Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 31 mars 2022, n° 20/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00952 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 janvier 2020, N° 19/00422 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C 2
N° RG 20/00952
N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6A
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 31 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00422)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 25 février 2020
APPELANTE :
Madame AD Q R AB
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS ECENTIAL ROBOTICS, (anciennement dénommée SURGIVISIO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile BERAUD-DUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 31 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme AD Q R AB, née le […], a été embauchée par la société’SURGIVISIO suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au'1er septembre 2011, avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 2010 tenant compte d’une période antérieure d’emploi pour le compte de la société MinMaxMedical appartenant au même groupe.
La société SURGIVISIO est une startup créée en 2009 par M. X et M.'E, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d’équipements médicaux d’imagerie 2D/3D pour les blocs opératoires ainsi que l’instrumentation chirurgicale naviguée.
A l’embauche, Mme AD Q R AB occupait un poste de responsable des opérations, statut cadres, position Il ' coefficient 120 suivant classification de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont elle relève.
A compte d’octobre 2011, elle a occupé le poste de directeur technique.
Lors de l’assemblée générale mixte de la société du'20'juin'2014 Mme’AD’Q'R AB était nommée directrice générale de la société, dans le cadre d’un mandat social non rémunéré, en sus de ses fonctions techniques salariées.
Par décision du 25 juillet 2014, elle s’est vue attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) ouvrant droit à la souscription d’actions ordinaires de la société.
En 2014, elle était également nommée membre du comité stratégique de l’entreprise, comité ad hoc, en charge de valider certaines décisions importantes, et devenait membre du comité de direction, et réélue à ce poste lors de l’assemblée générale du 30 mai 2016.
En dernier lieu, Mme AD Q R AB percevait un salaire brut annuel de'10'000 euros mensuels bruts.
Le 21 novembre 2018, Mme AD Q R AB a informé son employeur d’un arrêt de travail consécutif à un « burn out'».
Par courriers des 4 décembre 2018 et 27 février 2019, par l’intermédiaire de son conseil, elle a pris attache avec son employeur en raison d’une dégradation de la relation de travail, dans l’objectif de rechercher une solution amiable, sans obtenir de réponse.
Par décision du 21 février 2019, Madame AD Q R AB a été révoquée de ses fonctions de membre du comité stratégique.
Par courrier du 6 mars 2019, Mme AD Q R AB a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier du 21 mars 2019, l’employeur a adressé à Mme AD Q R AB ses documents de fin de contrat.
Le 14 mai 2019, Mme AD Q R AB a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement nul, en raison de faits harcèlement moral.
Le 16 mai 2019, Mme’AD’Q'R’AB a été révoquée de son mandat de directrice générale, et libérée de son obligation de non-concurrence au titre du pacte d’actionnaires.
Par jugement du 30 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme’AD’Q'R AB lui est imputable et produit les effets d’une démission à compter du 6 mars 2019,
DÉBOUTE Mme AD Q R AB de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme AD Q R AB à payer à la SAS SURGIVISIO les sommes suivantes':
- 30 000 € au titre de l’indemnité de préavis,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme AD Q R AB aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans date par Mme AD Q R AB et par la société SURGIVISIO SAS.
Appel de la décision a été interjeté par Mme AD Q R AB par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 25 février 2020.
Le'22'décembre 2020, la société SURGIVISIO a changé de dénomination sociale pour se dénommer ECENTIAL ROBOTICS.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme’AD Q R AB sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
CONSTATER que Mme Q R AB a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
CONDAMNER, en conséquence, la société ECENTIAL ROBOTICS à verser à Mme’Q'R AB la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts';
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
CONDAMNER, en conséquence, la société ECENTIAL ROBOTICS à verser à Mme’Q'R AB la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts';
En tout état de cause,
CONSTATER que la prise d’acte de la rupture produit les effets, à titre principal d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER, en conséquence, la société ECENTIAL ROBOT ICS à verser à Mme’Q'R AB les sommes suivantes :
- 30 000 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 000 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 28 460 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 90 000 € nets à titre principal en conséquence de la nullité du licenciement et à titre subsidiaire, au titre de l’absence sans cause réelle et sérieuse de la rupture ;
- 192 585 € nets au titre de l’indemnisation de la perte de chance relative à l’exercice des BSPCE (bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) ;
REJETER la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du préavis non effectué ;
CONDAMNER la société ECENTIAL ROBOTICS à la somme de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la société ECENTIAL ROBOTICS aux entiers dépens ;
REJETER la demande reconventionnelle de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société’ECENTIAL ROBOTICS SAS sollicite de la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 30 janvier 2020 ;
DÉBOUTER Mme Q R AB de sa demande principale pour les faits de harcèlement moral et de toutes ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
DÉBOUTER Mme Q R AB de sa demande subsidiaire de voir dire et juger que l’employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale et de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
DÉBOUTER Mme Q R AB de sa demande de voir dire et juger que les manquements de l’employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la demande des dommages et intérêts à ce titre ;
DÉBOUTER Mme Q R AB pour le surplus l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Mme Q R AB à verser à la société 5 000 euros au titre de l’article'700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme Q R AB aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2022, a été mise en délibéré au'31'mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets, selon le cas, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Au cas d’espèce, Mme AD Q R AB a pris acte de la rupture de son contrat suivant lettre transmise par courriel du 6 mars 2019, faisant état d’actes qualifiés de harcèlement moral, caractérisés par une mise à l’écart, des actes de dénigrement, des pressions destructrices et un état de souffrance rendant impossible la poursuite du contrat.
Aux termes de l’article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
En application de l’article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, Mme AD Q R AB avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
- une mise à l’écart de la gestion de l’entreprise à compter de juillet 2017,
- un retrait de ses fonctions,
- une attitude manageriale anormale
Elle évoque en outre, une charge de travail très élevée à compter de juin 2014, et un traitement salarial défavorable de 2012 à juin 2016.
En premier lieu, il appert que la charge de travail incriminée par Mme AD Q R AB ressort de son poste de directrice technique et de son mandat de directrice générale de la société. Aux termes de l’avenant du'1er octobre'2011, ses fonctions principales de directeur technique’sont ainsi définies':
«' – réaliser la supervision de l’activité technique de l’entreprise,
- gérer les ressources et les moyens techniques;
- gérer les projets de R&D de la société dans leur ensemble en concevoir, développer; tester, valider et maintenir des systèmes complexes innovants pour des applications médicales et chirurgicales et de manager une petite équipe de R&D en relation avec les clients;
- gérer les aspects liés à la propriété intellectuelle (rédaction des brevets, publications
scientifiques)
- réaliser la gestion administrative des activités de la société, liées à la R&D et à la production technique.
Ce travail sera réalisé en suivant les règles du système de management de la qualité de la société dont AD Q R sera le responsable.'».
Il n’est pas contesté qu’elle a ainsi assumé une charge de travail importante, sans que la salariée ne précise de circonstances qui tendent à établir que cette charge relèverait de faits de harcèlement moral. Elle avance au contraire, que la diminution de cette charge, par le retrait de ses fonctions, est constitutive de harcèlement. En conséquence la charge de travail assumée ne caractérise pas des faits relevant d’un comportement de harcèlement moral.
En second lieu, il est établi que son traitement salarial, variant de 40'000 euros à 56'700 euros entre 2012 et juin 2016, a été porté à un montant de 120 000 euros à compter de juin 2016. Les comparaisons effectuées par Mme AD Q R AB se révèlent insuffisantes à caractériser un traitement salarial défavorable. En effet M. F G, qui assumait des fonctions de directeur commercial, n’était pas salarié de l’entreprise mais facturait des prestations mensuelles, de sorte que la comparaison n’est pas opérante. Aussi M.'COCHET a été embauché en bénéficiant immédiatement d’une rémunération annuelle brute de 120 000 euros mais seulement un mois avant l’augmentation dont a bénéficié Mme Q R AB, en juin 2016. Il en résulte que n’apparaît pas un traitement salarial défavorable susceptible de constituer un élément de fait relevant du harcèlement.
En revanche, en troisième lieu, Mme AD Q R AB produit différents éléments qui attestent qu’à compter de juillet 2017 elle s’est trouvée progressivement placée sous un contrôle accru de M. H X puis mise à l’écart des processus décisionnels auxquelles elle devait être associée du fait de ses fonctions et de sa qualité de membre du comité stratégique.
Le courriel du 6 juillet 2017 par lequel ce dernier, M. H X, la dispense de participer à une réunion après avoir été informé d’un échec de tests de production, ne caractérise aucune mise à l’écart.
Cependant, par courriel du 23 août 2017, M. H X lui indique «'Merci de ne plus faire de meeting société sans m’avoir demandé au préalable stp. Et invite moi systématiquement dans toutes les réunions d’équipe stp, je participerai à certaines. Je vais réorganiser les comités et orga en même temps'», et génère ainsi une perte d’initiative et d’autonomie dans les fonctions de la salariée placée sous son contrôle.
Par courriel du 21 mars 2018, M. H X s’adresse à «'admincmi@bpifrance.Fr'», identifiée comme étant celle du principal soutien financier de la société, pour leur demander de ne plus utiliser l’adresse mail de la salariée «'merci d’utiliser désormais mon contact pour surgivisio en lieu et place de AD Q R svp'», supprimant ainsi tout échange direct entre la salariée et cet interlocuteur désigné comme essentiel au développement de l’entreprise.
Par courriel du 3 septembre 2018, M. H X lui écrit : «'Globalement je t’avais demandé d’être plus proactive dans la communication à mon égard. Je prends donc des mesures pour gérer cela': Je te demande un reporting hebdo des «'infos majeures'» et «'issues'» sur les 3 axes': Production, Indus, SAV/ADV'['] Quand je suis là on tient le rendez-vous physiquement. Sinon tu me fais le reporting par email », de sorte que la salariée se voit demander d’établir des compte-rendus hebdomadaires de son activité, du fait d’avoir manqué de communiquer de manière positive au sujet de M.'X.
Dans ce même courriel, M. H X lui demande de ne pas évoquer de sujets importants avec les employés mais de lui en parler directement «'quand tu as des questions importantes relationnelles, organisationnelles, etc. c’est d’abord à moi que tu dois en parler, directement, c’est important de changer de manière radicale ta façon de procéder en profitant de cette rentrée pour effectuer ce changement de comportement'».
Enfin, par courriel du 5 novembre 2018, M. H X rend compte d’un rendez-vous important décrit comme étant une «'grosse prise car il nous donne un pied dans la radiologie interventionnelle'», dans le cadre d’un nouveau programme de recherche et développement, en adressant ce courriel à plusieurs de ses collaborateurs, à l’exception de Mme’AD’Q R AB.
Ces éléments attestent de plusieurs décisions prises successivement par M.'H’X qui ont eu pour effet d’accroitre le contrôle exercé sur l’activité de la salariée et de l’éloigner des prises de décisions relevant de la gestion de l’entreprise auxquelles elle était associée du fait de ses fonctions salariées et de sa qualité de membre du comité stratégique.
En quatrième lieu, alors que ses fonctions étaient initialement étendues, elle démontre que son poste s’est trouvé progressivement dépourvu des missions de gestion administrative qu’elle assumait.
Ainsi, par courriel du 16 mars 2018 adressé à l’équipe de direction, M. H X indique qu’il reprend la fonction «'qualité'», alors que la responsabilité de cette fonction était expressément dévolue à Mme AD Q’R'AB par avenant à son contrat du travail du 1er octobre 2011': «'j’ai pris ma décision de m’impliquer bcp plus dans sgv, sur l’opérationnel. On a beaucoup flotté et AD a assuré comme elle pouvait avec des moyens très limités. On va désormais être plus forts et plus efficaces tous ensemble. ['] je vais prendre qualité en direct, sinon on ne va jamais s’en sortir, c’est la seule solution'».
Par courriel du 18 mars 2018 adressé uniquement à Mme AD Q R AB, M.'H I lui indique': « Je souhaite que tu ne fasses plus d’admin du tout stp (legal/rh/compta etc.). On va gérer avec Y, Z, A, B et moi. – On va en reparler mais tes missions R&D, Innovation, Indus et Prod sont archi prioritaires et urgentes. Tu dois être à 100% dessus, pas à 99%. Merci ''.
Par courriel du 30 mars 2018 adressé à Mme AD Q R AB, avec copie à cinq collaborateurs, M. H X lui indique «'['] 3. Dès maintenant les tâches d’évolution du process incombent à A sous ta responsabilité jusque audit. 4. Lors de l’audit on annoncera que transition en cours. 5. Si tout va bien la transition sera effective au lendemain de l’audit'».
Par courriel du 5 avril 2018, adressé uniquement à Mme AD Q R AB, M.'H I lui annonce qu’il lui retire la gestion informatique':
«'AD,
2. modifs à faire stp.
1. Dans l’orga, tu as du voir que j’ai finalement repassé l’lT sous l’Admin pour gérer les liens avec tout ce qui est ERP en particulier ['] je ne vois pas pourquoi on irait t’embêter à gérer l’lT quant il va falloir la déployer sur les vendeurs home based, les USA, la finance compta, les RH, etc. ['] ''.
Par courriel du 3 septembre 2018, Mme AD Q R AB apprend qu’elle n’a pas été sollicitée dans le processus d’un recrutement, M. H I indiquant': «'Je valide le recrutement d’un technicien production/méthode en plus. J’ai croisé Denis qui m’en a parlé et je lui ai dit de lancer cela avec A'».
Par courriel du 4 octobre 2018, M. H X lui indique «'Quand à tes missions, on en parle tous les deux vendredi. Ca me semble difficile que tu sois la créatrice et patronne de l’usine qui va grossir vite et qui comprend des axes clés, et en même temps que tu gardes des missions cliniques. A discuter sereinement par petites touches pour converger vers un truc ou tu es épanouie et efficace'».
Par courriel du 12 novembre 2018 M. H X informe Mme’A'K, responsable ressources humaines, avec copie à Mme’AD’Q R AB, de sa décision de promouvoir M. Z D au poste de directeur technique placé sous la direction de M. X et non pas sous la direction de Mme Q R AB.
En cinquième lieu, Mme AD Q R AB produit des éléments qui attestent que cette évolution de ses fonctions et responsabilités est intervenue dans un contexte relationnel tendu avec M.'H X, dont les courriels révèlent une mise en cause du lien de confiance et des compétences de sa salariée alors que les compte-rendus d’entretien professionnel de la salariée, antérieurs à 2017, étaient dithyrambiques.
Ainsi':
- Par courriel du 26 avril 2018, au sujet d’un rendez-vous à venir, M. H X lui écrit': «'il faut que tu sois plus avenante et constructive stp. Ne man’uvre pas stp.'».
- Par courriel du 27 septembre 2018, il lui demande confirmation de son agenda et conclut «'PS': on va retrouver le chemin de la confiance réciproque'», puis, le lendemain, il écrit «'Bonjour AD, Pour avancer dans cette reconstruction de confiance, 1. Qu’as-tu retenu de notre entrevue ' 2. Que penses-tu faire pour améliorer les choses de ton côté. Merci. SL ».
- Par courriel du 3 septembre 2018, il lui écrit «'J’ai été un peu surpris d’apprendre la semaine passée à quel point tu es dans le désarroi sur la production des équipements. J’aurais aimé que tu me le dises plus tôt que tu ne t’en sors pas car tu sais qu’on a des enjeux majeurs ['] Globalement je t’avais demandé d’être plus proactive dans la communication à mon égard.'[…] ».
- Le 4 octobre 2018 à 5h10, il lui propose de prendre de nouvelles responsabilités avec des fonctions de «'product manager de l’équipement'», puis le même jour à 10h32, il lui fait part de ses interrogations sur le maintien de ses fonctions relatives aux missions cliniques, confirmant un projet déjà exprimé de lui retirer les fonctions de recherche et développement.
- Le 5 novembre 2018, il lui demande de préparer un texte à destination des investisseurs et faisant part d’une difficulté de gestion, il conclut «'Au bilan je pense qu’on paye la mauvaise communication entre toi et moi d’une part, entre C et toi d’autre part. Il faut que tu sortes de ce trou AD. Vendredi on se voit tous les deux de 11H à 15H stp'».
- Le 21 novembre 2018, il lui indique': «'AD, J’ai déjà passé plusieurs heures à t’expliquer ce qui ne fonctionne pas et ce que j’attends de toi. Mais je ne vois rien évoluer. Tu continues à te murer dans une défiance envers moi et tu ne sollicites rien. Je t’offre une évolution de poste pour essayer de prendre en compte ta situation personnelle au mieux et notre croissance pour que tu sois efficace mais tu sembles déçue, résignée et amère sans vraiment l’exprimer clairement. Ca ne peut pas continuer ainsi sans mettre en danger le bon fonctionnement de l’entreprise. Je te demande de vraiment réagir au plus vite de manière constructive et positive.'».
P a r a i l l e u r s , i l r e s s o r t d u r a p p o r t d ' e n t r e t i e n p r o f e s s i o n n e l d u 3 m a i 2 0 1 8 q u e Mme’AD’Q R AB avait décrit une dégradation des relations de travail dans les termes suivant': «'l’ambiance s’est dégradée de manière globale depuis le marquage CE'»'; elle déplorait une «'perte de visibilité ces derniers temps, notamment au niveau de la stratégie et des axes de collaboration extérieure ['] J’ai besoin d’anticipation sur les changements de directions, afin de réorganiser les projets en cours'». Elle ajoutait': «'en ce moment, je trouve le management brutal et peu engageant. Je ne me sens pas à l’aise pour faire librement des réponses aux échanges en cours. Cela conduit à de l’énervement, du malaise et de la démotivation. Il me semble urgent de rétablir un mode de communication où tout le monde peut s’exprimer sans menace'».
Par courriel du 21 novembre 2018, elle informait M. X de son arrêt de travail en précisant «'La cause en est la pression que tu me mets, y compris la nuit maintenant. ['] Il est inutile de prétendre me donner d’autres responsabilité si ta décision est de m’en retirer finalement. ['] Il n’y aura de «'danger pour le bon fonctionnement de l’entreprise'» que si tu persistes sur ce mode de gestion avec des mots blessants, des dénigrements à répétition'».
Enfin, Mme AD Q R AB justifie d’une dégradation de son état de santé, constaté par son médecin qui a délivré un arrêt de travail le 21 novembre 2018 en précisant «'burn out'», régulièrement renouvelé avec mention «'burn out sd dépressif'» jusqu’au'18'mars'2019.
Cet état était également constaté par le médecin du travail, le 21'novembre'2018, qui mentionnait «'craque'» après avoir relevé, dans les déclarations de la salariée, «'dit qu’il y a restructuration en cours, dit que rien n’est anticipé, dit qu’il y a eu échange de mots avec M. X'» et qui lui conseillait de solliciter un arrêt de travail.
Ce constat est corroboré par un certificat médical établi le 15 mai 2020 par M N, psychologue docteur d’état, praticien accrédité EMDR, qui atteste, pour avoir suivi la salariée de janvier 2019 à mai 2020, qu’elle présente «'des troubles relatifs à un état de stress qui se sont déclarés à la suite de difficultés avec le Président de son entreprise. Ces difficultés ont nécessité une prise en charge spécifique aux états de stress post-traumatique (EDMR)'», sans que le fait de ne pas avoir produit cette pièce devant les premiers juges ne puisse en altérer l’authenticité.
En conséquence, Mme AD Q R AB établit des éléments de faits qui attestent notamment qu’après avoir assumé un rôle décisionnel et managerial important au sein de la société, elle s’est trouvée progressivement mise à l’écart des prises de décision, et déchargée de missions et fonctions importantes, et ce dans un contexte de mise en cause du lien de confiance et de ses compétences. L’ensemble de ces éléments de fait, pris dans leur globalité, permet de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la société ECENTIAL ROBOTICS, anciennement dénommée SURGIVISIO, soutient que la salariée instrumentalise certains faits à l’appui de ses allégations pour tenter de négocier son départ, dans un contexte où, après avoir cru pouvoir prendre la place de M.'X à l’issue du conseil d’administration de mai 2017, elle n’a pas supporté l’implication croissante de ce dernier, ni l’évolution de la structure de la société.
Sur ce point, il est acquis aux débats que M. H X a été informé, en mai 2017, du projet d’un groupe d’actionnaires de la société, susceptible de remettre en cause sa désignation de Président.
A ce titre, l’employeur produit une attestation rédigée par M. O P, actionnaire, dont l’objectivité ne peut être que partielle, qui explique : «'il était envisagé par des actionnaires alliés des chinois, si leur offre était acceptée, la promotion de Mme Q R en tant que PDG à la place de M. H X. Compte tenu d’une bonne entente entre M.'T U, il est à mon avis très probable, au vu du rythme de communications secrètes entre les principaux actionnaires, que Mme AD Q R ait eu connaissance de ce plan'». Aucun élément probant ne démontre que le projet aurait été connu de la salariée.
De même que Mme AD Q R AB ne peut établir par de seules affirmations que M.'H’X aurait agi à son encontre par ranc’ur lui reprochant d’avoir eu l’intention de le trahir en le faisant évincer, pour sa part l’employeur échoue à démontrer que la salariée aurait eu l’intention de l’évincer pour prendre sa place avec l’appui de ce groupe d’actionnaires.
En tout état de cause, il résulte des courriels du 18 mai 2017, 12 juillet 2017 et 13 juillet 2017, que M. H X, informé de ce risque de ne pas être réélu aux fonctions de président, avait s o l l i c i t é e t o b t e n u l e s o u t i e n d e M m e ' L a u r e n c e V A N B E E K B A U D E L a v e c c e l u i d e M.'F G.
Par ailleurs, il est indifférent que M. X se soit comporté de manière bienveillante à l’égard d’autres directeurs d’autres sociétés tel qu’il le fait valoir.
Aussi, les attestations de Mme B V et de Mme A K, qui décrivent chacune le dénigrement et le harcèlement exercé par Mme AD Q R AB à leur encontre, en opposition à la bienveillance et l’attention exprimées par M.'H X, ne retirent rien aux éléments établis dans la relation particulière de Mme AD Q R AB avec M. H X, la cour relevant par ailleurs qu’aucun élément versé aux débats ne fait mention d’un comportement harcelant reproché à la salariée au cours de la relation contractuelle.
Enfin, c’est par un moyen inopérant que la société ECENTIAL ROBOTICS argue de l’évolution des prétentions et moyens de la salariée entre la première instance et l’appel.
S’agissant des éléments de faits établis, l’employeur se prévaut des justifications suivantes pour considérer qu’ils sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D’une première part, s’agissant de sa mise à l’écart des décisions relatives à la gestion de l’entreprise, la société ECENTIAL ROBOTICS ne présente aucune explication aux raisons pour lesquelles M. H X a accru son contrôle en lui demandant d’être invité à toutes les réunions d’équipe qu’elle organisait, de lui présenter un rapport hebdomadaire, puis en l’excluant des contacts d’un nouveau financeur important ainsi que d’un message important relatif à un programme de recherche et développement, fonctions dont elle avait contractuellement la charge. Il ne justifie d’aucun accord ou échange préalable à ces prises de décision annoncées par mails à la salariée.
D ' u n e s e c o n d e p a r t , s ' a g i s s a n t d e s r e t r a i t s d e f o n c t i o n s , l ' e m p l o y e u r c o n f i r m e q u e «'Monsieur’X avait confié la gestion des activités principales de la société à Madame’Q R AB de 2011 à 2016, quand il s’agissait de développer le premier produit au sein d’une petite équipe de cinq personnes avec l’appui de quelques consultants », pour expliquer que l’évolution de la start up nécessitait ensuite que «'Monsieur X s’implique dans la gestion opérationnelle de la société pour accompagner sa croissance et son développement marketing, commercial, stratégique, financier'. Sujets sur lesquels Madame Q R AB n’avait aucune expérience'», d’une part et que d’autre part, soient séparées les activités de recherche et développement, production, qualité, support client, administration des ventes, initialement confiées en un seul bloc à Mme AD Q R AB (page 13 des conclusions).
Aussi, il fait valoir qu’il convient de distinguer d’une part les missions dévolues à Mme’Q'R AB au titre du mandat social de directeur général, à savoir les fonctions administratives de ressources humaines et du service informatique et d’autre part, les fonctions relevant de son contrat de travail.
Toutefois il ressort des fonctions contractuellement définies que la salariée avait notamment la charge de l’activité technique, y compris la gestion des ressources et moyens de cette activité techniques, ainsi que la gestion des projets de recherche et développement, y compris la gestion administrative de la production technique et de la recherche et développement, outre la responsabilité du management de la qualité, de sorte que ces différentes fonctions ne relevaient pas du mandat social de la salariée.
Pour autant l’employeur échoue à démontrer que le retrait progressif de toutes les fonctions administratives, y compris celles de la production technique et de la recherche et développement, résultait de décisions prises en accord avec la salariée pour les besoins de l’entreprise tel qu’il le prétend.
S’il produit deux courriels du'21 octobre 2018 et du 12 novembre 2018 qui démontrent que Mme Q R AB est restée associée à des décisions de recrutement, et notamment le recrutement d’un nouveau directeur de production qui aurait été placé sous sa responsabilité, la société ECENTIAL ROBOTICS ne produit aucun élément objectif pour expliciter les décisions de reprise de la mission qualité (mail du 16 mars 2018), de suppression de toutes les fonctions administratives de la salariée (mail du 5 avril 2018), et de retrait de l’informatique (mail du 30 mars 2018). Il n’est pas allégué ni justifié d’une concertation préalable à ces décisions de modification des organigrammes de la société, ni de l’établissement d’un avenant au contrat de travail.
De même, aucun élément ne tend à expliquer la décision de placer M. Z D, promu au poste de directeur technique, sous la responsabilité directe de M. H X, au lieu de celle de Mme’Q'R’AB assurant les fonctions de recherche et développement. Le courriel du 12 novembre 2018 par lequel elle assure à M. X qu’elle le soutiendrait vis-à-vis de M. D, atteste de sa loyauté à l’égard de son supérieur hiérarchique sans caractériser son accord, d’autant qu’elle indiquait précédemment, le'4 octobre 2018': «'Je constate que tu as sorti de la liste le pan R&D. Je souhaite continuer à garder du lien avec le pan clinique du produit, donc notamment les protocoles chirurgicaux, car je pense que c’est là aussi que j’ai de la valeur ajoutée. C’est de ce lien-là dont je parle quand je dis que je veux conserver un lien avec les clients'».
D’une troisième part, quant aux pressions ressenties du fait du comportement managerial de M.'H X, l’employeur soutient que ce dernier s’est au contraire montré bienveillant en tentant de maintenir la discussion pour trouver des solutions satisfaisantes, alors que la salariée transforme la réalité de la relation.
Nonobstant les termes des courriels versés aux débats qui ne révèlent aucune brutalité à l’égard de Mme Q R AB, la cour observe que les mentions relatives au lien de confiance à recréer, supposent, a contrario, que ce lien de confiance a été mis à mal, et sont donc susceptibles de générer une pression sur la salariée qui se voit signifier cette perte de confiance. Surtout, ces échanges par courriel ne permettent pas de démontrer dans quelles conditions les décisions ont pu être préparées, révélant un management particulièrement insécurisant dans une période de transformation de la société, dès lors que les annonces sont faites par courriel et à toute heure.
Enfin c’est par un moyen inopérant que l’employeur conteste avoir eu l’intention d’exercer de telles pressions, le harcèlement moral étant sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme’AD Q R AB auxquels la société ECENTIAL ROBOTICS n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme’AD Q R AB a fait l’objet de harcèlement moral.
Tenant compte de la durée pendant laquelle les faits de harcèlement moral sont objectivés, soit pendant plus d’une année à compter de mai 2017, et des répercussions préjudiciables sur la santé de la salariée bénéficiant d’un suivi médical, sans que ce besoin de suivi ne puisse être lié à d’autres circonstances, il convient d’allouer à Mme’AD Q R AB la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Aussi, le manquement invoqué par la salariée étant établi, il lui incombe de démontrer qu’il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, même si Mme AD Q R AB ne justifie pas avoir alerté sa hiérarchie de la souffrance ressentie avant le courriel du 21 novembre 2018, l’évaluation du'3'mai 2018 ne faisant pas état d’une situation de souffrance, les éléments médicaux attestant de la dégradation de son état de santé démontrent suffisamment que ses conditions de travail rendaient impossible la poursuite du contrat.
Dans ces conditions, au visa de l’article 1152-3 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte par Mme AD Q R AB de la rupture de son contrat de travail par courriel du 6 mars 2019 emporte les effets d’un licenciement nul et de rejeter la demande de la société ECENTIAL ROBOTICS SAS tendant à voir constater que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En conséquence, Mme AD Q R AB a droit à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Compte tenu des termes de la convention collective qui définissent un préavis de trois mois, la société ECENTIAL ROBOTICS est condamnée à lui verser la somme de'30 000 euros bruts, outre 3'000 euros bruts au titre des congés payés afférents et doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement d’un tel préavis par la salariée. Le jugement dont appel est donc infirmé de ce chef. Mme AD Q R AB est fondée à obtenir paiement d’une indemnité conventionnelle de 28 460 euros, étant relevé que le calcul de cette indemnité n’est pas contesté.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d’espèce, Mme AD Q R AB bénéfice d’une ancienneté de plus de neuf ans dans l’entreprise et d’un salaire brut mensuel de 10 000 euros. Âgée de 46 ans à la date de la prise d’acte, elle a retrouvé un emploi dès le mois d’avril 2019 moins rémunérateur. Elle justifie d’une perte de revenus annuels en produisant ses déclarations de revenus sur les années 2018 et 2019. Il est encore établi que l’employeur a fait constater sa situation d’emploi en mandatant un huissier de justice auprès de son nouvel employeur alors qu’elle se trouvait encore en période d’essai.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de'70 000'euros nets à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, par infirmation du jugement déféré. Elle est déboutée du surplus de sa demande.
2 ' Sur la demande au titre de la perte de chance consécutive à l’attribution des BSPCE
Il est admis que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Si une perte de chance même minime est indemnisable, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice.
Lorsqu’un salarié n’a pu, du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, lever les options d’achat d’actions dont il bénéficiait, il en résulte un préjudice résultant de sa perte de chance qui doit être intégralement réparé.
Il résulte des éléments versés aux débats que, lors de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2014 de la société SURGIVISIO, a été décidée l’émission de 1 388 bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE), et que le 25 juillet 2014, Mme Q R AB s’est vu attribuer à titre gratuit la totalité des'1'388'bons de souscription ouvrant droit à la souscription de 1'388 actions ordinaires O de la société, de 1 euro de valeur nominale chacune, à souscrire au prix de 270 euros par action, soit avec une prime d’émission de 269 euros par actions, ce droit étant exerçable à tout moment pendant dix ans, soit jusqu’au 25 juillet 2024.
Il est acquis aux débats qu’à la date de la rupture Mme Q R AB disposait de'138'800 BSPCE ouvrant droit à l’acquisition d’actions ordinaires O au prix fixe de'2,70'euros, l’assemblée générale extraordinaire du'26'juin'2015 ayant décidé d’une division du montant nominal des actions par 100 d’une multiplication corrélative par 100 du nombre d’actions composant le capital social.
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués aux bénéficiaires salariés ou dirigeants, sont incessibles. Ils constituent un droit d’acheter des actions ordinaires de la société à un prix fixe, quelle que soit la date d’achat.
Du fait de la rupture du contrat de travail, en perdant sa qualité de salariée le 6 mars 2019, Mme’AD Q R AB a perdu la possibilité d’exercer ses droits et d’acquérir les actions au prix fixé pour en obtenir une plus-value en cas de revente dans le délai fixé au 25 juillet 2024.
I l c o n v i e n t d e r e l e v e r q u ' à l a d a t e d e l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' i n s t a n c e l e 1 4 m a i 2 0 1 9 , Mme’AD’Q R AB ne subissait aucune perte de chance dès lors qu’elle était encore en possibilité d’exercer ses droits et de valoriser les BSPCE en sa qualité de directeur général, la révocation de ses fonctions étant intervenue le 16 mai 2019.
En revanche, à la date à laquelle la cour statue, Mme AD Q R AB démontre qu’en perdant sa qualité de salariée, puis son mandat social, elle a été privée de la possibilité d’exercer ses droits à de meilleures conditions, de sorte qu’elle justifie par là d’une chance de gain, imputable à l’employeur du fait de la rupture injustifiée du contrat.
Son préjudice s’apprécie par rapport à l’évolution de la valeur des actions au prix de souscription offert au salarié ainsi qu’au regard de la nature éventuelle du gain espéré et fiscalisé, compte tenu de la valeur que l’action aurait atteinte au jour où la cour liquide le dommage.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des associés en date du 15 mars 2018 ne permet pas d’évaluer la valeur de l’action ordinaire O à cette date dès lors que le prix de'8,25'euros allégué concerne les actions B d’un type distinct de celui des actions ordinaires O.
En revanche il ressort du traité rapport partiel d’actif du 10 septembre 2019 qu’à cette date, le prix d’émission de l’action ordinaire O s’établissait à 8,25 euros. Il s’ensuit qu’en cas de revente à cette date la salariée aurait pu réaliser une plus-value de 5,55 euros par action (8,25 ' 2,70).
Mme Q R AB ne justifie pas d’éléments postérieurs au 10 septembre 2019 justifiant de l’évolution de la valeur de l’action ordinaire de la société. Elle produit un document daté du 3 décembre 2021, rédigé en langue anglaise, mentionnant un prix d’achat par titre de'14,30 euros, sans préciser la nature du titre présentant une telle valeur, de sorte que ce document n’est pas probant. Aussi elle ne produit aucun élément tendant à contester la valeur avancée par la société intimée de 0,01 centimes tel que mentionné dans le traité partiel d’actif du'10'septembre 2019 qui énonce «'le capital social du Bénéficiaire sera en conséquence augmenté d’un montant de'121,21 euros, pour le porter de 30'906,06 euros, son montant actuel, à 31'027,27 euros, et qui sera divisé en 3'102'727 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.'».
Il en résulte que Mme Q R AB justifie de la perte de chance de réaliser une plus-value de 5,55 euros par action, soit une plus-value de 770'340 euros (138 800 x 5,55 = 770'340) uniquement sur la période écoulée entre le 16 mai 2019 et le 10 septembre 2019, soit pendant'117 jours.
Ainsi, relevant que le terme initial du 25 juillet 2024 s’est trouvé effectivement rapproché au'16'mai 2019 du fait de l’employeur, et que Mme Q R AB a été injustement privée de la possibilité de l’exercice de ses droits, pendant 5 ans 2 mois et'9'jours ou 1'864'jours, la cour évalue le préjudice résultant de la perte de chance subie par Mme Q R AB de réaliser un gain de 770'340 euros sur la période écoulée entre le 16 mai 2019 et le'10'septembre 2019 à la somme de 12'088,21 euros (117 / 1864 x 770'344 x 25 %).
Par infirmation du jugement entrepris, la société ECENTIAL ROBOTICS est donc condamnée au paiement de la somme de 12'088,21 euros au titre de la perte de chance de gain subie par Mme AD Q R AB et de débouter celle-ci du surplus de sa demande.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société ECENTIAL ROBOTICS, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens de la procédure d’appel. Par suite sa demande d’indemnisation des frais de procédure doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge Mme AD Q R AB l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société ECENTIAL ROBOTICS à lui payer une indemnité de 3 000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS anciennement dénommée SURGIVISIO à payer à Mme AD Q R AB la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral’subi ;
DIT que la prise d’acte par Mme AD Q R AB de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 mars 2019 emporte les effets d’un licenciement nul';
DEBOUTE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS, anciennement dénommée SURGIVISIO, de sa demande tendant à voir constater que la prise d’acte produit les effets d’une démission';
CONDAMNE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS, anciennement dénommée SURGIVISIO, à payer à Mme AD Q R AB la somme de':
- 30'000 euros (trente mille euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 3'000 euros (trois mille euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- 28 460 euros (vingt-huit mille quatre-cent soixante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 70'000 euros (soixante-dix mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS anciennement dénommée SURGIVISIO de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS anciennement dénommée SURGIVISIO à payer à Mme AD Q R AB’la somme de 12'088,21 euros (douze mille quatre-vingt huit euros et vingt-et-un centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de gain';
DEBOUTE Mme AD Q R AB du surplus de ses demandes indemnitaires';
CONDAMNE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS anciennement dénommée SURGIVISIO à payer à Mme AD Q R AB’la somme de 3'000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société ECENTIAL ROBOTICS SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. AJ AK AL AM
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