Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 oct. 2023, n° 21/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 janvier 2021, N° 16/11896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ MUTUELLE DYNALIS, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01115 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UE
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[Y] [F] épouse [G]
MUTUELLE DYNALIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/11896) suivant déclaration d’appel du 23 février 2021
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société LA CHAINE THERMALE DU SOLEIL, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Y] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DYNALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : Madame Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2014, Mme [Y] [F] épouse [G], qui effectuait une cure aux thermes de [Localité 5], a été victime d’une chute aux abords d’un bassin et s’est fracturée le poignet droit.
Elle a déclaré son sinistre à son assureur la société MACIF, le 7 novembre 2014, lequel s’est rapproché de la SA Allianz IARD, assureur des Thermes de [Localité 5] exploités par la Chaîne Thermale du Soleil.
Par courrier du 9 février 2015, la compagnie d’assurance Allianz IARD a dénié la responsabilité de son assuré, estimant que Mme [G] portait seule la responsabilité de sa chute.
C’est dans ces circonstances que saisi par Mme [G], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné par décision du 30 novembre 2015 une expertise médicale au contradictoire de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la mutuelle Dynalis et désigné pour y procéder le docteur [M] [B].
Le docteur [J] [W], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 14 décembre 2015, a déposé son rapport le 19 février 2016.
Par acte délivré les 21, 24 et 25 novembre 2016, Mme [G] a assigné la compagnie d’assurance Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la mutuelle Dynalis devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment juger que les thermes de [Localité 5] avaient engagé leur responsabilité civile à son égard au titre de l’accident dont elle a été victime le 18 octobre 2014.
Par jugement avant-dire droit du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a relevé que, au vu du lien contractuel entre Mme [G] et les thermes de [Localité 5], la responsabilité de cet établissement ne pouvait être recherchée que sur un fondement contractuel et non sur un fondement délictuel et a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur le fondement des demandes, et le tribunal a également invité Mme [G] à s’expliquer sur la recevabilité des demandes formées contre les thermes de [Localité 5] in solidum avec leur assureur la compagnie d’assurance Allianz IARD alors que les thermes de [Localité 5] n’ont jamais été appelés dans la cause.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— dit que la compagnie d’assurance Allianz IARD est tenue d’indemniser Mme [G] au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré, les thermes de [Localité 5], dans sa chute du 18 octobre 2014,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [G] est entier,
— fixé le préjudice subi par Mme [G], suite à l’accident dont elle a été victime le 18 octobre 2014, la somme totale de 25 646, 64 euros, suivant le détail suivant :
Evaluation
du préjudice
Créance
victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 795, 18€
268, 75€
4 526, 43€
— FD frais divers
1 004, 22€
1 004, 22€
— ATP assistance tierce personne
1 120, 00€
1 120, 00€
— PGPA perte de gains actuels
4 847, 36€
4 847, 36€
Permanents
— DSF dépenses de santé futures
16, 13€
16, 13€
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
1 433, 75€
1 433, 75€
— SE souffrances endurées
6 000, 00€
6 000, 00€
— PET préjudice esthétique temporaire
150, 00€
150, 00€
Permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 080, 00€
5 080, 00€
— PE préjudice esthétique permanent
1 200,00€
1 200,00€
— PA préjudice d’agrément
0, 00€
0, 00€
TOTAL
25 646, 64€
16 256, 72€
9 389, 92€
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Mme [G] la somme de 16 256, 72 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
— déclaré le jugement commun à la mutuelle Dynalis,
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 9 389, 92 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Mme [G],
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
* 2 000 euros à Mme [G],
* 600 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de Mme [G],
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 30 novembre 2015 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
La compagnie d’assurance Allianz IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021.
Par conclusions déposées le 13 juin 2022, la compagnie d’assurance Allianz IARD demande à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à indemniser Mme [G] de l’ensemble de ses préjudices résultant de son accident du 18 octobre 2014,
Statuant à nouveau':
A titre principal,
— débouter Mme [G] et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel de la société la chaîne thermale du soleil à l’origine des préjudices de Mme [G],
— condamner in solidum Mme [G] et la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elle a commis une faute cause exclusive du dommage exonérant totalement la société la chaîne thermale du soleil,
— condamner in solidum Mme [G] et la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels d’exécution,
A titre très subsidiaire,
— déclarer que Mme [G] a commis une faute cause exclusive du dommage exonérant la société la chaine thermale du soleil a minimal à hauteur de 50'%,
— limiter l’évaluation demande indemnitaire de Mme [G] à la somme de 11 006, 64 euros décomposée comme suit':
* dépenses de santé actuelle': 268, 75 euros,
* frais divers':
> frais de déplacement': 822, 02 euros,
> frais d’abonnement': 182, 12 euros,
* assistance tierce personne': 1 050 euros,
* déficit fonctionnel temporaire': 1 433, 75 euros,
* souffrances endurées': 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire': 150 euros,
* déficit fonctionnel permanent': 4 000 euros,
* préjudice esthétique permanent': 100 euros,
— débouter Mme [G] de ses plus amples demandes,
— exonérer à hauteur de 50'% la chaine thermale du soleil de son éventuelle responsabilité pour faute,
— condamner plus généralement Mme [G] à garantir la concluante à hauteur de 50'% de toutes sommes mise à sa charge au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— ordonner en conséquence un partage de responsabilité pour moitié entre Mme [G] et la chaine thermale du soleil,
— limiter ainsi la condamnation éventuelle de la concluante à une somme maximale de 5 478,32 euros.
Par conclusions déposées le 4 aout 2021, Mme [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation de Mme [G] était entier,
— confirmer le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD en sa qualité d’assureur des thermes de [Localité 5], à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [G],
— confirmer le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur des thermes de [Localité 5], à verser à Mme [G] les sommes suivantes':
* 268, 75 euros au titre des dépenses de santé,
* 1 433, 75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 080 en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* 1 200 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
* 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à supporter les dépens de l’instance au fond, outre ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire,
— réformer le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant les indemnités allouées au titre des frais divers, de l’assurance par tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur des thermes de [Localité 5], à verser à Mme [G] les sommes suivantes':
* 1 166, 81 euros au titre des frais divers,
* 1 232 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 2500 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— juger que le montant des condamnations portera intérêt à compte du 25 novembre 2016 ' date de signification de l’assignation délivrée à la compagnie d’assurance Allianz IARD, avec capitalisation,
— débouter la compagnie d’assurance Allianz IARD de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur des thermes de [Localité 5], à verser à Mme [G] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la mutuelle Dynalis,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de Mme [G],
— condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur des thermes de [Localité 5], aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de':
— déclarer la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde recevable et bien fonéde en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la compagnie d’assurance Allianz IARD, ès qualité d’assureur de la société la chaine thermale du soleil, appelante à la procédure, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, ès qualité d’assureur de la société la chaine thermale du soleil, appelante à la procédure, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la gironde une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner à la compagnie d’assurance Allianz IARD, ès qualité d’assureur de la société la chaine thermale du soleil, appelante à la procédure, aux entiers dépens de l’appel.
La mutuelle Dynalis n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 juillet 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des Thermes de [Localité 5]
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’établissement thermal est tenu à l’égard des clients curistes qui y suivent des soins, d’une obligation de sécurité de moyens, qui implique l’obligation de rapporter la preuve d’une faute pour engager la responsabilité de l’établissement.
La compagnie Allianz soutient que son assuré a fait poser du carrelage antidérapant aux abords du bassin, qu’il n’est pas démontré que Mme [G] a glissé à cet endroit, ni qu’elle portait des sandales antidérapantes adaptées. Elle conclut au débouté des demandes de l’intimée et fait valoir, à titre subsidiaire, que l’absence de port de sandales adaptées par la victime doit conduire à une exonération de la responsabilité des Thermes de [Localité 5] à hauteur de 50%.
Mme [G] fait valoir qu’elle portait des sandales de piscine antidérapantes lors de sa chute le 18 octobre 2014. Elle soutient que la compagnie Allianz ne rapporte pas la preuve qu’une information lui aurait été donnée quand à la nécessité de chausser des sandales spéciales vendues par les Thermes. Elle estime que l’établissement thermal ne démontre pas que des travaux de pose de carreaux antidérapants avaient été effectués dans la zone où elle a chuté et soutient que les Thermes ne peuvent être exonérés de leur responsabilité qu’en cas de faute de la victime qui présenterait les caractéristiques de la force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [G] conclut à la confirmation du jugement sur la responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les Thermes de [Localité 5] et Mme [G] étaient liés par un contrat.
Néanmoins, si le modèle de bon de réservation de la Chaîne Thermale du Soleil pour l’établissement thermal de [Localité 5], produit par la société Allianz en pièce n°1, mentionne au titre du vestiaire de cure, que le curiste doit notamment se munir de sandales antidérapantes, dont le port est obligatoire dans les Thermes, ce bon de réservation est un exemplaire vierge, qui n’établit pas que Mme [G] ait été informée de cette obligation dans le cadre de sa cure d’octobre 2014, ou de toute autre cure antérieure. L’intimée produit quant à elle en pièce n°7 une notice intitulée 'Bienvenue aux Thermes', qui indique, au titre des règles d’hygiène et de sécurité : 'Se munir obligatoirement : […] de sandales plastiques, antidérapantes pour les soins uniquement'.
Ainsi, la compagnie Allianz, qui ne produit pas la note d’information affichée dans les locaux à l’attention des curistes dont elle se prévaut, qui ferait état de l’obligation de porter des sandales spéciales dans les Thermes, ne démontre pas que Mme [G] ait pu être informée de la nécessité de revêtir des sandales spécifiques vendues sur place et non des sandales antidérapantes vendues dans le commerce, étant précisé que l’attestation du secrétaire général des Thermes, rédigée plus de deux ans après l’accident ne permet nullement de rapporter cette preuve.
Sur ce point, le rapport d’intervention des pompiers du SDIS de la Garente-Maritime ne permet pas d’établir avec précision les circonstances de la chute de Mme [G]. Néanmoins, dans son courrier adressé à la compagnie MACIF, assureur de l’intimée, le 9 février 2015, la compagnie Allianz indique elle-même que Mme [G] 'n’a nullement respecté le protocole de sécurité, mis en place par notre assuré, consistant à chausser obligatoirement des sandales (antidérapant) adaptées aux Thermes. En effet, cette dernière était chaussée de ses propres sandales de piscine nullement recommandées à cet effet'.
Il résulte des éléments ci-dessus développés, que Mme [G] était informée de l’obligation de revêtir des sandales dans les Thermes et qu’elle portait bien, au moment de sa chute, des sandales de piscine. La compagnie Allianz ne démontre cependant pas que la curiste ait pu être informée de la nécessité de porter des sandales spécifiques, vendues sur place.
Par ailleurs, les pièces versées par la compagnie Allianz relatives aux travaux de pose de carrelage au sol de l’établissement thermal de [Localité 5] ne permettent ni d’établir qu’il s’agit de carreaux antidérapants comme ceux présentés dans la brochure en pièce n°4, ni de déterminer la zone des thermes dans laquelle ils auraient été posés. En tout état de cause, ces pièces ne permettent pas d’établir que les abords du bassin autour duquel Mme [G] a chuté étaient recouverts d’un carrelage antidérapant.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que Mme [G] a chuté aux abords d’un bassin malgré le port de sandales de piscine, dans une zone dont il n’est pas démontré qu’elle comportait au sol un revêtement antidérapant.
Il en résulte que les mesures prises par les Thermes de [Localité 5] n’étaient pas suffisantes pour prévenir les risques de chute, dans une zone où les sols sont nécessairement glissants s’agissant des abords d’un bassin.
En outre, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [G], qui sortait d’un soin, était dans l’obligation de revêtir des sandales spécifiques, différentes des sandales de piscine qu’elle portait, pour circuler dans les Thermes, aucune faute de la victime de nature à exonérer totalement ou partiellement l’établissement thermal de [Localité 5] de sa responsabilité ne peut être retenue.
Le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des Thermes de [Localité 5] dans l’accident survenu le 18 octobre 2014 et condamné son assureur la compagnie Allianz à réparer l’entier préjudice de Mme [Y] [G].
Sur la liquidation du préjudice
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient en l’espèce de se fonder sur le rapport d’expertise du Dr [W], lequel n’est remis en cause par aucune critique médicalement fondée. Celui-ci indique qu’à la suite de sa chute, Mme [G] a présenté un traumatisme au poignet droit, avec fracture déplacée et engrainée de l’extrémité inférieure du radius et avulsion de l’extrémité de la styloïde cubitale.
L’expert retient, après une consolidation au 22 décembre 2015, un déficit fonctionnel permanent de 4%, en raison d’une très discrète limitation de la mobilisation du poignet droit chez une droitière en extension et en inclinaison cubitale avec une légère diminution de la force de préhension globale.
Sur la base du rapport du Dr [W], les postes de préjudice dont la cour est saisie seront évalués ainsi qu’il suit :
I- Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il résulte du décompte de la CPAM de la Gironde versé aux débats, que la créance de la caisse au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, s’élève à la somme de 4 526,43 euros et qu’il est resté à la charge de la victime la somme de 139 euros au titre des franchises. Mme [G] justifie en outre en pièces n°15 et 16 de frais de pharmacie restés à sa charge pour 129,75 euros. Le jugement sera confirmé sur ce poste.
2. Frais divers (FD) :
— Frais de déplacement :
La compagnie Allianz demande la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 822,10 euros sur ce point et Mme [G] demande que lui soit allouée la somme de 919,76 euros.
C’est à bon droit que le jugement a retenu l’ensemble des trajets dont se prévaut Mme [G], à l’exception de ceux correspondants à son retour à domicile après sa cure thermale depuis [Localité 5], ainsi que ceux pour se rendre chez son avocat les 17 mars et 9 avril 2015. En effet et ainsi que le fait valoir la compagnie Allianz, Mme [G] aurait en tout état de cause effectué le trajet retour de sa cure thermale. En outre, les trajets pour se rendre chez son avocat constituent des frais de procédure, non compris dans les dépens mais entrant dans le champ des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a néanmoins déduit deux fois le trajet entre [Localité 5] et le domicile de Mme [G], alors qu’il convient de déduire, du montant réclamé de 919,76 euros, les seules sommes suivantes :
* 69 kms x 0,543 = 37,47 euros (trajet [Localité 5]-domicile).
* (21 kms x 2) x 0,543 = 22,81 euros (trajet aller-retour cabinet d’avocat).
Soit un total alloué au titre des frais de déplacement de 919,76 – 60,28 = 859,48 euros.
— Frais d’abonnement au cours de sport :
Mme [G] fait valoir qu’à la suite de sa chute du 18 octobre 2014, elle a été contrainte de stopper la pratique des deux sports auxquels elle était inscrite, pendant trois mois en 2014, puis pendant un mois en novembre 2015 et sollicite la somme de 247,05 euros à ce titre.
Mme [G] justifie, pour l’année 2014, avoir souscrit un abonnement annuel d’aquabike, ainsi qu’un abonnement de qi gong du 15 septembre au 31 décembre, sports qu’elle n’a pas pu pratiquer du 18 octobre au 31 décembre, soit deux mois et demi. Il sera donc procédé comme suit :
* Aquabike 2014 = (399/12) x 2,5 mois = 83,12 euros.
* Qi gong 2014 = (70/3,5) x 2,5 mois = 50 euros.
Pour l’année 2015, elle justifie avoir souscrit un abonnement annuel d’aquagym pour 414 euros TTC et un abonnement annuel de Tai-Chi pour 160 euros TTC.
* Aquagym 2015 = (414/12) x 1 mois = 34,50 euros.
* Tai-Chi 2015 = (160/12) x 1 mois = 13,33 euros.
Le coût des abonnements sportifs pour les périodes où Mme [G] ne pouvait pratiquer aucun sport s’élève donc, frais d’adhésion de 25 euros à l’association de qi gong déduits, à 180,95 euros. Néanmoins la compagnie Allianz demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 182,12 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Le total des frais divers s’élève en conséquence à la somme de 1 041,60 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
3. Assistance tierce personne (ATP) avant consolidation :
Ce poste couvre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne de 1h30 pendant les 6 premières semaines à la sortie de l’hôpital à compter du 21 décembre 2014 et 1h par jour pendant une semaine à compter du 10 novembre 2015.
Mme [G] conteste le taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal et demande l’application d’un taux horaire de 20 euros.
Néanmoins, compte-tenu des besoins de la victime et du type d’aide, non spécialisé, requis en l’espèce, c’est par une exacte appréciation que le tribunal a retenu un taux horaire de 16 euros, pour liquider ce poste de préjudice à la somme de 1 120 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’ensemble des parties concluant à la confirmation sur ce poste, le jugement qui a alloué à Mme [G] la somme de 1 433,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sera confirmé.
2. Souffrances endurées (SE) :
Ce poste d’indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [G] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées. La compagnie Allianz entend voir réduire cette somme à 3 000 euros.
L’expert judiciaire a en l’espèce évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte des lésions initiales, des deux interventions chirurgicales avec hospitalisations, ainsi que des deux séries de séances de rééducation.
En conséquence, le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste recouvre l’altération de l’apparence physique temporaire de la victime durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 6 semaines, en raison du port d’une attelle au poignet droit.
Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 150 euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [G] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 5 080 euros et la compagnie Allianz entend voir limiter ce poste à hauteur de 4 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%, compte tenu de la discrète diminution de l’extension, de l’inclinaison cubitale sans limitation de la flexion, des douleurs aux efforts et d’une très légère diminution de la force de la main droite, chez une droitière.
La compagnie Allianz n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exacte évaluation de ce chef de préjudice par le premier juge, à la somme de 5 080 euros. Le jugement sera donc confirmé pour ce poste.
2. Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Le préjudice esthétique permanent retenu par l’expert, constitué en l’espèce par la très fine cicatrice linéaire chirurgicale sur la face externe du poignet droit, est de 1/7.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a justement fixé l’indemnité à ce titre à la somme de 1 200 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Le préjudice d’agrément (PA) :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
La compagnie Allianz demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande sur ce poste, tandis que cette dernière sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice d’agrément.
Le Dr [W] a retenu dans son rapport que la victime ne conserve aucun préjudice d’agrément définitif, celle-ci étant tout à fait apte à reprendre l’aquagym.
Mme [G] soutient cependant avoir été contrainte d’arrêter ses activités de jardinage et de promenade avec son chien en raison de vives douleurs au poignet droit lors de la manipulation de charges et indique qu’elle ne peut plus porter de sacs de courses notamment.
Cependant, il sera fait observer que ces troubles dans les conditions d’existence sont attachés au déficit fonctionnel permanent de la victime évalué à 4%, lequel a déjà été indemnisé. Ainsi, en l’absence d’empêchement ou de difficultés pour des activités spécifiques de loisirs, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. Le jugement sera confirmé sur ce poste.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 28 anvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la compagnie Allianz IARD supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la compagnie Allianz IARD sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2 500 euros à Mme [G] ;
* la somme de 600 euros à la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 28 janvier 2021, sauf en ce qu’il a :
* fixé le préjudice subi par Mme [Y] [G], suite à l’accident dont elle a été victime le 18 octobre 2014, à la somme totale de 25 646,64 euros,
* condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Mme [Y] [G] la somme de 16 256,72 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixe le préjudice subi par Mme [Y] [G], suite à l’accident dont elle a été victime le 18 octobre 2014, à la somme totale de 25 684,02 euros, décomposée selon le détail suivant :
Evaluation
du préjudice
Créance
victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 795,18€
268,75€
4 526,43€
— FD frais divers
1 041,60€
1 041,60€
— ATP assistance tierce personne
1 120,00€
1 120,00€
— PGPA perte de gains actuels
4 847,36€
4 847,36€
Permanents
— DSF dépenses de santé futures
16,13€
16,13€
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
1 433,75€
1 433,75€
— SE souffrances endurées
6 000,00€
6 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
150,00€
150,00€
Permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 080,00€
5 080,00€
— PE préjudice esthétique permanent
1 200,00€
1 200,00€
— PA préjudice d’agrément
0€
00€
TOTAL
25 684,02 €
16 294,10 €
9 389,92 €
— Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [Y] [G] la somme de 16 294,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA Allianz IARD à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2 500 euros à Mme [Y] [G] ;
* la somme de 600 euros à la CPAM de la Gironde ;
— Condamne la SA Allianz IARD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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