Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 févr. 2025, n° 24/06887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2024, N° 23/06017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 19 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 41 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06887 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 janvier 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/06017
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES – HITTINGER – ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P497
INTIMÉE
S.A.M. C.V. CGPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L46, ayant pour avocat plaidant Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de paris, toque : C2424
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société 'Electricité Générale et Industrielle’ (ci-après dénommée EGI), dont le siège social est à [Localité 5] (85) a, par l’intermédiaire de M. [Y] [V], agent général d’assurance exerçant à [Localité 6] (85), souscrit une police d’assurance des risques professionnels des artisans du bâtiment, numéro 37360954, garantissant des activités limitativement énumérées, ayant pris effet le 14 mars 2003, auprès de la compagnie AGF IART, devenue ALLIANZ IARD.
M. [V] a été expressément informé par l’assureur du fait que l’installation de panneaux solaires, avec revente d’électricité par les clients à EDF, par la société EGI constituait un refus de souscription qui ne pouvait être garanti par elle.
Pour autant, l’agent général d’assurance a rédigé, sans l’accord de sa compagnie mandante, trois attestations d’assurance à l’attention de la société EGI, les 24 mai 2007,
24 janvier 2008 et 11 août 2009. Aux termes de ces attestations, M. [V] précisait que la société EGI était effectivement couverte pour la : 'pose sur toiture de panneaux solaires’ ou la 'pose sur et en intégration toiture de système photovoltaïque'.
C’est dans ces conditions que la société EGI a déclaré plusieurs sinistres à la société ALLIANZ IARD, qui a ainsi été contrainte de supporter les conséquences de ces sinistres, pourtant exclus du champ de sa garantie contractuelle.
Par assignation du 21 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD a assigné la CGPA, assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [V], devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 24 816,97 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 mars 2016 ;
— à la relever et garantir de toutes les conséquences des sinistres complémentaires susceptibles d’intervenir du fait des agissements de M. [V] et de ses fausses attestations au bénéfice de la SARL EGI les 24 mai 2007, 24 janvier 2008 et 11 août 2009 ;
— ainsi qu’au paiement de la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la CGPA a invoqué l’irrecevabilité des demandes, sur le fondement de la prescription, visant les articles 2224 et suivants du code civil et un accord conclu entre les parties aménageant conventionnellement les recours entre la CGPA et la compagnie ALLIANZ, et notamment les délais de ces recours.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SA ALLIANZ IARD, par assignation du 21 avril 2023, à l’encontre de la CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris
(RG 23/06017), l’ensemble des demandes relatives à cette assignation étant par voie de conséquence rejetées ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la CGPA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 avril 2024, enregistrée au greffe le 16 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel en mentionnant qu’il était limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SA ALLIANZ IARD par assignation du 21 avril 2023, à l’encontre de la CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris
(RG 23/06017), l’ensemble des demandes relatives à cette assignation étant par voie de conséquence rejetées ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la CGPA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des dispositions du protocole d’accord signé entre les parties le 1er décembre 1996 et les articles 2224, 2240 et 2254 du code civil, de :
— juger ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— débouter la CGPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 18 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’action entreprise par ALLIANZ IARD à l’encontre de la CGPA aux termes de son assignation délivrée le 21 avril 2023 ;
— condamner la CGPA à payer à ALLIANZ IARD une indemnité de procédure d’un montant de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CGPA aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la CGPA demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et du protocole d’accord conclu entre CGPA et ALLIANZ, de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de CGPA et condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la CGPA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
Par conséquent,
— déclarer la société ALLIANZ IARD mal fondée en son appel ;
— débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de CGPA ;
Y ajoutant,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à CGPA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ALLIANZ IARD sollicite l’infirmation de l’ordonnance faisant essentiellement valoir que :
— la convention a été signée le 1er janvier 1996 ; or, la loi, comme la jurisprudence, applicable à cette date n’ont pas laissé à la disposition des parties la faculté d’aménager le point de départ de la prescription ;
— un accord des parties doit être interprété strictement d’autant qu’il est dérogatoire du droit commun ; ce protocole d’accord ne concerne en effet que les procédures de conciliation ; une fois terminée la « procédure de conciliation » prévue à l’article V, pour leur permettre d’aboutir à un éventuel accord amiable, il convient d’en revenir au droit commun, puisque les parties n’ont, à aucun moment, aménagé la prescription quinquennale concernant les actions en justice édictée par l’article 2224 du code civil ;
— le point de départ de la prescription ne peut être aménagé conventionnellement par les parties ; il ne peut être constitué par la simple connaissance de la faute commise par l’Agent Général, mais uniquement, par le sinistre subi par la Compagnie d’assurance mandante du fait des fausses attestations rédigées par celui-ci ; il ne peut être fixé à la date du 30 septembre 2013 car à cette date, ALLIANZ ne connaissait pas ou n’aurait pas dû connaître, les faits lui permettant d’engager son action en responsabilité à l’encontre de M. [V] et de la CGPA ;
— le point de départ de l’action en responsabilité court du jour de la manifestation du dommage et non pas du manquement du mandataire à ses obligations ; le point de départ de la prescription légale est constitué, en matière de sinistres multiples, par la connaissance de chacun des sinistres déclarés ;
— la seule connaissance d’une fausse attestation ne génère aucun préjudice ; le dommage ne peut résulter que d’une condamnation contraignant la compagnie d’assurance à supporter un sinistre qu’elle n’aurait jamais contractuellement garanti, si la fausse attestation n’avait pas été rédigée ;
— la prescription a été interrompue avant l’expiration du délai de celle-ci fixé à deux années par le protocole, lequel a aménagé la prescription mais aussi les causes d’interruption et de suspension de celle-ci, en prévoyant que la mise en cause de l’agent général selon la volonté des parties constitue un évènement interruptif de prescription ;
— le protocole d’accord définit le préjudice : « en fonction de la perte de chance que représente pour la Compagnie le fait d’avoir subi le sinistre en raison de la faute de l’Agent Général » et les termes de l’annexe viennent compléter et éclairer le protocole d’accord lui-même ;
— ensuite la CGPA a reconnu à diverses reprises son obligation de garantie à son égard, ce qui, en application de l’article 2240 du code civil, constitue un fait interruptif de prescription ; ses propositions d’indemnisation ne s’inscrivent que dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles de garantie ; les pièces versées aux débats et les propres écrits de la CGPA confirment sa volonté certaine et non équivoque de renoncer ainsi à la prescription ;
— la prescription conventionnelle a été ainsi interrompue à plusieurs reprises et les parties ont choisi d’aménager la prescription dans les termes où l’article 2254 du code civil le prévoit, la loi des parties s’imposant à elles ; elles ont contractuellement décidé que la « mise en cause » de l’Agent Général, ou son invitation à « saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle », constitue une cause interruptive de prescription ;
— la prescription n’est donc pas acquise.
La CGPA sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré l’action de la compagnie ALLIANZ irrecevable car prescrite faisant essentiellement valoir que :
— en première instance, ALLIANZ a conclu expressément à la validité de la prescription abrégée à 2 ans aménagée par les parties sans distinction quant à son champ d’application ; la faculté laissée aux parties d’abréger conventionnement un délai de prescription n’est pas une création de la loi de 2008 et le protocole conclu avec ALLIANZ précise expressément, qu’en l’absence de dénonciation, celui-ci se renouvelle annuellement par tacite reconduction ;
— du propre aveu D’ALLIANZ, celle-ci avait connaissance des attestations établies par M. [V], et donc de la faute reprochée, dès le 30 septembre 2013 ;
— conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui fixe le point de départ au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et aux termes du protocole d’accord conclu entre les deux assureurs, 1'application de ladite convention, son délai pour agir expirait donc le 30 septembre 2015, soit deux ans après la date à laquelle les trois attestations d’assurance litigieuses ont été portées à sa connaissance, en étant produites en justice ; .
— or, l’assignation au fond a été délivrée à ALLIANZ le 21 avril 2023, soit près de 10 ans après avoir eu connaissance de la faute commise par M. [V] consistant dans la rédaction d’attestations d’assurance erronées ;
— pour faire croire qu’elle a saisi CGPA moins de deux années suivant « la connaissance de la faute », ALLIANZ indique que plusieurs nouveaux dossiers sinistres lui ont été adressés dans le courant du mois de septembre 2015 et tente ainsi de semer la confusion quant au point de départ du délai de prescription biennale, alors que, conformément aux termes du protocole conclu, le point de départ est la connaissance par elle dune faute commise par son agent général, cette connaissance remontant au 30 septembre 2013 ;
— le fait que des sinistres aient éventuellement été déclarés postérieurement, ne retarde pas le point de départ du délai de prescription, puisque la rédaction d’attestations d’assurance erronées est déjà connue de la compagnie et que c’est cette même faute qui est reprochée ;
— ALLIANZ reconnaît elle-même que CGPA ne proposait d’intervenir qu’à titre commercial et uniquement à hauteur du coût des réparations liées au problème de pose de panneaux photovoltaïques non garantie ; ceci ressort expressément de multiples courriels de CGPA ; CGPA s’est toujours limitée à indiquer qu’elle pourrait intervenir sous conditions, et dans certaines limites (uniquement le coût des réparations), à titre commercial ; elle n’a donc pas renoncé à se prévaloir de la prescription de l’action exercée à son encontre ;
— le 9 juillet 2019, l’action d’ALLIANZ était de toute façon déjà prescrite et une prescription acquise ne peut être interrompue ; la proposition faite à titre commercial par CGPA était formulée dans un cadre de résolution amiable et définitif de ce litige qui se traduisait par le règlement par CGPA d’une somme globale et forfaitaire en contrepartie d’une renonciation d’ALLIANZ à tout nouveau recours éventuel relatif aux attestations émises par M. [V] ; il ne peut y avoir interversion de la prescription.
Sur ce,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la compagnie ALLIANZ
L’article 122 du code procédure civile énonce :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Vu le protocole d’accord intervenu entre la CGPA représentée par
M. [O] [W], délégué général et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES, représentée par M. [L] [Z], directeur général, signé par les deux parties lesquelles conviennent qu’elle est datée du 1er janvier 1996 ;
Ledit protocole précise expressément, qu’en l’absence de dénonciation, celui-ci se renouvelle annuellement par tacite reconduction. Dès lors un nouveau contrat s’est formé chaque année et notamment depuis 2008, de sorte que, contrairement aux allégations de la SA ALLIANZ, l’article 2254 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est applicable.
Ce protocole régit les relations entre les assureurs et la gestion des sinistres dont la Partie I est ainsi rédigée :
«IV – REGLES REGISSANT LES RAPPORTS C.G.P.A., ALLIANZ VIA ASSURANCES ET SES AGENTS
La C.G.P.A.et la Compagnie rechercheront, dans le cadre et dans l’esprit de la procédure de conciliation F.F.S.A/C.G.P.A. qu’ils acceptent, même en cas de procédure subie du fait d’un tiers, qu’elle eut été la situation de la Compagnie si la faute reprochée à l’Agent Général n’avait pas été commise. Le préjudice devra être analysé en fonction de la perte decliance que représente pour la compagnie le fait d’avoir subi le sinistre en raison de la faute de l’agent Général.
Toute action qui résulte d’une faute commise par un Agent Général, et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la Compagnie dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute, est considérée comme prescrite entre les parties signataires.
Est admis comme une mise en cause, entre autres le fait pour la Compagnie d’inviter son Agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle ».
L’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
L’article 2254 alinéa 1er nouveau du code civil précise quant à lui que :
« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ».
Les termes du protocole d’accord unissant la CGPA et la compagnie ALLIANZ dans leurs relations entre elles quant à la responsabilité des agents d’assurance, lient les parties en application de l’article 1103 du code civil.
Ces conventions entre assureurs sont d’ailleurs usuelles en vue de diminuer le coût des sinistres et de simplifier les rapports entre assureurs dudit protocole qui le rappelle.
Ainsi et comme la loi les y autorise, CGPA et ALLIANZ ont conventionnellement convenu de raccourcir le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil à deux ans comme cela peut exister en droit des assurances (article L.114-1 du code des assurances).
Sur le champ d’application du protocole
Le protocole conclu entre les parties, rédigé par des professionnels de l’assurance, stipule :
« Toute action qui résulte d’une faute commise par un Agent Général, et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la Compagnie dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute, est considérée comme prescrite entre les parties signataires. Est admis comme une mise en cause, entre autres le fait pour la Compagnie d’inviter son Agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle ».
Cette clause signifie que les parties ont conventionnellement entendu raccourcir le délai de prescription à 2 ans. Le protocole ne prévoit pas que celui-ci ne concerne « que les procédures de conciliation » alors pourtant qu’il contient un article 2 dont l’objet est « CHAMP D’APPLICATION ». Cet argument soutenu pour la première fois par ALLIANZ en cause d’appel est donc rejeté.
Sur le point de départ de la prescription biennale
Dès lors qu’ALLIANZ a eu connaissance de l’existence des attestations, qui correspond également à la date à laquelle sa garantie était sollicitée par voie de conclusions de son assuré, la société EGI dans le cadre d’une instance en référé, au plus tard le
30 septembre 2013, elle a connu les faits lui permettant d’agir contre M. [V] et CGPA. Cette demande de garantie formulée dans le cadre d’une procédure de référé initiée par un tiers victime de la société EGI constitue bien un sinistre en matière d’assurance 'responsabilité civile’ au sens du code des assurances. L’assureur ne peut pas prétendre qu’il n’y aurait aucun dommage.
Les écrits versés par ALLIANZ elle-même confirment encore le fait que dès le 30 septembre 2013, sa garantie était recherchée par son assuré sur le fondement d’attestations signées par M. [V].
A partir du moment où la faute reprochée à l’agent général par ALLIANZ est l’établissement d’attestations d’assurance erronées, la connaissance de ces attestations par la compagnie constitue également la connaissance de la prétendue faute commise par son mandataire et donc des faits lui permettant d’agir.
ALLIANZ ne peut soutenir que le point de départ du délai doit être une condamnation judiciaire prononcée à son encontre puisqu’elle a sollicité le règlement auprès de CGPA en dehors de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le fait que des sinistres aient éventuellement été déclarés postérieurement ne retarde pas le point de départ du délai de prescription puisque la rédaction d’attestations d’assurance erronées est déjà connue par la compagnie et que c’est cette faute qui est reprochée.
Les évènements interruptifs tenant de la mise en cause annoncée, antérieurs au 1er décembre 2015, par d’autres tiers, ne sauraient valoir évènement interruptif de prescription dans le litige à l’origine de la présente action, afférents aux mises en cause du 1er décembre 2015. Les mises en cause afférentes à ces autres litiges, opposant d’autres parties ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour tout litige opposant la CGPA et ALLIANZ, alors que les parties au litige ne sont pas les mêmes.
Il s’en infère que le point de départ du délai de prescription biennale est la date du 30 septembre 2015. Le jugement sera confirmé.
Sur les causes d’interruption de la prescription
Le protocole conclu entre les parties est rédigé comme suit :
« Toute action qui résulte d’une faute commise par un Agent Général, et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la Compagnie dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute, est considérée comme prescrite entre les parties signataires. Est admis comme une mise en cause, entre autres le fait pour la Compagnie d’inviter son Agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle ».
Cette phrase précise la notion de « mise en cause » par référence aux dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances propre aux assurances de responsabilité civile qui prévoit : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ».
Elle ne prévoit pas, contrairement aux allégations d’ALLIANZ, que la mise en cause de l’agent ou l’invitation de l’assureur à son agent général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle » constituerait une cause d’interruption de la prescription biennale.
Ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues par les articles 2242 et suivants du code civil ni celles de l’article L. 114-2 du code des assurances ne prévoient qu’une déclaration de sinistre (et donc encore moins une invitation à le faire) constituerait une cause d’interruption de la prescription et le protocole d’accord n’y déroge d’ailleurs pas.
Selon l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Cependant des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
Les propositions d’indemnisation amiables, de plus fort si elles n’ont pas abouti, qui concernent de surcroît d’autres mises en cause que celles à l’origine du présent litige ne sauraient valoir reconnaissance de droit au sens de l’article 2240 du code civil.
En effet, il ressort expressément de multiples courriels de CGPA, qu’elle ne proposait d’intervenir qu’à titre commercial et uniquement à hauteur du coût des réparations liées au problème de pose de panneaux photovoltaïques non garanties. Elle n’a jamais placé le débat et son éventuelle intervention sur le terrain de sa garantie mais s’est toujours limitée à indiquer qu’elle pourrait intervenir sous condition et dans certaines limites (uniquement le coût des réparations) à titre commercial.
La présentation faite par ALLIANZ consistant à soutenir que CGPA a accepté toutes les demandes de prises en charge formulées auprès d’elle et a renoncé à se prévaloir de la prescription de l’action exercée à son encontre, sera rejetée.
Il en résulte que la demande de la compagnie ALLIANZ sera déclarée irrecevable comme prescrite. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Le chef du jugement précisant que l’ensemble des demandes relatives à cette assignation est rejeté sera en revanche infirmé, le juge de la mise en état ne pouvant statuer sur ce point du fait de la fin de non-recevoir accueillie, à l’exception des demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les autres demandes
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la compagnie ALLIANZ aux dépens et à payer à la CGPA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société ALLIANZ IARD, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à CGPA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette l’ensemble relatives à l’assignation introductive d’instance, exception faite du sort des dépens et de l’article 700 ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à CGPA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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