Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 nov. 2023, n° 20/06907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2020, N° 19/03711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06907 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03711
APPELANTE
S.A.R.L. BAYEN [Localité 3] AUTO MOTO ECOLE
N° SIRET : 492 934 831 00016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140
INTIME – APPELANT INCIDENT
Monsieur [R] [F]
Né le 05 Juillet 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] a été engagé par la société Bayen [Localité 3] Auto Moto Ecole suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 septembre 2014. Le contrat de travail devait prendre fin le 20 octobre 2014 mais s’est poursuivi.
Le salarié a été en arrêt maladie entre le 1er juin 2015 et le 14 septembre 2015.
A son retour, une procédure de licenciement a été engagée, et il a été licencié le 2 octobre 2013, selon l’intitulé du courrier pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 février 2016, et par jugement du 12 juin 2020, la société Bayen [Localité 3] Auto Moto Ecole a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1.600 euros à titre de préavis ;
1.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bayen [Localité 3] Auto Moto Ecole a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2020, l’appel étant limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par monsieur [F] ;
— infirmer le jugement en ce qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur les condamnations en paiement prononcées et sur la remise de documents sociaux conformes à la décision ;
— débouter monsieur [F] de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— de le réformer pour le surplus ;
— de condamner la société Bayen [Localité 3] Auto Moto Ecole à lui payer les sommes suivantes :
9.600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
8.332,30 euros à titre de rappel de salaire,
833,23 euros au titre des congés payés afférents,
7.377 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
737,70 euros au titre des congés payés afférents,
614,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Lors de l’audience, les parties et leurs avocat n’étaient pas présents, ces derniers ayant indiqué s’en rapporter à leurs écritures et au dossier déposés préalablement.
Par message RPVA adressé le jour de l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que l’absence de demande de confirmation ou d’infirmation du jugement dans les premières conclusions de l’intimé pourrait ne pas concerner la recevabilité de l’appel incident, mais l’effet dévolutif de cet appel incident.
MOTIFS
— Sur l’appel incident
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, les premières conclusions de monsieur [F], datées du 13 avril 2021, se bornent à solliciter des condamnations, sans que soit demandé la confirmation ou l’infirmation du jugement.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile 'l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés'.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile "Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs".
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement
ou si l’objet du litige est indivisible".
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appelant, qu’il soit principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Les conclusions initiales de l’intimé ne pouvait être régularisée par application des dispositions de l’article 910-4 précitées, de sorte que seul sont dévolus à la cour les chefs du jugement critiqués par l’appelant.
— Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui est motivée sur cinq pages, indique en en-tête que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, la très grande majorité des faits visés par la lettre de licenciement et même la quasi totalité, relèvent de la faute disciplinaire. En effet, ces griefs sont regroupés sous les intitulés suivants :
— 'non accomplissement des missions qui vous sont confiées, non respect caractérisé et répété des directives et instructions, et insubordination hiérarchique'. Dans ce paragraphe il est explicitement mentionné : 'Vous avez notamment commis les fautes graves suivantes'.
— 'abus de confiance caractérisé dans l’exercice des missions'
— ' attitude non professionnelle, inconvenante et inappropriée'. Dans ce paragraphe, il est question de soirées alcoolisées dans les locaux de l’entreprise, d’une attitude à l’égard des élèves de sexe féminin totalement inadmissible, et d’une attitude continuellement conflictuelle à l’égard de certains collègues.
S’il est possible de prononcer le licenciement pour des faits fautifs, nonobstant la qualification erronée d’insuffisance professionnelle, encore faut-il que la procédure propre aux licenciements professionnels ait été respectée.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, monsieur [F] a été en arrêt de travail du 1er juin au 14 septembre 2015. Les fautes qui sont reprochées par son employeur ont été commises avant cet arrêt de travail, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure. En outre, il ressort des éléments du dossier que deux jours avant cet arrêt de travail, il avait fait l’objet d’un 'entretien de recadrage ', ce qui atteste que les faits étaient déjà connus, au moins pour partie.
Pour le reste, il en a nécessairement pris connaissance lorsqu’il a repris la gestion des dossiers.
La société Bayen Auto Moto Ecole fait encore valoir qu’au retour de son salarié, elle a dû engager une enquête sur ses manquements. Toutefois, elle ne verse aucune pièce pour justifier qu’elle aurait mené cette enquête, et cette affirmation est démentie par le fait qu’elle a engagé la procédure de licenciement le jour même du retour de monsieur [F] au travail.
Enfin, elle affirme sans là encore le moindre justificatif ou sans donner la moindre date que les faits se seraient renouvelé entre la fin de l’arrêt maladie et le licenciement.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l’ensemble des faits de nature disciplinaire est prescrit.
Restent trois griefs, regroupés dans la lettre de licenciement sous l’intitulé 'Incompétence professionnelle’ :
Vous avez proposé régulièrement des places d’examen à des élèves qui n’étaient manifestement pas prêts, sans avoir sollicité l’accord ni même l’avis de l’enseignant qui suit l’élève, notamment monsieur [T] [C].
Le 24 novembre 2014, vous avez inscrit l’élève [Z] [S] pour un permis AM. Lors de sa fin de formation cette élève s’est rendue au bureau et je n’ai retrouvé aucune trace de son dossier ni aucunes pièces justificatives. J’ai donc dû lui demander de revenir avec de nouveau les pièces afin de pouvoir lui délivrer L’AM.
Au mois d’avril 2015, vous avez à nouveau établi un dossier de formation au permis B pour l’élève [N] [B], née après le 1er janvier 1988, alors que celle-ci ne pouvait se faire délivrer un permis de conduire français par la préfecture de police de [Localité 5] sans l’attestation de sécurité routière de niveau 1 et 2. Non seulement vous l’avez mal renseignée et vous ne pouviez ignorer qu’elle avait besoin de cette attestation, mais de surcroît vous avez continué à lui dire qu’elle n’en avait pas besoin quand elle est revenue vers vous un mois et demi après son inscription pour connaître l’état d’avancement du traitement de son dossier qu’elle vous a indiqué comme étant très urgent'.
Ces erreurs sont établies par les pièces produites, et notamment par des attestations des moniteurs se plaignant de ce que des élèves insuffisamment prêts avaient été inscrits à l’examen. Toutefois, ces trois seules erreurs, dont la première a été commises quelques semaine après l’embauche et la dernier quelques jours avant l’arrêt de travail du salarié ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle, surtout en l’absence de toute mise en garde préalable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’absence de justificatif du préjudice subi par monsieur [F], et de sa faible ancienneté, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
L’employeur justifie de ce que le salarié était absent durant son préavis, qu’il n’a pas été dispensé d’effectuer, et qu’il a perçu des indemnités de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation au titre du préavis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’intimé n’a dévolu à la cour aucune critique du jugement, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du jugement non critiqués par l’appelant principal ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la la société Bayen [Localité 3] Auto Moto Ecole à payer à monsieur [F] une somme de 1.600 euros à titre de préavis ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute monsieur [F] de sa demande au titre du préavis ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Bayen [Localité 3] Auto Moto Ecole aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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