Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 47
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.
En effet, le Code du sport prévoit qu'afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, […] Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport. […] L'article L222-2 du Code du sport précise que les dispositions relatives au CDD spécifique sont applicables : Aux sportifs professionnels salariés c'est-à-dire, […] Durée minimale. […] La durée du CDD spécifique ne peut pas être supérieur à cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L211-5 du Code du sport. […]
Lire la suite…[…] Attendu que la cour d'appel a infirmé cette décision ; qu'elle a décidé que l'article 23 de la Charte du football professionnel était illicite en ce qu'il impose au joueur, à l'expiration de son contrat de joueur « espoir », […] mais avant tout contraire au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du code du travail ; que, n'étant pas tempérée, notamment, […] une telle obligation expressément prévue par le législateur (article L. 211-5 du code du sport) pour tenir compte de l'importance de la formation professionnelle dispensée dans le domaine du sport, ne saurait être jugée comme portant une atteinte excessive à la liberté du travail; […]
[…] 5. À l'époque concernée ( 3 ), l'article L. 120-2 du code du travail français disposait ce qui suit: […] À cette époque, le code du sport ne comportait aucune disposition concernant la formation des sportifs professionnels, alors que, maintenant, l'article L. 211-5 prévoit que les conventions de formation professionnelle peuvent exiger que, au terme de la formation, le bénéficiaire de celle-ci conclue un contrat de travail, pour une durée n'excédant pas trois ans, avec le club qui a assuré la formation.
[…] le 15 janvier 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 juin 2016, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-5, R. 222-20, L. 222-17, L. 222-5 et L. 22-19 2°, L. 222-20 2° du code du sport, de l'article préliminaire et des articles L. 137-2 et L.132-1 du code de la consommation, des articles 1984 à 2010, 1134, […]
Régi par les articles L. 222-2 et suivants du Code du sport, le CDD spécifique s'applique : aux sportifs professionnels salariés, défini notamment par la Convention collective nationale du sport comme celui qui met « à disposition de son employeur, contre rémunération, […] ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ». […] La durée maximale du CDD sportif est de 5 ans, sous réserve des dispositions de l'article L211-5 du Code du sport. […]
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