Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 janv. 2025, n° 2401698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse du 8 avril 2024 portant licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le compte rendu établi par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ne lui a pas été transmis et ne figurait pas dans son dossier personnel ; par ailleurs, son dossier personnel ne comportait aucun rapport visant à répertorier toutes les fautes constatées justifiant la sanction en considération de faits précis, datés et dont la preuve serait rapportée ; il a été ce faisant privé d’une garantie attachée à la procédure disciplinaire ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni la copie de l’avis rendu par la commission consultative paritaire, ni le sens de celui-ci ne lui ont été communiqués ;
— les faits sanctionnés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse, représenté par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— les observations de Me Lehman, représentant M. B,
— et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en septembre 2023 en qualité de directeur adjoint du centre de formation d’apprentis de Bar-le-Duc, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Le 2 octobre 2023, des faits constitutifs d’agissements sexiste et sexuel ont été dénoncés à l’encontre de l’intéressé. Une enquête administrative a alors été diligentée par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, autorité de tutelle de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse. Et, le 22 décembre 2023, le directeur de cet établissement a décidé de suspendre M. B de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par décision du 8 avril 2024, le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse a décidé de licencier M. B. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. (). / L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. B, prononcé le 8 avril 2024 par le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse, revêt un caractère disciplinaire. Par courriel du 8 mars 2024 le requérant a sollicité la communication de son dossier disciplinaire. Ce dernier, incluant l’ensemble des témoignages recueillis par le service et ayant servi de fondement au prononcé de la sanction, lui a été communiqué par retour de mail le 11 mars suivant. Si M. B soutient que le compte rendu établi par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ne lui a pas été transmis, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel compte-rendu ait été effectivement établi. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité disciplinaire de rédiger un rapport visant à répertorier l’intégralité des griefs qui sont faits à l’agent contractuel de l’Etat poursuivi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni la copie de l’avis rendu par la commission consultative paritaire, ni le sens de celui-ci ne lui ont été communiqués, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose cependant que l’avis de la commission consultative paritaire ou le sens de celui-ci soient annexés à une décision prononçant un licenciement pour motif disciplinaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. () » Aux termes de l’article 43-2 du même texte : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse a licencié M. B aux motifs que ce dernier a tenu des propos et attitudes vulgaires, injurieux, discriminatoires, sexistes et à caractère sexuel à destination d’agents publics et d’apprenants, s’est rendu coupable de faits supposés de harcèlement sexuel, a tenu des propos indignes envers la hiérarchie, avec utilisation de la boîte de messagerie professionnelle et des réseaux sociaux afin d’en effectuer la diffusion, ainsi que des propos indignes portant préjudice à la fonction de cadre de l’enseignement agricole et à la réputation de l’établissement public local d’enseignement de la Meuse ainsi qu’à ses personnels, a tenu des propos indignes et inappropriés à destination d’agents publics, d’apprentis et de leurs parents, a adopté une posture inappropriée pour un agent public de statut cadre en charge de mission de service public, n’a pas respecté des mesures de sécurité pendant l’épidémie de COVID 19 et a adopté un comportement violent au sein de l’établissement.
8. Pour justifier de la réalité des propos et attitudes vulgaires, injurieux, discriminatoires, sexistes et à caractère sexuel à destination d’agents publics et d’apprenants et un comportement de violent du requérant, l’administration se prévaut de l’attestation établie par une ancienne apprentie du centre indiquant que M. B était présent dans une salle de classe sans être chargé du cours s’y déroulant au motif « qu’elle lui manquait », que le requérant s’est adressé à une camarade de promotion en lui indiquant avoir eu une relation sexuelle avec sa mère, en ajoutant qu’il n’aimerait pas qu’elle soit sa fille et que sa mère était « bonne », ce témoignage étant confirmé par une éleveuse canine accueillant cette apprentie et par une collègue enseignante. Par ailleurs, le service se prévaut de l’attestation établie par la secrétaire de ce dernier à qui il a indiqué, dans les couloirs du centre de formation, souhaiter avoir une relation sexuelle avec elle et qui précise que, lors de la réunion de rentrée scolaire, il a présenté deux nouvelles collègues en les désignant de « blonde à lunettes n°1 et de blonde à lunettes n°2 », cet incident étant corroboré par un autre témoignage. Enfin, il ressort de plusieurs témoignages d’enseignants et d’apprentis que M. B faisait souvent preuve de violence verbale en cours en utilisant des termes injurieux et rabaissant à l’encontre de ses élèves.
9. Si M. B conteste la matérialité de ces faits et rattache les propos tenus à l’encontre de sa secrétaire à un humour de second degré, l’administration verse divers témoignages concordants établis, tant par des agents du centre de formation d’apprentis, que par des apprentis et des personnes tierces à l’établissement, qui confirment, tant les propos tenus en cours que durant la réunion de rentrée. Dans ces conditions, les faits constitutifs de « propos et attitudes vulgaires, injurieux, discriminatoires, sexistes et à caractère sexuel à destination d’agents publics et d’apprenants » et ceux constitutifs de violence verbale doivent être considérés comme matériellement établis.
10. Par ailleurs, pour justifier de la réalité des propos et attitudes vulgaires, injurieux, discriminatoires, sexistes et à caractère sexuel à destination d’agents publics et d’apprenants, l’administration se prévaut de l’attestation établie le 30 janvier 2024 par un agent du centre de formation de Bar-le-Duc indiquant que, quelques jours après son arrivée, elle s’est faite plaquer par M. B contre un mur, qu’à cette occasion ce dernier aurait frotté ses parties intimes contre son fessier. Cet agent précise par ailleurs que M. B lui adressait des cadeaux de manière anonyme à son domicile personnel et l’incitait à quitter son conjoint. Toutefois, ces faits se sont déroulés en l’absence de tout témoin. Aussi, en l’état des dénégations du requérant, ils ne peuvent être considérés comme établis.
11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran des publications effectuées par M. B sur son compte Facebook, que l’intéressé a tenu des propos déplacés et décrédibilisant l’institution sur ce réseau social. Par ailleurs, il a adressé aux agents du centre de formation plusieurs courriels dans lesquels il qualifiait les membres de la hiérarchie et de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt par des propos outranciers ou injurieux.
12. Enfin, il est constant que M. B a sciemment méconnu les consignes de sécurité et de ports du masque au cours de l’épidémie de covid-19. Si l’intéressé soutient qu’une telle méconnaissance était la conséquence de son asthme, il ne produit aucun élément de nature à justifier la méconnaissance des règles de port du masque dans l’établissement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. B doit être considérée comme établie par les pièces du dossier, à l’exception toutefois des faits de harcèlement sexuel.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que M. B a tenu des propos et attitudes vulgaires, injurieux, discriminatoires, sexistes et à caractère sexuel à destination d’agents publics et d’apprenants, qu’il a tenu des propos indignes envers la hiérarchie, avec utilisation de la boîte de messagerie professionnelle et des réseaux sociaux afin d’en effectuer la diffusion, ainsi que des propos indignes portant préjudice à la fonction de cadre de l’enseignement agricole et portant préjudice à la réputation de l’établissement public local d’enseignement de la Meuse et à ses personnels, il n’a pas respecté des mesures de sécurité pendant l’épidémie de COVID 19 et désobéissance hiérarchique et a adopté un comportement violent au sein de l’établissement. Eu égard à la gravité des faits ainsi commis, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure de licenciement prise à son encontre est disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens.
17. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401698
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