Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 31 mars 2022, n° 20/00952
CPH Grenoble 30 janvier 2020
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CA Grenoble
Infirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de fait établis par la salariée, pris dans leur globalité, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés suite à la rupture du contrat

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir les congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la rupture du contrat

    La cour a reconnu la perte de chance de la salariée de réaliser un gain sur les BSPCE en raison de la rupture injustifiée de son contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au remboursement des frais professionnels engagés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame AD Q R AB comme une démission, la déboutant de toutes ses demandes et la condamnant à payer des indemnités à son employeur, la SAS ECENTIAL ROBOTICS (anciennement SURGIVISIO). La question juridique principale concernait la qualification de la prise d'acte de la rupture en raison de faits de harcèlement moral allégués par Madame AB. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, caractérisé par une mise à l'écart progressive, des retraits de fonctions et un management insécurisant, et a jugé que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, qualifiant ainsi la prise d'acte de licenciement nul. En conséquence, la Cour a condamné ECENTIAL ROBOTICS à verser à Madame AB des indemnités pour harcèlement moral, préavis, congés payés afférents, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour la perte de chance liée à l'impossibilité d'exercer ses droits sur des bons de souscription d'actions. La Cour a également condamné l'employeur à payer les frais de procédure de Madame AB et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 31 mars 2022, n° 20/00952
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00952
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 janvier 2020, N° 19/00422
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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