abattement de 50% sur le deuxième acte technique lorsque deux actes techniques sont réalisés sur la même séance (Article III
3-B-1, Livre III).
Grief 3 La règle de majoration tarifaire des actes décrits comme urgents, à savoir ceux dont la réalisation n’était pas prévue au moins 8h à l’avance AF qui sont réalisés entre 20h AF 8h, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d’une affection mAFtant en jeu la vie du patient (Article I-9, Livre I AF Article III-2).
Elle établissait les incohérences dans la facturation, conduisant à considérer que ces factures constituaient un contournement des règles en vigueur.
S’agissant du grief 1, la CPAM indiquait qu’elle recevait le même jour plusieurs fiches de soins de la part de AC AB qui ne revêtaient pas la même date. Pour un même patient, la facturation de l’acte CSC mentionnait une date J-1 alors que l’acte technique mentionnait une date J. Elle établissait qu’il ne s’agissait pas d’une pratique courante puisque les cardiologues effectuaient généralement la consultation sur la même séance que l’acte technique. Elle en concluait donc que AC AB facturait l’acte clinique à une date différente de l’acte technique pour ne pas se voir appliquer la règle de non-cumul AF percevoir les honoraires de ces deux actes.
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La CPAM ajoutait que son enquête lui avait permis de relever que 82 des patients de AC AR avaient fait l’objAF d’une facturation de l’acte technique le jour J AF de l’acte CSC le jour J-1. Elle avait ainsi mené une campagne d’appel auprès de 29 patients au cours de laquelle elle établissait que 20 patients n’avaient vu AC AB qu’une seule fois, 8 patients l’avaient bien vu aux deux dates de facturation AF 1 patient ne l’avait pas vu du tout, car le rendez-vous avait été reporté.
Enfin, elle indiquait que sur 639 cas de facturation d’une échographie-doppler le lendemain de la consultation (acte CSC), AC AR était responsable pour 594 de ces cas.
S’agissant du grief 2, la CPAM déclarait que AC AR lui transmAFtait la facturation de deux actes techniques, datée pour l’un du jour J AF pour l’autre du jour J-1, alors que la réalisation de ces actes le même jour était autorisée AF qu’elle conduisait à un abattement de 50% sur l’acte le moins onéreux. Elle relevait que du
4 mars 2015 au 15 janvier 2018, cAFte technique de facturation avait été réalisée pour 263 de ses patients. Au vu de ces résultats, elle concluait que AC AR pouvait avoir recours à cAFte pratique de facturation afin d’échapper à la règle d’abattement de 50% AF de percevoir des honoraires plus importants.
S’agissant du grief 3, la CPAM indiquait que AC AR avait recours à la majoration des actes techniques due à l’urgence de manière excessive par rapport à ses collègues. Elle relevait que dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, il avait facturé 489 actes d’urgence quand seulement deux de ses confrères cardiologues avaient eu recours à cAFte facturation, chacun à une seule reprise. Elle concluait donc à la facturation d’actes d’urgence irrégulière.
Dans sa plainte, la CPAM exposait rapporter le caractère irrégulier des facturations effectuées par AC AR par le fait qu’il avait un chiffre d’affaires deux fois supérieur à la moyenne régionale des cardiologues, sur trois années consécutives, AF un ratio d’actes par patient de 3,96 contre 1,88 en moyenne régionale. Selon elle, ces chiffres illustraient le recours par AC AR à une facturation en violation des règles en vigueur, observées par les cardiologues, soit 3136 actes techniques médicaux contre 1454 pour la moyenne régionale, 997 consultations contre 747 consultations pour la moyenne régionale. Il était également noté une facturation CSC la veille d’un acte technique représentant 89 % de sa facturation contre 11 % pour le reste de la profession dans le ressort régional.
Le 26 novembre 2018, AC AR était entendu par les policiers du commissariat de AIrient sur les faits d’escroquerie. Il déclarait qu’il n’avait pas recours à une facturation frauduleuse AF que les patients venaient véritablement des jours différents pour leur consultation (acte CSC) AF la réalisation de l’acte technique. Il indiquait toutefois qu’il lui arrivait de les faire patienter après leur consultation, pour leur acte technique. Dans ce cas, il datait les factures à des jours différents car le logiciel ne lui permAFtait pas de les dater au même jour.
Il niait toute intention frauduleuse dans la facturation d’actes techniques sur deux jours, affirmant qu’il ne faisait que s’adapter aux circonstances du moment. Il précisait toutefois que lorsque les patients ne pouvaient revenir le lendemain AF qu’il réalisait les deux actes techniques le même jour, il lui paraissait « tout à fait normal de facturer normalement les actes » qu’il réalisait puisque les consultations s’en
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trouvaient allongées.
Il niait également toute intention frauduleuse dans la majoration liée à l’urgence, justifiant celle-ci par le fait que les patients concernés n’avaient pas de rendez-vous mais qu’il les prenait tout de même lorsqu’il estimait que leur situation relevait de l’urgence. Il indiquait qu’il ne renvoyait pas les patients aux urgences car ceux-ci en revenaient déjà lorsqu’ils se présentaient à lui sans rendez-vous.
Il expliquait les divergences entre ses chiffres de facturation d’actes techniques AF ses chiffres d’affaires AF ceux de ses confrères par ses horaires de travail extensibles, allant de 8h jusqu’à 22h, contrairement à celles de ses collègues cardiologues. Il indiquait qu’il ne s’estimait pas en faute, mais qu’il n’était pas contre un arrangement avec la CPAM.
Le 8 janvier 2019, Karine AN NORMAND, conseillère juridique à la CPAM, était entendue par les policiers du commissariat de AIrient.
Elle apportait des explications sur les griefs faits à AC AR par la CPAM. Elle indiquait que le cumul de factures pour une consultation à un acte technique était impossible car le remboursement de l’acte technique comprenait le prix de la consultation qui l’accompagnait, sauf pour l’électrocardiogramme pour lequel il était possible de cumuler avec la facture de la consultation.
Elle indiquait que le logiciel détectait automatiquement les facturations imposant un tarif modifié, lorsque les factures des différents actes étaient établies le même jour. Le logiciel imposait alors la facturation conforme aux règles de la classification commune des actes médicaux (CCAM), à savoir l’établissement d’une facture unique ne comptabilisant pas le paiement de la consultation ou imposant un abattement de 50% sur le deuxième acte technique, selon les cas.
Elle indiquait que c’était cAFte détection automatique du logiciel qui poussait AC AB à dater différemment les deux factures afin de percevoir le tarif plein des deux actes AF d’échapper aux règles de la CPAM. Elle précisait que la facturation des actes à des dates différentes était légale mais seulement si elle était le reflAF de la réalité, ce qui n’était pas le cas pour AC AB selon elle.
Le 4 juillAF 2019, AC AB était entendu une seconde fois par les policiers.
Il déclarait qu’il appliquait ce que la CPAM lui avait demandé depuis sa première audition, en ne prenant plus de patients sans rendez-vous AF en les renvoyant aux urgences. Il exprimait le sentiment que ces règles faisaient perdre la qualité humaine à sa profession AF que sur le plan déontologique il ne pouvait pas refuser un patient qui souffrait AF qui n’avait pas de rendez-vous, ce qui justifiait qu’il applique la majoration.
Il déclarait que ses patients venaient bien sur des jours différents faire les divers actes mais qu’il ne prenait pas leur carte vitale, donc qu’il n’établissait la facture, qu’au terme de la réalisation du dernier acte. CAFte pratique justifiait la transmission unique de factures datées différemment, dénoncée par la CPAM.
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Le 8 décembre 2019, la CPAM transmAFtait les justificatifs permAFtant de réactualiser le montant des remboursements indus versés par la CPAM à AC AR, sur la période de 3 mars 2015 au 26 novembre 2018.
S’agissant de la violation de la règle du non cumul (GRIEF 1), le préjudice de la CPAM s’élevait à 50 601, 00 €. Le préjudice relatif à la violation de la règle de l’abattement (GRIEF 2) s’élevait à 16 295, 05 € AF celui relatif à la violation de la règle de majoration des actes d’urgence (GRIEF 3) était de 18 867, 53 €. La CPAM évaluait donc son préjudice total à 85 763, 58 €.
Le 4 septembre 2020, sur le fondement de l’article 388-5 du code de procédure pénale, le vice-président du tribunal correctionnel, requérait du commissariat de police de AIrient des investigations complémentaires : obtenir de la CPAM du Morbihan les coordonnées des 20 personnes figurant dans le tableau de la CPAM AF les entendre sur les circonstances dans lesquelles elles ont été reçues au cabinAF du Docteur AB (deux actes le même jour ou deux consultation à des dates distinctes), AF pour les 13 d’entre elles qui figurent dans l’agenda du Docteur AB, leur demander de confirmer ou d’infirmer les dates indiquées dans l’agenda, obtenir de la CPAM du Morbihan pour la période du 3 mars 2015 au 26 novembre 2018, la liste AF les coordonnées des personnes ayant fait l’objAF d’une consultation ayant donné lieu à une majoration côtée U (urgence), en procédant par sondages, entendre un échantillon de ces personnes sur les conditions dans lesquelles a été fixée la consultation, notamment sur le fait de savoir si le rendez-vous a été fixé en urgence le jour même, AF si la consultation a été réalisée avant huit heures, après 20 heures ou un samedi ou un dimanche, confronter les déclarations des témoins avec l’agenda du Docteur AB.
Le 9 septembre 2021, les policiers du commissariat de AIrient établissaient un procès-verbal résumant les résultats des auditions des patients de AC AB.
Ils attestaient que sur la liste de patients établie par la CPAM AF correspondant à la situation de la double facturation pour la consultation AF l’acte technique, 10 patients avaient été auditionnés. 4 d’entre eux contestaient plusieurs rendez-vous, affirmant qu’ils ne s’étaient pas rendus au cabinAF de AC AB le jour indiqué.
Ils indiquaient que sur la liste de patients établie par la CPAM AF correspondant à la situation de la majoration tarifaire justifiée par l’urgence, 50 patients avaient été auditionnés. 47 d’entre eux affirmaient que les consultations avaient eu lieu un jour de semaine, de 8h à 20h. Il ressortait de ces auditions que seuls 3 patients pouvaient correspondre aux critères d’urgence.
***
Le 24 novembre 2021, le dossier était appelé AF en état d’être jugé. Au cours de l’audience, AC AB reconnaissait avoir facturé certains actes selon le tarif des
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actes d’urgence alors qu’ils avaient été réalisés de 8h à 20h, en semaine. Il contestait avoir eu une intention frauduleuse AF justifiait cAFte facturation par le fait que la prise en charge de patients sans rendez-vous, même pendant la semaine AF pendant les horaires précitées, supposait qu’il mAFte en œuvre des moyens qui altéraient le déroulement prévisible de ses journées.
Il continuait de nier toute intention frauduleuse pour les autres faits.
Il indiquait que lorsque certains rendez-vous étaient décalés, la date du rendez-vous initial n’était pas effacée du calendrier mais que cela ne signifiait pas qu’il facturait deux fois ce rendez-vous. Il expliquait qu’il avait besoin de la carte vitale du patient pour le facturer donc il ne pouvait le faire en son absence, s’il
n’honorait pas son rendez-vous.
Le 29 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de AIrient statuait contradictoirement à l’égard de AC AB. AF le déclarait coupable des faits qui lui étaient reprochés dans les termes ci-dessus rappelés.
Le 1er décembre 2021, AC AB formait appel portant sur le dispositif pénal AF civil. Le même jour, le ministère public interjAFait appel sur le dispositif pénal.
Devant la cour,AC AB a comparu assisté de son avocat. Il a maintenu ses déclarations antérieures, concédant uniquement qu’il facturait en «< urgence » des patients qui se présentaient sans rendez-vous AF qu’il rajoutait à son agenda. Il a contesté l’ensemble des faits reprochés tout en reconnaissant parfaitement connaître la nomenclature des actes au regard de ses très nombreuses années d’expérience professionnelle comme cardiologue. Il n’a pas d’explication à donner sur la différence de facturation le concernant au regard des moyennes régionales de ses confrères.
La CPAM du Morbihan a déposé AF soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions AF de condamner encore AC AB à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité AF le prononcé d’une peine de 12 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire durant 18 mois avec notamment l’obligation d’indemniser la victime ainsi que la confirmation de la peine d’amende de 25 000 €, relevant la particulière mauvaise foi du prévenu, lequel avait toutefois reconnu une partie des faits lors de l’enquête, aveux sur lesquels il revient désormais sans explication.
Le conseil de AC AB a déposé AF soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré AF de renvoyer des fins de la poursuite celui-ci. Sur le plan civil il est également demandé de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire en cas de déclaration de culpabilité, il est demandé à la cour de limiter la demande de la CPAM au préjudice découlant directement des seules infractions rAFenues.
AC AB a eu la parole en dernier.
SUR CE:
Les appels ayant été formés dans les conditions de temps AF de formes requises par
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la loi sont recevables.
Le 22 février 2018, la Caisse d’Assurance Primaire maladie (CPAM) du Morbihan déposait plainte auprès du procureur de la République du Tribunal judiciaire de AIrient pour escroquerie.
Elle indiquait qu’elle avait mis en place un contrôle d’ordre administratif concernant AC AB, afin d’analyser les facturations transmises par celui-ci à la CPAM, du 3 mars 2015 au 17 janvier 2018. CAFte enquête lui avait permis d’établir que celui-ci contournait les règles de facturation de la CPAM pour percevoir des remboursements qu’il n’aurait pas perçus autrement.
Elle déclarait que AC AB violait trois règles contenues dans la partie
< dispositions diverses » de la classification commune des actes médicaux (CCAM):
Grief 1 La règle de non-cumul d’un acte de consultation spécialité cardiologie (CSC) AF d’un acte technique, interdisant de cumuler les honoraires d’une consultation (acte CSC) avec ceux d’un acte technique lorsqu’ils ont été réalisés le même jour (Article III-3-A, Livre III).
Grief 2 La règle d’abattement de 50% sur le deuxième acte technique lorsque deux actes techniques sont réalisés sur la même séance (Article III
3-B-1, Livre III).
XGrief 3 La règle de majoration tarifaire des actes décrits comme urgents, à savoir ceux dont la réalisation n’était pas prévue au moins 8h à l’avance AF qui sont réalisés entre 20h AF 8h, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d’une affection mAFtant en jeu la vie du patient (Article I-9, Livre I AF Article III-2).
Elle établissait les incohérences dans la facturation, conduisant à considérer que ces factures constituaient un contournement des règles en vigueur.
S’agissant du grief 1, la CPAM indiquait qu’elle recevait le même jour plusieurs fiches de soins de la part de AC AB qui ne portaient pas la même date. Pour un même patient, la facturation de l’acte CSC mentionnait une date J-1 alors que l’acte technique mentionnait une date J. Elle établissait qu’il ne s’agissait pas d’une pratique courante puisque les cardiologues effectuaient généralement la consultation sur la même séance que l’acte technique. Elle en concluait donc que
AC AB facturait l’acte clinique à une date différente de l’acte technique pour ne pas se voir appliquer la règle de non-cumul AF percevoir les honoraires de ces deux actes.
La CPAM ajoutait que son enquête lui avait permis de relever que 82 des patients de AC AR avaient fait l’objAF d’une facturation de l’acte technique le jour J AF de l’acte CSC le jour J-1. Elle avait ainsi mené une campagne d’appels téléphoniques auprès de 29 patients au cours de laquelle elle établissait que 20 patients n’avaient vu AC AB qu’une seule fois, 8 patients l’avaient bien vu aux deux dates de facturation AF 1 patient ne l’avait pas vu du tout, car le rendez vous avait été reporté. Elle indiquait que sur 639 cas de facturation d’une
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échographie-doppler le lendemain de la consultation (acte CSC), AC AR était responsable pour 594 de ces cas.
La CPAM a également relevé une facturation CSC la veille d’un acte technique représentant 89 % de la facturation du Docteur AB contre 11 % pour le reste de la profession dans le ressort régional.
Le supplément d’information ordonné par le tribunal correctionnel de AIrient a permis de constater que sur les 20 patients visés par la CPAM, 10 d’entre eux ayant pu être contactés par les policiers, lesdits autres n’ayant pu l’être (coordonnées désormais erronées, absentes des pages blanches, patients décédés…) ont fait état
d’anomalies au regard des mentions portées dans l’agenda du Docteur AB. Par exemple, AS AN AT a déclaré avoir eu une consultation en juin 2017 AF février
2018, mais en aucun cas les trois autre fois mentionnées, AU AV a déclaré avoir eu une consultation le 9 juin 2017 AF le 7 août 2017, mais n’avoir aucun souvenir, ni aucune trace d’un rendez-vous le 28 août 2017, AW AX a déclaré ne s’être jamais rendu à six reprises chez le docteur AB entre le 21 août
2017 AF le 14 septembre 2017, pas plus qu’il n’avait consulté ce dernier à deux reprises le même jour le 23 août 2017 à 15h30 AF 19h30, AY AN AZ a déclaré avoir consulté le docteur AB le 14 août 2018, mais en aucun cas la veille le 13 août 2018 AF pas plus le 18 août 2018 17 mai le 22 août 2017.
AC AB a commencé par contester toute facturation frauduleuse de ce chef en procédure, en affirmant que ses patients venaient véritablement des jours différents pour leur consultation AF pour la réalisation de l’acte technique. Il a toutefois fini par reconnaître qu’il lui arrivait de faire patienter des patients après leur consultation pour leur acte technique AF que dans ce cas, il datait les factures à des jours différents, affirmant que le logiciel ne lui permAFtait pas de les dater du même jour. Il a ajouté qu’il lui arrivait d’adresser le même jour plusieurs feuilles de soins pour un même patient car il ne réclamait la carte vitale de celui-ci que lors du dernier acte.
Karine AN NORMAND, conseillère juridique à la CPAM, entendue sur le fonctionnement de ce logiciel, a au contraire déclaré que le logiciel détectait automatiquement les facturations imposant un tarif modifié lorsque les factures des différents actes étaient établies le même jour. Le logiciel imposait alors la facturation conforme aux règles de la classification commune des actes médicaux, à savoir l’établissement d’une facture unique ne comptabilisant pas le paiement de la consultation AF imposant un abattement de 50 % sur le deuxième acte technique, selon les cas.
Il se déduit de ces déclarations, que non seulement, contrairement aux affirmations de AC AB, il n’existe aucun blocage informatique pour enregistrer deux actes le même jour, mais qu’au contraire, le logiciel, applique la facturation conforme aux règles de la classification commune des actes médicaux, dès lors qu’il constate des actes établis le même jour.
Il sera relevé que AC AB n’a aucune explication concernant cAFte pratique représentant 89 % de sa facturation lorsque ses confrères adoptent cAFte pratique pour 11% seulement de leur facturation. Ses déclarations selon lesquelles il ne se faisait remAFtre la carte vitale du patient que lors de la réalisation du dernier acte médical ont été en outre démenties par des patients entendus dans le cadre du supplément d’information qui au contraire ont déclaré qu’il leur demandait la remise de leur carte vitale à chaque consultation AF l’introduisait dans le lecteur
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dédié.
S’agissant du grief 2, la CPAM déclarait que AC AB lui transmAFtait la facturation de deux actes techniques, datée pour l’un du jour J AF pour l’autre du jour J-1, alors que la réalisation de ces actes le même jour était autorisée mais qu’elle conduisait à un abattement de 50% sur l’acte le moins onéreux. Elle relevait que du 4 mars 2015 au 15 janvier 2018, cAFte technique de facturation avait été réalisée pour 263 de ses patients. Au vu de ces résultats, elle concluait que AC
AB pouvait avoir recours à cAFte pratique de facturation afin d’échapper à la règle d’abattement de 50% AF de percevoir des honoraires plus importants.
Devant la cour dans ses écritures, AC AB conteste la réalité du procédé dénoncé.
Pour autant, si AC AB a contesté toute intention frauduleuse dans la facturation d’actes techniques sur deux jours en procédure, il a reconnu en procédure que lorsque des patients ne pouvaient revenir le lendemain AF qu’il réalisait deux actes techniques le même jour, il lui paraissait « tout à fait normal de facturer normalement les actes » qu’il réalisait puisque les consultations s’en trouvaient allongées », reconnaissant ainsi facturer à plein tarif sans appliquer la règle de l’abattement de 50 %.
Dans sa seconde audition, AC AB a encore déclaré que ses patients venaient bien à son cabinAF à des jours différents pour des actes techniques mais qu’il ne prenait pas leur carte vitale à chaque fois AF qu’il n’établissait la facture qu’aux termes de la réalisation du dernier acte, ce qui justifiait la transmission unique de factures datées différemment. Pour autant, cAFte explication n’est pas corroborée par
l’audition de patients, mais au contraire contredite par ces derniers qui ont déclaré qu’ il sollicitait leur carte vitale à chaque rendez-vous pour la mAFtre dans le lecteur dédié comme déjà mentionné (BA BB, YvAFte BD, AY AN
AZ).
S’agissant du grief 3, la CPAM indiquait que AC AB avait recours à la majoration des actes techniques due à l’urgence de manière excessive par rapport
à ses collègues. Elle relevait que dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, il avait facturé 489 actes d’urgence quand seulement deux de ses confrères cardiologues avaient eu recours à cAFte facturation, chacun à une seule reprise. Elle concluait donc à la facturation d’actes d’urgence irrégulière.
Pour rappel, la classification commune des actes médicaux (CCAM), prévoit une liste précise d’actes permAFtant l’application d’un modificateur conduisant à une majoration du tarif de l’acte. À ce titre l’article III -2 définit le code modificateur U de la façon suivante : « urgence réalisation d’un acte non prévu huit heures auparavant, entre 20 heures AF huit heures, le dimanche ou un jour férié, pour une infection ou la suspicion d’une affection mAFtant en jeu la vie du patient ou
l’intégrité de son organisme AF entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines AF matérielles ».
AC AB a contesté cAFte infraction durant l’enquête, en expliquant qu’il
s’agissait de facturations concernant des patients qui n’avaient pas de rendez-vous mais qu’il avait ajouté à son agenda en estimant que leur situation relevait de
l’urgence, ajoutant qu’il recevait ces patients qui le plus souvent avaient été
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’App
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renvoyés des urgences hospitalières. A l’audience il a admis qu’il ne s’agissait pas d’urgence vitale pour laquelle une consultation en cabinAF n’est pas adaptée, mais qui « aurait pu le devenir ».
CAFte explication n’est nullement corroborée par les éléments de l’enquête.
Dans le cadre du supplément d’information ordonnée, il a été relevé effectivement que sur les coordonnées de 691 patients ayant fait l’objAF de consultation auprès du Docteur AB sur la période du 3 mars 2015 au 26 novembre 2018 ayant donné lieu à une majoration côtée U, un échantillon de 50 patients a été auditionné dont il est ressorti que 47 d’entre eux ont déclaré que ces consultations s’étaient déroulées un jour de semaine entre huit heures AF avant 20 heures le soir, qu’il n’y avait jamais eu de consultation le samedi ou le dimanche, AF que pour la quasi-totalité d’entre eux, ces rendez-vous ne relevaient aucunement de l’urgence AF avaient été pris de très nombreuses semaines auparavant.
AC AB n’a par aeilleurs aucune explication concernant cAFte pratique complètement disproportionnée par rapport à celle adoptée par ses confrères dans le ressort régional au titre de l’urgence.
La matérialité des facturations irrégulières est amplement établie, leur durée durant de nombreuses années, leur multiplicité concernant un très grand nombre de patients, leur répétition s’agissant parfois d’un même patient, AF le profit financier d’importance qui en est résulté, excluent la simple erreur ou négligence AF ce d’autant plus que AC AB, exerçant son activité professionnelle depuis plusieurs décennies admAF qu’il connaît parfaitement la nomenclature des actes AF les règles régissant la facturation.
L’enquête de la CPAM a fait ressortir que AC AB avait un chiffre d’affaires deux fois supérieur à la moyenne régionale des cardiologues, sur trois années consécutives, AF un ratio d’actes par patient de 3,96 contre 1,88 en moyenne régionale. Selon la CPAM, ces chiffres illustraient le recours par AC AR à une facturation en violation des règles en vigueur, observées par les cardiologues, soit 3136 actes technique médicaux contre 1454 pour la moyenne régionale, 997 consultations contre 747 consultations pour la moyenne régionale.
À ce titre, il est intéressant de relever que lors de son audition, BA BB a déclaré que le docteur AB lui fixait des rendez-vous tous les six mois sans vraiment de nécessité AF que c’était pour cAFte raison qu’elle avait changé de praticien en 2019, lequel la voyait une fois par an seulement depuis lors.
Interrogé sur ces chiffres AF ratios, AC AB n’a aucune explication à donner, sauf à affirmer qu’il travaille plus que ses confrères, ce qui évidemment, compte tenu des différences considérables observées entre ses pratiques AF celles des autres cardiologues du même ressort régional, est insuffisant pour convaincre.
En établissant, AF en transmAFtant à la CPAM, par voie électronique en utilisant simultanément sa carte professionnelle de santé AF la carte vitale de son patient, des facturations de consultations spécialisées cardiologie faussement datées, pour un même patient, de la veille de la réalisation d’un acte technique s’agissant en réalité d’actes effectués lors d’une même séance, de réalisation d’actes techniques faussement datés, pour un même patient, de deux jours différents mais effectués en réalité lors d’une même séance, de réalisation d’actes techniques avec application injustifiée d’un code modificateur strictement dédié à des situations d’urgence,
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AC AB s’est bien rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ayant trompé la CPAM afin de déterminer cAFte dernière à lui remAFtre des fonds, avec cAFte circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’un organisme de protection sociale, pour l’obtention de paiements chiffrés à la somme de 85 763,58 €, décompte produit par la CPAM au sujAF duquel AC AB ne produit aux débats aucun argument sérieux permAFtant de le remAFtre en cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
AC AB, âgé à ce jour de 71 ans, a déclaré être marié, être père de quatre enfants dont trois encore à charge comme poursuivant leurs études. Il est rAFraité depuis octobre 2020 AF perçoit une rAFraite de 1200 € mensuels outre 4000 € de la poursuite de certaines activités. Il bénéficie également de revenus locatifs de l’ordre de 1700 € mensuels. Il est propriétaire de son logement sur lequel ne pèse plus
d’emprunt. Son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
Au regard de la nature des faits reprochés, des circonstances de leur commission, de la gravité des faits commis tenant à leur durée dans le temps, de leur répétition en très grand nombre, de la particulière mauvaise foi de AC AB se considérant dans son bon droit pour se soustraire aux règles afférentes à la rémunération de son activité au détriment de la collectivité, du profit financier tiré de l’infraction, de l’absence de toute remise en cause de son comportement par AC AB, tout en prenant en compte la situation personnelle, matérielle, financière, AF familiale de ce dernier AF l’absence d’antécédents judiciaires, la peine de 12 mois
d’emprisonnement prononcée avec sursis par les premiers juges, adaptée à la gravité des faits, à la personnalité AF à la situation de leur auteur, sera confirmée. La gravité des faits justifiant le prononcé d’une peine d’emprisonnement, mais l’absence d’antécédents judiciaires permAFtant un sursis.
Au regard des profits financiers tirés de l’infraction AF de la situation financière AF matérielle de AC AB, la peine de 25 000 € prononcée par les premiers juges sera également confirmée.
Aux termes de l’article 131-26-2 du code pénal, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 AF à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre d’une personne coupable d’escroquerie. En l’espèce, il
n’existe pas de motifs permAFtant d’exclure le prononcé de cAFte peine en sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, AF une peine d’inéligibilité sera prononcée pour trois ans.
Sur l’action civile au regard des pièces produites aux débats par la partie civile (analyse d’activité du Docteur AB AF facturation détaillée faisant apparaître pour chaque acte son caractère dû ou indu) pour chacun des griefs reprochés AF rAFenus, le jugement déféré sera confirmé sur l’intégralité des dispositions civiles, AC
AB ne produisant aux débats aucun élément sérieux permAFtant de remAFtre en cause ce décompte.
Il convient également de condamner AC AB à payer à la CPAM du Morbihan une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
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LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement AF par arrêt contradictoire à l’égard de AB AC AF de la CPAM du Morbihan,
EN LA FORME
DECLARE les appels recevables ;
AU FOND
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité AF sur la peine principale,
INFIRME le jugement déféré sur la peine complémentaire d’inéligibilité,
PRONONCE à l’encontre de AC AB une inéligibilité pour trois ans,
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE en outre AC AB à payer à la CPAM du Morbihan une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
En vertu des dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale AF de
l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujAFtie à un droit fixe de procédure dont sont redevables les condamnés d’un montant de 169
€, réduit de 20% en cas de règlement dans le délai d’un mois
AN GREFFIER AN PRESIDENT,
n
t F.BR e D.AK nh e
M
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N° W 22-85.667 F-D N° 01347
ECF 15 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPAN FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELAN,
DU 15 NOVEMBRE 2023
M. AC BE a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 septembre 2022, qui, pour escroquerie, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis,
25 000 euros d’amende, trois ans d’inéligibilité AF a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande AF en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la
SCP Le BrAF-Desaché, avocat de M. AC BE, les observations de la SCP PoupAF & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, AF les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du octobre 2023 où étaient présents
M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, AF Mme Coste-FlorAF, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président AF conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2 1347
Faits AF procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué AF des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. AC BE, médecin cardiologue, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie pour avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, afin de contourner la minoration prévue pour le deuxième acte pratiqué le même jour, ou les avoir surcotés en actes urgents permAFtant une majoration, dont ils ne relevaient pas.
3. Les juges du premier degré ont déclaré M. BE coupable AF l’ont condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d’amende avec exclusion de la peine d’inéligibilité. Sur l’action civile, ils ont reçu la constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), ont déclaré M. BE responsable du préjudice subi AF l’ont condamné à lui payer la somme de 85 763,58 euros à titre de dommages AF intérêts, outre une indemnité de procédure.
4. Le prévenu AF le procureur de la République ont relevé appel de cAFte décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième AF quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permAFtre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. BE coupable
d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, AF l’a condamné pénalement AF civilement, alors :
< 1°/ que, la loi pénale étant d’interprétation stricte, le délit d’escroquerie exige que soit établi que le prévenu, a soit fabriqué un faux, soit utilisé des manoeuvres frauduleuses, soit abusé d’une qualité vraie, pour déterminer la partie civile à consentir à son préjudice, à des actes, ou à des remises fonds auxquels elle n’aurait pas consenti sans ces manoeuvres frauduleuses ; que le faux n’est pas constitué par une fausse déclaration du prévenu en sa faveur qui ne représente que ses affirmations sujAFtes à vérification AF discussion, mais uniquement, aux termes de
l’article 441-1 du code pénal, par une « altération frauduleuse de la vérité, de
3 1347
nature à causer un préjudice… qui a pour objAF ou qui peut avoir pour effAF d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait qui a des conséquences juridiques » ; que n’est constitutif ni d’un faux, ni d’une manoeuvre. frauduleuse, le fait pour un médecin de transmAFtre à une CPAM des actes médicaux postdatés pour éluder la règle du non cumul prévue par la classification des actes médicaux ou d’avoir appliqué un code de majoration d’urgence à certains actes ; ces transmissions ne comportant aucune mention ayant pour effAF d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, l’organisme social disposant d’un pouvoir de vérification AF de discussion de ces actes ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a méconnu les articles 111-4, 313-1, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire établi le délit d’escroquerie AF en déclarer le prévenu coupable,
l’arrêt attaqué énonce les trois règles de facturation sur lesquelles portent les anomalies établies par le contrôle administratif entrepris par la CPAM, qui a également relevé une suractivité très importante en comparaison avec la moyenne régionale, portant sur un chiffre d’affaires deux fois supérieur, une facturation d’actes techniques médicaux deux fois AF demi supérieur, un nombre absolu de trois mille cent trente-six actes techniques médicaux contre mille quatre cent cinquante-quatre AF un nombre de consultations de neuf cent quatre-vingt-dix-sept contre sept cent quarante-sept.
8. Les juges précisent que M. BE a partiellement reconnu la matérialité des irrégularités de facturations, qui, au regard de leur nombre, ne peuvent ressortir d’une erreur de sa part, mais qu’il a, pour partie, imputées au logiciel de gestion AF à sa secrétaire.
9. Les juges ajoutent que les témoignages des patients entendus par sondage dans le cadre du supplément d’information ordonné par le tribunal ont, en très grande majorité, confirmé la faussAFé des dates AF nature des prestations réalisées.
10. Ils en déduisent que l’utilisation simultanée par M. BE de sa carte professionnelle AF de la carte vitale des patients pour transmAFtre les facturations ainsi irrégulièrement établies caractérise les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la CPAM à payer.
11. En l’état de ces énonciations AF dès lors que la télétransmission à la CPAM a été rendue possible par le recours à la carte vitale de l’assuré social présentée par le patient, donnant force AF crédit aux dates AF nature
d’actes irrégulièrement cotés ou facturés, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4 1347
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris ayant condamné civilement M. BE à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 85 763,5 euros à titre de dommages AF intérêts, alors :
< 1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations alloué à la victime d’une infraction, les dommages AF intérêts alloués à une partie civile ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice qui lui a été causé ; que cAFte appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle est déduite de motifs insuffisant, contradictoires ou erronés ; qu’en
l’espèce, la CPAM reprochait au docteur BE d’avoir éludé la règle de l’abattement de 50 % sur le second acte technique facturé lorsqu’il est réalisé le même jour que le premier acte technique AF d’avoir fait application
d’une majoration d’urgence pour d’autres actes pour percevoir des honoraires plus importants ; que le préjudice de la CPAM ne pouvait être supérieur à l’excès de rémunération ou de prestation indument versée par l’organisme social; qu’en se contentant de rAFenir qu’il convenait de faire droit à l’intégralité de la demande de la CPAM au regard des pièces produites par elle aux débats, la Cour d’appel a méconnu le principe sus rappelé AF les articles 1242 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le docteur BE faisait valoir que « … si par impossible la cour trouvait dans le dossier trace d’une ou de quelques infractions, seules ces infractions pourraient ouvrir droit à réparation d’un préjudice, AF non la totalité des actes comme revendiqués par la CPAM, qui sur la base de 20 prétendues infractions non avérées, remAFtait en cause tous les actes réalisés sur 4 années ; pour le 3eme chef de poursuite, l’utilisation à tort du code < U » la constitution de partie civile n’est recevable que dans la limite des infractions relevées, soit 47 AF non sur 691 revendiquées par la CPAM » ; qu’en s’abstenant de répondre à ce cAFte articulation essentielles de la défense, la Cour d’appel a privé méconnu l’article 593 du code procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour allouer à la CPAM du Morbihan, sur sa demande, la somme de 85 763,58 euros en réparation de son préjudice, la cour d’appel énonce
s’être fondée sur l’analyse de l’activité du médecin comparée à la facturation appliquée à chacun des actes de la prévention, AF s’être prononcée au regard des pièces produites aux débats par la partie civile, comportant une analyse de l’activité du prévenu AF de sa facturation détaillée AF faisant apparaître, pour chaque acte, son caractère dû ou indu.
5 1347
15. Les juges ajoutent que M. BE n’a produit aucun élément sérieux de nature à remAFtre en cause ce décompte.
16. En se déterminant ainsi AF dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges ont, dans la limite des demandes des parties, apprécié dans son intégralité le préjudice de la partie civile, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Le moyen qui se borne à remAFtre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits AF circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit, en conséquence, être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. BE devra payer à la CPAM du
Morbihan en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait AF jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, AF prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
E
D
POUR COPIE CERTIFIE CONFORME À L’ORIGINAL
R
U
Signe par le President i rapporteur AF le greffier O
C
f
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