Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Prise en application de l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 précise les modalités d'adaptation de la durée des contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés pour la fin de saison 2019/2020. […] Concernant le régime applicable aux contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels salariés, rappelons qu'en application de l'article L. 222-2-3 du Code du Sport, le contrat de travail par lequel une association sportive ou une société s'assure, moyennant rémunération, […]
Lire la suite…Prise en application de l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 précise les modalités d'adaptation de la durée des contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés pour la fin de saison 2019/2020. […] Concernant le régime applicable aux contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels salariés, rappelons qu'en application de l'article L. 222-2-3 du Code du Sport, le contrat de travail par lequel une association sportive ou une société s'assure, moyennant rémunération, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, […] en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. […] obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-24, I, du code du travail, […] soit 2 666,56 euros'' ; […] la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
[…] né le 07 Janvier 1969 à [Localité 4] […] Selon l'article L222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. En application des articles L 222-2-4 à L 222-2-8 du dit code, la durée d'un tel contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois ou lorsque la convention le prévoit, […]
[…] 02 DECEMBRE 2025 […] [Localité 4] […] Suite à notre entretien préalable du samedi 14 décembre 2019, auquel nous vous avions convoqué en date du 04 décembre 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute réelle et sérieuse. […] Aux termes de l'article L. 222-2-1 du code du sport : 'Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, […] 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. […] Selon l'article L. 222-2-4 du code du sport, […]
En effet, l'article D. 1242-1 du Code du travail mentionnait bien le sport professionnel en qualité de secteur pouvant permettre le recours aux CDD d'usage mais d'autres conditions s'appliquaient aux fins de validité (l'usage du recours au CDD pour cet emploi devait être constant et, comme pour tout CDD, l'emploi ne peut être lié à l'activité permanente de l'entreprise). […] Depuis la loi du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-3 du Code du sport reconnaît explicitement cette dérogation en affirmant que le CDD est la norme du contrat des sportifs et entraineurs professionnels, en raison de la nature particulière du secteur, caractérisée par des carrières souvent courtes, […]
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