Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Mais dans le sport, les entraîneurs sont toujours employés sous Contrat à durée déterminée (CDD) régi par l'article L222-2-3 du Code du sport qui dispose : "Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L122-2 et L122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée".
Lire la suite…Mais dans le sport, les entraîneurs sont toujours employés sous Contrat à durée déterminée (CDD) régi par l'article L222-2-3 du Code du sport qui dispose : "Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L122-2 et L122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée". Et dans ce cadre, la rupture anticipée ne peut pas reposer sur une simple “insuffisance de résultats”. 2.
Lire la suite…[…] 2. L'[9] a engagé M. [O] [X] en qualité de joueur professionnel par contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 juillet 2017 conformément aux dispositions des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, pour une durée de quatre saisons sportives expirant le 30 juin 2021. […] Vu les dernières conclusions n°3 de la société [9] déposées au greffe le 5 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de : […] le délai d'un mois court seulement à compter de l'avis rendu par cette instance et non du jour fixé pour l'entretien préalable (Soc., 28 septembre 2005, pourvois n°02-45.926 et 03-43.377). […]
[…] né le 10 novembre 1982 à [Localité 2 ] […] [Adresse 3 ] […] l'employeur se prévaut de l'application des articles L.222-2 et suivants du code du sport qui empêcherait que le poste d'entraîneur de l'équipe NM2 soit occupé par un salarié en contrat à durée indéterminée. L'article L. 222-2 du code du sport définit le sportif professionnel salarié comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination […]
Selon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, […] en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. […] alors que les dispositions conventionnelles, en prévoyant une durée de congé payé de trente-six jours ouvrables, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-24, I, du code du travail, […] 2. […]
Les contrats de travail des sportifs professionnels sont obligatoirement conclus dans le cadre d'un CDD spécifique réglementé par le code du sport (C. sport, art. L. 222-2-3), qui exclut par ailleurs l'application de nombreuses dispositions du code du travail encadrant le recours au CDD de droit commun (C. sport, art. L. 222-2-1). Le CDD spécifique est la forme exclusive d'emploi des joueurs et entraîneurs professionnels – et non le CDI.
Lire la suite…