Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2
A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
Les OGM et leurs applications sont encadrés par les réglementations européenne et nationale : la directive 2001/18/CE sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et les deux règlements de 2003 sur les denrées alimentaires et les aliments génétiquement modifiés et la traçabilité et l'étiquetage des OGM ; le code de l'environnement : articles L125-3, L531-1 à L537-1, D 531-1 à R536-11, et le code rural et de la pêche maritime, articles L250-1 et suivants, L251-18-1, L663-1 à L663-4, D663-1 à D663-6.
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