Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 8
Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
5° Préserver la santé des intéressés.