Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 janvier 2025, n° 23/00853
CPH Lons-le-Saunier 17 mai 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 21 janvier 2025
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CASS
Rejet 25 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de forme d'un contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée ne s'appliquent pas aux joueurs professionnels, et que le contrat a été correctement requalifié.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que l'employeur devait des rappels de salaires au salarié, en tenant compte des stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que le travail dissimulé était établi, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Cour d'appel de Besançon était saisie d'un litige concernant la requalification d'un "gentlemen's agreement" en contrat de travail et les conséquences de sa rupture. Monsieur [L] [Y] contestait la qualification de joueur bénévole et demandait la reconnaissance d'un contrat de travail à temps plein, imputant la rupture aux torts exclusifs de l'employeur. L'association FC [Localité 4] Rugby, quant à elle, soutenait l'absence de contrat de travail.

La cour a confirmé l'existence d'une relation de travail salariée, requalifiant le "gentlemen's agreement" en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Elle a infirmé le jugement de première instance concernant la requalification en contrat à durée indéterminée, estimant que les dispositions spécifiques au sport professionnel s'appliquaient. La cour a également fixé la durée du temps de travail à 17h30, considérant que le contrat initial ne remplissait pas les exigences légales pour un temps partiel.

En outre, la cour a reconnu le travail dissimulé et a condamné l'employeur à verser une indemnité forfaitaire. Elle a également accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le jugement sur le fait que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'association a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/00853
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00853
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 17 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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