Annulation 17 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2206321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis par le maire de Sérignan le 6 octobre 2022 ainsi que la lettre de relance du 5 décembre 2022 lui demandant de rembourser la somme de 476 euros et de le décharger de cette somme ;
2°) de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme de 273,84 euros assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratif dès lors qu’avait été mise en place une règle non écrite depuis plus de 20 ans de prise en charge par la commune des repas des bénévoles de l’association « Culture Bulle » qui co-organise les festivals de la bande dessinée et de street-art en juin et juillet ;
- la commune a entaché sa décision d’une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que d’autres bénévoles, même mineurs, ont été invités à des repas par la commune ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation puisque ses enfants étaient bien membres bénévoles de l’association au moment des évènements culturels du festival de bandes dessinées et de street-art de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Sérignan, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… ne démontre pas que ses enfants, qui étaient âgés de moins de 16 ans lors du déroulement de ces festivals, étaient bien membres bénévoles de l’association, avec son accord écrit préalable, aux dates de ces évènements les 4 et 5 juin 2022 et les 2 et 3 juillet 2022 ;
- il revient discrétionnairement à la commune d’apprécier quelles personnes peuvent voir leur repas pris en charge en vue du bon déroulement des festivals ; afin de ne pas placer M. A… dans une situation de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans l’exercice de ses fonctions, susceptible de caractériser une prise illégale d’intérêt ou un détournement de fonds publics, la commune ne souhaite pas que les repas de ses enfants soient pris en charge sur le budget communal lors de ces évènements.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
14 novembre 2023 à 12h00.
Par lettre du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être en partie fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thévil, représentant la commune de Sérignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est directeur des affaires culturelles et du patrimoine à la commune de Sérignan. A ce titre il était chargé de la gestion du festival de la bande dessinée et de celui sur le street-art notamment ceux qui se sont déroulés respectivement du 3 au 5 juin et du 2 au 3 juillet 2022 en partenariat avec l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 « Culture Bulle ». Il est constant que lors de ces deux festivals organisés annuellement par la commune de Sérignan, celle-ci prend en charge des repas au profit d’artistes, de personnalités, d’élus, de personnel communal ou de bénévoles. Par courrier du 12 juillet 2022, le maire de Sérignan a informé M. A… qu’il devait procéder au remboursement de la somme de 476 euros correspondant à 16 repas consommés par ses deux enfants âgés de 15 et 13 ans, dès lors qu’ils étaient mineurs et ne pouvaient être assimilés à des bénévoles. Une lettre de relance a été émise le 5 décembre 2022. M. A… demande l’annulation du titre de recette du 6 octobre 2022 ainsi que la lettre de relance du 5 décembre 2022 ainsi que le versement d’une somme de 273,84 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la lettre de relance :
2. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme concernée ne constitue pas un acte faisant grief. Dès lors, il y a lieu de rejeter pour irrecevabilité les conclusions en annulation de ladite lettre du
5 décembre 2022.
En ce qui concerne le titre de recette :
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette en litige a été émis au motif que les deux enfants mineurs de M. A… ne pouvaient être assimilés à des bénévoles lors de ces manifestations en 2022. Cependant, d’une part, si aucune convention ne le matérialise, il est constant que la commune prend habituellement en charge un certain nombre de repas au profit notamment des bénévoles lors de ces manifestations. D’autre part, M. A… produit la liste des membres de l’association « Culture Bulle » au 1er janvier 2022 signée de son président et qui comprend les deux enfants de M. A…, ainsi qu’une attestation de ce président datée du
9 mars 2023, qui établit que ses deux enfants étaient bénévoles lors de ces manifestations en 2022 sur différentes missions comme le service du petit-déjeuner, l’installation des auteurs, la préparation et le services des apéritifs, l’ouverture et la fermeture des tentes, le ravitaillement des artistes, l’accueil du public ou encore l’animation de la tente jeunesse. Ainsi, et alors que la minorité n’interdisait pas que des membres de l’association soient bénévoles aux festivals de la bande dessinée et du street-art, en prenant le titre de recette en litige pour ce motif, le maire de Sérignan a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à en demander l’annulation et à être déchargé du montant de 476 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si M. A… soutient avoir été contraint de régler la somme de 273,84 euros, auprès d’huissiers de justice, il ne justifie pas de ce montant ni du lien de causalité entre le titre de recette illégal et ces frais d’huissiers. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la commune de Sérignan. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette de la commune de Sérignan du 6 octobre 2022 est annulé et
M. A… est déchargé du paiement de la somme de 476 euros.
Article 2 : La commune de Sérignan versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sérignan.
Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Accès ·
- Service
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Observation ·
- Débat contradictoire ·
- Personnes ·
- Garde
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Recouvrement ·
- Obligation
- Agrément ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Réseau routier ·
- Cahier des charges ·
- Autoroute ·
- Département ·
- Photographie ·
- Établissement ·
- Logo
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Manifeste ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.