Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.
Le Tribunal de l'UE puis, sur pourvoi, la CJUE ont validé la défense de la Commission, à savoir que les règles prévues à l'article 211 § 4 et 6 du Code des douanes de l'Union (règlement 952/2013 du 9 octobre 2013 le « CDU), concernant l'examen des « conditions économiques », confèrent uniquement un rôle consultatif à la Commission au service des Etats membres, à toutes les étapes. L'article 259 du règlement d'exécution du CDU n° 2015/2447 du 24 novembre 2015 aboutit à une solution identique. […] Après avoir procédé à un examen des règles du CDC (articles 201 à 205 et 209 à 211), […]
Lire la suite…[…] alors même que les marchandises concernées remplissaient les conditions lui permettant d'en bénéficier ; qu'elle sollicite ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 212 bis du code des douanes communautaire (CDC) qui dispose que 'Lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, […] cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, […]
[…] Le fait que la déclaration en douane de marchandises d'exportation temporaire a été acceptée par un bureau de douane qui n'est pas indiqué à titre de bureau de douane de placement dans l'autorisation de perfectionnement passif en vertu de l'article 85 du code des douanes communautaire (1), appliqué conjointement avec l'article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, ainsi que de l'article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l'Union (2), fait-il obstacle à l'exonération partielle des droits à l'importation à la suite du perfectionnement passif prévue à l'article 145, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ainsi qu'à l'article 259, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ?
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il a été validé par l'article 30 de la loi n 77-574 du 7 juin 1977 : « Les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane, n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives » ; […]