Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.
Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.
Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.
M Fabien Thieme M le ministre de la defense sur la necessite d'apporter des modifications au statut de l'objection de conscience. Le caractere primitif de l'article L 116-6 du code du service national qui impose aux objecteurs de conscience un service civil de vingt-quatre mois, les restrictions aux droits civils et politiques qu'imposent l'article L 116-2 interdisant de demander le statut d'objecteur de conscience a tout moment, et l'article L 116-8, qui interdit aux objecteurs de conscience d'exercer leurs droits de citoyens dans leur organisme d'accueil ne sont pas conformes aux normes …
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M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre de la defense sur les consequences de la reforme du service national sur le statut des objecteurs de conscience. La reforme du service national va s'effectuer progressivement et, a cet egard, l'objection de conscience disparaitra a partir de 2002. En effet, seront incorpores sur la periode 1997-2002, au titre du service national actuel, les jeunes nes avant le 1er janvier 1979. Quant aux jeunes nes apres cette date, ils seront progressivement appeles au rendez-vous citoyen et la loi leur permettra de se porter candidat a des …
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