Confirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 20 nov. 2019, n° 19/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2015, N° 13/03196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 Novembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01970 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IK5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03196
APPELANT
Monsieur E A B
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Idriss kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS, toque : D0154
INTIMEE
SARL SECURITY GUARDS ASSISTANCE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur E A B et celles de la société SECURITY GUARDS ASSISTANCE SARL dite SGA visées et développées à l’audience du 18 septembre 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A B a été engagé par la société CROC BLANC SURVEILLANCE, par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2004 en qualité d’agent de surveillance, niveau 2 échelon 2 coefficient 120, puis promu au poste de chef d’équipe incendie SSIAP 2, agent de maîtrise échelon 1 coefficient 150.
Il a été repris par la société SECURITE PROTECTION le 16 juillet 2006 et enfin selon avenant du 28 octobre 2011, son contrat de travail a été repris par la société SGA.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur A B était affecté sur le site du parc des expositions de la porte de Versailles.
Le 7 décembre 2012, Monsieur A B a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire ; en raison d’un arrêt maladie du salarié du 10 au 18 décembre 2012, la société a accepté de reporter l’entretien au 19 décembre 2012.
Par lettre du 14 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave pour abandon de poste.
Contestant son licenciement Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2013 aux fins d’obtenir des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 27 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de :
— 1.511,03 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 151,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.524,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352,42 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.947,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la société SGA aux dépens.
Monsieur A B a régulièrement interjeté appel le 20 janvier 2016 et demande de :
Infirmer le jugement sur la faute grave,
Juger abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement,
Confirmer le jugement sur les sommes allouées :
— 1.511,03 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
— 151,10 € au titre des congés payés afférents,
— 3 524,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352,42 € au titre des congés payés afférents,
— 2 947,60 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Infirmer le jugement sur le surplus,
Condamner la société SGA à lui payer les sommes de :
— 21 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SGA demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, la confirmation du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.572,78 € soit six mois de salaires,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur A B à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’obligation contractuelle de sécurité,
Infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur A B une somme au titre des frais irrépétibles et a condamné la société aux dépens, et en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur A B à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile pour les frais de première instance et 2.500 € pour les frais exposés en appel et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur le licenciement
Monsieur A B a été licencié pour faute grave pour des faits tenant à son comportement et notamment un abandon de poste le 29 novembre 2012 de son poste de sécurité pour se trouver dans le hall d’exposition et « mentir » au client de la société SGA, qui l’interpellait sur sa présence dans le hall, en prétendant qu’il n’était pas en poste à cette heure et s’était fait remplacer par un collègue.
La société dit avoir connu les faits le 6 décembre 2012 par le supérieur hiérarchique du salarié Monsieur X, qui a eu une conversation avec Monsieur Y responsable sécurité du client de la société VIPARIS ; elle lui reproche de ne pas avoir été à son poste qui permet d’assurer la sécurité incendie du salon d’exposition de la porte de Versailles alors qu’il est affecté à ce poste depuis 2004 et qu’il a déjà abandonné son poste à plusieurs reprises, d’avoir menti le 29 novembre 2012 pour se faire couvrir par un de ses collègues ; l’employeur ajoute qu’il a mis en danger la sécurité des installations du client et manqué aux obligations les plus élémentaires de ses fonctions alors qu’il a déjà été rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique pour des faits similaires ; il précise que Monsieur Y a exigé de ne plus le voir affecté sur ce site car ce n’était pas le premier écart et que ces éléments avaient été transmis par le supérieur hiérarchique le 6 décembre 2012 à la société et confirmés le 17 décembre suivant par Monsieur Y.
La société indique que cet abandon de poste est intervenu dans un contexte inacceptable et s’ajoute à des comportements tout aussi inacceptables comme le fait d’avoir menti en disant que Monsieur Z le remplaçait ce qui était inexact, le salarié en question étant parti et déjà à plus de dix stations de métro du lieu en cause lorsqu’il a été immédiatement appelé par Monsieur Y, l’employeur déduisant que ce mensonge était destiné à cacher le manquement.
La lettre de licenciement rappelle aussi et des actes d’insubordination et des menaces de mort à l’encontre de collègues en février 2012, et même si ces faits ne justifient pas la sanction car ils sont prescrits comme le rappelle l’employeur, il indique les viser pour montrer qu’il a fait preuve d’une grande patience.
La société SGA se prévaut d’une faute grave ; en présence d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des faits reprochés et de leur gravité, ceux-ci étant contestés par le salarié.
L’employeur produit au soutien des griefs une attestation de Monsieur X chef de site du parc expo de la porte de Versailles qui évoque une incompétence du salarié et des comportements incohérents en quittant son poste à plusieurs reprises et évoquant une attitude d’opposition et de contestation de la hiérarchie et de violence verbale et de menaces de mort envers lui et un agent Monsieur C D courant février 2012. Mais cette attestation en termes généraux et imprécise quant aux faits en cause ne permet pas d’en retenir le caractère probant.
En revanche les mails de Monsieur X du 6 décembre 2012 reprenant précisément les faits du 29 novembre 2012 et de Monsieur Y du 17 décembre 2012 relatant le même incident démontrent la réalité du grief de l’employeur nonobstant la pause alléguée par le salarié qui n’est nullement établie.
Toutefois, c’est avec justesse que les premiers juges ont relevé que le salarié, contrairement à ce qui est indiqué par l’employeur, n’avait jamais fait l’objet de reproches ou d’avertissement et que ce fait, s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu des fonctions occupées par le
salarié, ne saurait revêtir le caractère d’une faute grave, aucune conséquence n’étant survenue à ce manquement professionnel et un agent étant resté au PC sécurité tel que ceci ressort du mail de Monsieur Y ; en conséquence, le jugement sera confirmé y compris sur les sommes allouées.
Sur les demandes de la société
La société réclame une somme de 2.000 euros au titre de la violation de l’obligation contractuelle de sécurité par le salarié. Mais outre qu’elle a licencié le salarié pour avoir quitté son poste de travail et ainsi manqué à son obligation de sécurité, elle ne justifie pas cette demande par un quelconque préjudice ; elle en sera déboutée.
Succombant en son appel, Monsieur A B sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’est pas inéquitable de laisser à la société SGA la charge de ses propres frais irrépétibles, elle sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur E A B de ses demandes,
Déboute la société SECURITY GUARDS ASSISTANCE de ses demandes,
Condamne Monsieur E A B aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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