- Code du sport
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- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Sociétés sportives
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements.
Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.