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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 mars 2024, n° 23/81491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81491 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YG7
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE Me BOCCARA
CCC Me LAKITS
CCC Me DEVAUX
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante et assistée par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0198
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CBO GRAND [Localité 11] JUSTICE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
S.A.R.L. LUCIEN [Localité 11]
RCS PARIS 442 104 337
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0765
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
CHINE
élisant domicile au cabinet de son conseil
représenté par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS – #B0198
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, la société LUCIEN [Localité 11] a été condamnée à restituer à Mme [Z] une liste d’objets et Mme [Z] a été condamnée à verser à la société LUCIEN [Localité 11] la somme de 7.938,58 euros en remboursement de l’avance consentie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 janvier 2020, Mme [Z] a été condamnée à verser à la société LUCIEN [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] le 12 mai 2021, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.
Par acte du 31 juillet 2023, la société LUCIEN [Localité 11] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [Z]. La société LUCIEN [Localité 11] a procédé, par l’intermédiaire de la société CBO GRAND [Localité 11] JUSTICE, à la saisie de biens chez Mme [Z] le 30 août 2023.
Par actes du 6 septembre 2023, Mme [Z] a assigné la société CBO GRAND [Localité 11] JUSTICE et la société LUCIEN [Localité 11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [Z] et M. [Z], ce dernier intervenant volontairement, sollicitent que l’obligation mise à la charge de la société LUCIEN [Localité 11] de restituer une liste d’œuvres par jugement rendu le 9 mai 2019 soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, le débouté des demandes adverses, une médiation, la nullité du commandement délivré le 31 juillet 2023 et de la saisie opérée le 30 août 2023, la mainlevée de la saisie régularisée le 30 août 2023, la restitution des biens saisis appartenant à M. [Z], ordonner la communication des originaux de l’ensemble de bordereaux de réquisitions de vente, la liste des acquéreurs et les déclarations fiscales de ventes correspondantes, la désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette ainsi déterminée, l’exonération de la majoration des intérêts pendant ce délai. Enfin, ils demandent la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société LUCIEN [Localité 11] sollicite in limine litis la nullité de l’assignation et l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes de communication des originaux de l’ensemble de bordereaux de réquisitions de vente, la liste des acquéreurs et les déclarations fiscales de ventes correspondantes, la désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties. L’irrecevabilité des demandes adverses et le débouté des demandes adverses. La condamnation de Mme [Z] à verser à la société LUCIEN [Localité 11] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, une amende civile et la condamnation in solidum de M et Mme [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CBO GRAND [Localité 11] JUSTICE sollicite la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z]. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l‘audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’alinéa 2 de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R.121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, aucune des parties demanderesses n’invoque ni ne prouve un grief résultant de la cause de nullité soulevée.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de nullité de l’assignation.
Sur la médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. »
Il ressort des conclusions des parties que le litige est ancien, que la mauvaise foi des uns et des autres est soulevée de part et d’autre, le tout au sujet du règlement d’un solde d’une avance versée en 2009 dont le montant est « en attente » sur un compte CARPA mais surtout le litige a déjà donné lieu à de nombreuses procédures ayant déjà tranchées l’essentiel des éléments litigieux.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation.
Sur la demande aux fins de fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’un juge du fond ayant statué sur une précédente demande de fixation d’une astreinte fondée sur ces dispositions rend irrecevable une nouvelle demande en ce sens s’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 janvier 2020, la demande de fixation d’une astreinte a été déboutée, le tribunal ayant relevé que 23 des œuvres avaient été vendues et que la 24ème faisait l’objet d’une saisie. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt rendu le 12 mai 2021. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis ces décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de restituer résultant du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris est irrecevable.
Sur la demande de nullité du commandement délivré le 31 juillet 2023 et de la saisie-vente du 30 août 2023
Il convient de relever qu’aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité de cette demande de nullité n’est présentée, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée.
Sur la forme
Mme [Z] ne soulève aucun moyen de forme tendant à la nullité du commandement délivré le 31 juillet 2023 et la saisie opérée le 30 août 2023. Les développements sur les images issues du système de sécurité VERISURE et le nombre de personnes présentes relevant d’une éventuelle inscription de faux non déposée et qui ne relève au demeurant pas de la compétence du juge de l’exécution. Quant aux conditions dans lesquelles les opérations se sont déroulées, notamment la porte qui serait restée ouverte pendant les opérations et qui n’aurait pas été verrouillée à l’issue ainsi que le comportement du commissaire de justice, relèvent éventuellement d’une action en responsabilité du commissaire de justice si tant est qu’un préjudice, non invoqué, en soit résulté et ce qui, là encore, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Sur le fond
1)Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L221-1 du même code le prévoit spécifiquement pour la mesure de saisie-vente : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, suivant jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, la société LUCIEN [Localité 11] a été condamnée à restituer à Mme [Z] une liste d’objets et Mme [Z] a été condamnée à verser à la société LUCIEN [Localité 11] la somme de 7.938,58 euros en remboursement de l’avance consentie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 janvier 2020, Mme [Z] a été condamnée à verser à la société LUCIEN [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 mai 202, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.
Il résulte de ces titres exécutoires des condamnations formelles permettant de déterminer le montant dû à titre principal ainsi que les intérêts. Quant aux obligations prétendument réciproques de restitution des œuvres et de versement du solde de l’avance, comme développé supra à propos de la demande d’astreinte, 23 des biens ont été vendus tandis que le 24e fait l’objet d’une saisie de sorte que la restitution est impossible. Cela n’annule pas pour autant l’obligation de verser le montant dû au titre du solde de l’avance, celui dû au titre des dommages intérêts et celui dû au titre de l’indemnité de procédure.
2) L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire et l’article R.221-16 du même code prévoit que « L’acte de saisie contient à peine de nullité: […]
2°L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation établi le 26 octobre et le 4 octobre 2010 que Mme [Z] a donné à M. [V] [Z] la nue-propriété de diverses œuvres d’art, objets et mobilier répertoriés en annexe.
Or, il ressort de la comparaison entre les biens listés dans cette annexe et la liste des biens listés dans l’acte de saisie que les biens suivants correspondent :
Liste des biens saisis
Liste de l’annexe à la donation
Attribuée à Fernandez ARMAN (1928-2005), Inclusion de montres – Eléments horlogers, résine, Plexiglass
1 sculpture de ARMAN « inclusions de montres » 42,5x42,5x5
CESAR (1921-1998), Centaure, dessin au stylo, signé et situé à [Localité 10] en bas à droite
1 dessin de CESAR « Le centaure » signé en bas à droite à [Localité 10] 45x48cm
Attribuée à Fernandez ARMAN (1928-2005) Hommage à Yves Klein- Coupe violon bleu IKB dans sa boîte de Plexiglas
1 sculpture de ARMAN hommage à Yves Klein Violon 66x32x32
Xu LUO (né en 1956) Chaise métamorphe – composite chromé
1 chaise sculpture pieds & mains de Luo XU en inox martelé
Attribuée à Fernandez ARMAN (1928-2005), composition noire, jaune et verte aux pinceaux – Acrylique sur toile, pinceaux
1 tableau de ARMAN – Jetée de brosses & tracés vertes, noires et or mesurant 115x100 cm de 2002 signé sur la tranche en haut
Les biens suivants pourraient correspondre mais la désignation n’est pas assez détaillée pour s’en assurer :
Liste des biens saisis
Liste de l’annexe à la donation
Attribuée à Henri GOETZ (1909-1989), composition, (19)86 – Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
1 HST de H. GOETZ 65x55 Signé en bas à G daté 86
Attribuée à Henri GOETZ (1909-1989), composition, 1942- technique mixte sur papier signée et datée en bas à droite
1 tableau de H. GOETZ, signé daté 1942 – 22x30 cm
Attribuée à CESAR (1921-1998) compression de canette – Métal polychrome, Plexiglas
1 compression en fer de §CESAR « hommage à Morandi »32x12x10,5
Attribuée à Fernandez ARMAN (1928-2005) table basse togo- Encriers polychromes et Plexiglas
1 table de ARMAN signé « coulées d’encriers » 125x125cm rouge bleu or
XU LUO (né en 1956), Jambes- composite laqué rouge
XU LUO (né en 1956), Jambes- composite laqué rouge
XU LUO (né en 1956), Jambes- composite chromé
1 sculpture de LUO XU 2 jambes rouge en fibre de verre 45x85x20
1 sculpture de LUO XU 5 jambes fibre de verre rouge 150x50x50
Attribuée à Peter Klasen (né en 1935), K84 – Huile sur toile
1 tableau de Peter Klasen 55x46 daté de 1984
Michel NOBLE (né en 1952)- composition- bronze patiné et peint signé sur la terrasse, portant le numéro 90
1 sculpture de Michel Noble « poule » acier découpé 30x20x15 ou 1 sculpture de Michel Noble « don Quichotte » 30x28x28
Il en résulte que l’inventaire des biens saisis est insuffisamment détaillé, ce qui cause un grief en ce qu’il empêche la démonstration de ce que les biens saisis appartiennent en nue-propriété à M. [V] [Z].
Ainsi, non seulement au moins certaines œuvres appartiennent, en nue-propriété, à M. [Z], mais la désignation des œuvres dans l’inventaire de la saisie est insuffisamment détaillée. Il convient dès lors d’annuler le procès-verbal de saisie-vente litigieux, emportant mainlevée de la saisie opérée le 30 août 2023.
Cette demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de délais.
Sur les demandes de communication des originaux de l’ensemble de bordereaux de réquisitions de vente, la liste des acquéreurs et les déclarations fiscales de ventes correspondantes et de désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Ainsi, la demande de communication de pièces et la désignation d’un expert sans rapport avec une mesure d’exécution forcée mais s’inscrivant dans le cadre d’une obligation contractuelle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, M. et Mme [Z] seront renvoyés à mieux se pourvoir. Il convient de préciser que le juge des référés n’est pas plus compétent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où le procès sur ce point a déjà eu lieu et a été tranché par le jugement rendu le 9 mai 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société LUCIEN [Localité 11]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’action en justice a conduit à la nullité du procès-verbal de saisie-vente, de sorte que la preuve de cet abus n’est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société LUCIEN [Localité 11] sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société LUCIEN [Localité 11] ne peut solliciter la condamnation à une amende civile, laquelle au demeurant n’est pas justifiée au regard des développements qui précèdent, en particulier la nullité du procès-verbal de saisie-vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute les sociétés LUCIEN [Localité 11] et CBO GRAND [Localité 11] JUSTICE de leur demande d’annulation de l’assignation,
Déboute M et Mme [Z] de leur demande de médiation,
Déclare irrecevable la demande de fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de restituer résultant du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris,
Déboute les sociétés LUCIEN [Localité 11] et CBO GRAND [Localité 11] JUSTICE du surplus de leurs demandes d’irrecevabilité,
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de nullité du commandement délivré le 31 juillet 2023,
Annule le procès-verbal de saisie-vente du 30 août 2023 et ordonne, en conséquence, la mainlevée de cette saisie,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de communication des originaux de l’ensemble de bordereaux de réquisitions de vente, la liste des acquéreurs et les déclarations fiscales de ventes correspondantes et de désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties et renvoie M. et Mme [Z] à mieux se pourvoir,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LUCIEN [Localité 11] aux dépens.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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