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| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2024, n° 22/07255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07255 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBLF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
86B
N° RG 22/07255 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBLF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Syndicat SUD PTT GIRONDE, Syndicat CGT FAPT 33
C/
S.A. La Poste
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Paul CESSO
la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assistés de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Syndicat SUD PTT GIRONDE
Tour 4, 2ème étage, 74 Rue Georges BONNAC BP 718
33000 Bordeaux
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat CGT FAPT 33
44 cours Aristide Briand
33000 Bordeaux
N° RG 22/07255 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBLF
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. La Poste
9 rue du colonel pierre AVIA
75015 Paris
représentée par Maître Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SA LA POSTE a publié une note en fin d’année 2021 au sujet des absences des agents, en particulier pour fait de grève, faisant savoir que les dites absences entraîneraient une retenue de salaire pour le jour de grève et ce jusqu’à reprise du travail.
La note indique précisément Un agent faisant grève s’associe de façon collective à un mouvement de grève posé par une organisation syndicale : Il est considéré comme gréviste pour toute la durée du mouvement jusqu’à sa reprise effective du travail. La retenue sur rémunération inclut le premier jour de grève et tous les jours suivants jusqu’au retour effectif de l’agent, même si, pendant l’absence, il existe des jours habituellement non travaillés (ex., jour férié, repos hebdomadaire, jour non travaillé…) Il n’y a que la reprise effective du travail qui permet d’interrompre les retenues.
Il est ajouté 1er janvier 2022 : A compter du 1er janvier 2022, les courriers adressés nous informant de la cessation de participation à une grève sans reprise effective de travail ne permettront pas d’interrompre les retenues.
Le juge des référés saisit à la requête des syndicats a rejeté leurs demandes au motif notamment que le désaccord sur l’interprétation de la société LA POSTE sur les modalités de fin de grève lorsque celle-ci se termine, sur préavis ou sur décision individuelle de l’agent, la veille d’un jour férié ou chômé n’apparaît pas clairement tranché au vu des textes et des décisions produites aux débats. Dès lors, la diffusion de la note litigieuse et du guide adressé aux cadres n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement illicite. La demande allant ainsi au-delà des compétences du juge des référés, juge de l’évidence qui ne pouvait constater un trouble “manifestement illicite” même si celui-ci notait la note litigieuse ne reflète pas les nuances que le droit positif semble mettre pour traiter une telle situation.
Les syndicats SUP et CGT ont assigné au fond devant le Tribunal judiciaire, seul compétent pour effectuer une analyse des textes et des nuances dans leur interprétation.
***
Le Syndicat SUD PTT GIRONDE, domicilié Tour 4, 2ème étage, 74 Rue Georges BONNAC BP 718 à Bordeaux, en la personne de son représentant légal et le Syndicat CGT FAPT 33, domicilié 44 cours Aristide Briand à Bordeaux, en la personne de son représentant légal sollicitent au terme de leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023 de voir :
1/ INTERDIRE à La Poste de diffuser ou d’afficher à nouveau le courrier « absences pour grève», sous astreinte de 5000 € par infraction constatée.
2/ ORDONNER la publication de la décision dans la revue Forum et par affichage.
3/ FAIRE INJONCTION à La Poste, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, de ne pas
procéder à des retenues sur salaire pour fait de grève pour des jours postérieurs à celui auquel le
salarié a expressément limité sa participation ou postérieurs au préavis de grève déposé.
4/ LA CONDAMNER à verser au syndicat SUD PTT 33 et au syndicat CGT FAPT 33 les sommes de :
+ 10 000 € en réparation du préjudice subi, chacun.
+ 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacun.
CONDAMNER La Poste aux entiers dépens.
Les syndicats rappellent qu’ils sont recevables à agir, même en présence d’une décision contraire des juge des référés lequel ne statue pas sur le fond mais seulement en cas de trouble manifestement illicite, leur droit d’agit étant consacré par l’article L 2132.3 du Code du travail.
Ils analysent la note citée dans l’exposé des faits, soulignant que le droit de grève est constitutionnellement garanti. Ils observent en premier lieu que la note rompt avec la pratique antérieure durant laquelle les retenues pour grève n’étaient opérées que pour les jours effectifs de grève, l’habitude étant prise par les salariés de la durée de leur participation au mouvement.
Or le dépôt de préavis concernant en particulier le samedi, jour d’activité intense et de faible effectif, les syndicats ont vu multiplier le pouvoir du droit de grève, qui occasionne une vraie gêne pour La Poste, conçue par elle comme une nuisance.
La note s’inscrit ainsi dans la volonté de dissuader les agents de faire grève la veille d’un jour non travaillé et de pénaliser ceux qui font grève en procédant à des retenues plus importantes, ce qui a ainsi conduit des salariés à renoncer à exercer leur droit de grève.
Cette note est une rupture aux usages antérieurs qui n’ont pas été dénoncés, à partir du 1er janvier 2022, elle est doublée d’une information donnée aux cadres et d’une explication fournies dan les conclusions adverses indiquant que son objet est d’harmoniser la pratique des agents grévistes de DEX Nouvelle Aquitaine, ce qui démontre l’existence d’une pratique, peu importe qu’elle ne soit pas nationale.
La Poste n’applique du reste pas systématiquement les termes de sa note, ne faisant pas procéder par exemple à des retenues les 11, 12 et 13 novembre 2022 alors qu’un préavis de grève avait été déposé le 10 novembre et qu’elle aurait pu retenir les rémunérations correspondant aux trois jours non travaillés suivants.
Les syndicats rappellent que toute participation à un mouvement de grève ne peut faire l’objet de retenues sur salaire puisque des exceptions existent notamment lorsqu’il s’agit de faire assurer le respect d’un droit essentiel.
Ils rappellent que la jurisprudence a pu considérer que les jours fériés inclus dans le mouvement de grève suivent le sort de celui-ci et ne sont pas rémunérés précisant toutefois que le salarié qui s’est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; alors qu’il est par ailleurs consacré le fait que les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
C’est donc au terme de sa participation au mouvement que la retenue sur salaire doit cesser et non comme indiqué dans la note à la reprise effective du travail, c’est-à-dire après retenues appliqués au jours habituellement non travaillés, chômés, fériés ou de repos dominical.
Ainsi, lorsque le salarié fait connaître la fin de sa participation au mouvement il ne peut plus être considéré comme gréviste et aucune retenue sur salaire ne peut être opérée.C’est la durée d’absence pour grève qu’il convient seule de prendre en compte, autrement dit le week-end n’est retenu que si l’agent fait grève en amont et en aval de celui-ci.
Surtout, il reste loisible à l’agent gréviste de ne s’associer au mouvement que temporairement pour des raisons qui n’appartiennent qu’à lui et La Poste ne peut édicter une règle contraire selon laquelle à compter du 1er janvier 2022, les courriers adressés nous informant de la cessation de participation à une grève sans reprise effective du travail ne permettront pas d’interrompre les retenues.
Les syndicats soulignent l’absence d’abus de droit des salariés grévistes lesquels subissent une retenue calculée seulement pendant la durée de leur participation au mouvement, comprenant en outre les jours pour lesquels ils ne sont pas assujettis à un travail lorsqu’ils sont insérés entre deux jours de grève.
Enfin, en application de l’article L 2511-1 du Code du travail et de la jurisprudence constante l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ; de sorte que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu’un abattement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail.
Il est ainsi porté une grave atteinte au droit de grève qu’il convient de faire cesser en l’ordonnant sous astreinte complétée de la publication de la décision dans la revue Forum (revue réalisée et adressée par La Poste à tous ses agents) et par affichage, parait tout à fait justifié.
Chaque syndicat réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, la SA LA POSTE, société anonyme au capital social de 5 620 325 816€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé 9 rue du Colonel Pierre AVIA à Paris (75015), prise en son établissement Direction des Services Courriers – Colis, Aquitaine Nord, sis 52 rue Georges Bonnac à BORDEAUX Cedex (33093) sollicite de voir :
— JUGER que la diffusion de la note RH aux agents n’est pas constitutive d’une atteinte à la liberté du droit de grève ;
— JUGER que les retenues sur salaire pour fait de grève telles que pratiquées par LA POSTE sont parfaitement licites ;
— DEBOUTER les syndicats SUD PTT GIRONDE et CGT FAPT 33 requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER les syndicats SUD PTT GIRONDE et CGT FAPT 33 à verser à LA POSTE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les syndicats SUD PTT GIRONDE et CGT FAPT 33 aux dépens.
Au soutien de sa position elle rappelle qu’en tant que société anonyme chargée de la gestion d’un service public elle se trouve en application de l’article L.2512-5 du Code du travail, déliée de l’obligation de payer le traitement ou le salaire de ses agents grévistes.
Cette retenue de salaire englobe tous les jours de la grève, y compris ceux où l’agent n’aurait eu aucun service à assurer.
La note vise à homogénéiser la pratique de retenues pour s’appliquer uniformément du premier jour de grève jusqu’à la reprise effective du travail de l’agent gréviste, ce qui inclut le premier jour de grève et tous les jours suivants jusqu’au retour effectif de l’agent, même s’il existe pendant cette période des jours habituellement non-travaillés.
Elle considère que la programmation minutée de début et de fin de participation individuelle à un mouvement de grève est tout à fait fictive et s’apparente à un abus de droit, visant à contourner la règle selon laquelle la retenue est appliquée pendant toute la durée du mouvement, y compris les jours non habituellement travaillés.
Le juge des référés a pu considérer que cette pratique de retenues n’occasionnait aucun trouble manifestement illicite.
La note diffusée n’a qu’un caractère informatif et ne saurait être considérée comme portant par elle-même atteinte au droit de grève ou publiée dans la finalité d’inciter les agents à ne pas s’associer aux mouvements de grève, elle porte du reste sur toutes sortes d’absences (ASA, maladie, arrêt de travail)
Elle conteste l’existence d’un usage, le critère de généralité faisant défaut et les pratiques variant d’un établissement à l’autre, l’usage même n’est pas démontré sur la région concernée, il n’existe aucune constance ou fixité de cet usage, les syndicats sont mal fondés à invoquer une dénonciation non conforme.
Elle invoque la jurisprudence sociale qui considère de façon constante que la retenue sur rémunération des salariés grévistes concerne les journées travaillées mais également les journées habituellement non travaillées, à l’instar d’un jour férié.
Ainsi, le salarié qui s’est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu’il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu’elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l’exécution de leur contrat de travail ; le Conseil d’État jugeant par exemple que la retenue doit être équivalente à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où l’absence de service fait a été constatée, même si l’agent n’a, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir durant certaines de ces journées.
Il a de plus été jugé que la retenue sur traitement (…) constitue une mesure purement comptable qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, au total, en vertu de la jurisprudence applicable, l’agent gréviste perd sa rémunération pour toute la période de grève, y compris pour les jours où il n’aurait eu aucun service à assurer, et ce jusqu’à la reprise effective du travail, il ne s’agit pas d’une sanction discriminatoire mais un simple effet de la suspension du contrat.
La mesure tend à neutraliser la distorsion résultant de l’application de la règle du trentième en intégrant dans l’assiette de la retenue, les journées qui ne sont pas travaillées en raison de la répartition du temps de travail dans le mois, mais qui sont fictivement rémunérées en application de la règle du trentième.
Elle considère que le fait que les syndicats aient déposé des préavis à durée limitée est absolument indifférent à partir du moment où ce sont bien le début et la fin de l’absence qui marquent la continuité du mouvement de grève.
En tout état de cause, contester la retenue équivalente à 1/30 de la rémunération mensuelle opérée pour le dimanche ayant suivi l’exercice du droit de grève le samedi, correspond en réalité à une volonté de commettre un abus de droit afin de contourner le régime applicable des retenues de salaire pour fait de grève, une simple déclaration d’intention ne suffit pas à mettre fin à la participation personnelle du salarié à la grève, la manifestation de volonté de l’agent de cesser la grève est assurément caractérisée lorsque précisément ce dernier reprend son activité professionnelle.
Il n’existe aucune discrimination, la retenue est la conséquence de la suspension du contrat de travail et donc de l’obligation de payer le salaire.
Les syndicats échouent à justifier d’un quelconque préjudice et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au prétexte d’un non respect d’un texte conventionnel.
DISCUSSION
La recevabilité de l’action des syndicats SUD et CGT ne fait pas l’objet de discussion, ces derniers ont bien intérêt à agir dans le cadre de la défense des salariés pour que soient précisées les conditions par lesquelles l’employeur peut effectuer des retenues de salaire pour fait de grève.
Les syndicats font état d’un usage constant qui n’a pas été préalablement dénoncé mais ne justifient pas de la matérialité de cet usage, de sa constance et de sa portée géographique, alors d’une part que la note critiquée ne fait pas état d’un tel usage et alors d’autre part qu’elle apparaît plutôt avoir pour objectif d’harmoniser des pratiques et de se conformer à la jurisprudence ou à l’évolution des textes (le dernier en date du 24 novembre 2021), le moyen tiré de l’absence de dénonciation d’un usage sera donc écarté.
La grève est un droit constitutionnellement garanti qui s’exerce en application du préambule de la Constitution de 1946 dans le cadre des lois qui le réglementent.
En application de l’article L 1132-2 du Code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
En ce qui concerne les salariés de la Poste, société anonyme, ceux-ci relèvent du statut des personnels des établissements privés chargés d’un service public au sens de la loi 82-889 du 19 octobre 1982, et des dispositions du code du travail qui prévoient que l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue de traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée. (article L 2512-5).
Ces dispositions prévoyaient (jusqu’à leur abrogation par la loi du 30 juillet 1987 qui a rétabli les dispositions de 1961) une retenue de 1/30ème pour cessation concertée de travail dépassant une demi journée sans excéder une journée. La règle applicable est donc désormais celle du “service fait”, tel que défini à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifié par ordonnance 2021-1574 du 24 novembre 2021 (article 3).
Il en est déduit que- pour les salariés dans une situation contractuelle de droit privé – la grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail, l’employeur se trouvant délié de son obligation de paiement du salaire à l’égard du salarié qui s’est associé au mouvement de grève et qui, sauf preuve contraire est légalement considéré comme gréviste pour toute la durée du mouvement.
En ce qui concerne les modalités de calcul de la retenue applicable aux salariés grévistes de la Poste, il convient de noter que les salariés de droit privé se voient appliquer les mêmes modalités de calcul de retenue pour fait de grève que celles applicables aux personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics, en application de l’article L. 2512-5 du Code du travail (qui renvoie à l’article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982).
Ainsi, le salarié qui s’est associé à un mouvement de grève doit légalement être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement, et en conséquence, il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important que certains jours, il n’ait eu, normalement aucun service à effectuer.
Mais pour le salarié fonctionnaire ou soumis à statut, c’est la règle du service fait qui s’applique, de sorte que la retenue ne peut être opérée qu’au prorata du temps de travail chômé, toute retenue supplémentaire étant considérée comme une sanction pécuniaire illicite.
Par ailleurs, la retenue ne peut être opérée que pour les jours de grève auquel le salarié s’est associé et non pour l’ensemble de la durée du mouvement, lorsque le salarié a déclaré ne s’y associer que partiellement.
Pour les salariés fonctionnaires ou contractuels le droit de grève est encadré dans le cadre des lois qui le réglementent et qui imposent que – dans les services publics – ce droit s’exerce dans le cadre d’un préavis donné par un syndicat représentatif dans les conditions prévues à l’article L 2512-2 du code du travail, qui mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus par les termes du préavis auquel ils peuvent s’associer partiellement.
Il est ainsi déduit des dispositions de l’article L 2512-2 du Code du travail que les salariés ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis; l’arrêt de travail qui intervient au cours de cette période constitue l’exercice normal du droit de grève, les salariés étant seuls titulaires de ce droit.
En conséquence si le salarié qui s’est associé au mouvement est présumé l’avoir fait pour toute la durée du mouvement, celui-ci ne peut être privé de son droit de ne s’y associer que partiellement et de disposer de la faculté de limiter sa participation par exemple à une journée.
Il est en effet habituellement jugé que lorsque le salarié concerné « avait signifié clairement à sa hiérarchie son intention de mettre fin à sa participation au mouvement de grève et qu’en conséquence le temps de repos inclus dans la période d’arrêt de travail postérieure à cette manifestation non équivoque de volonté devait être rémunéré. »
Il n’en résulte aucun abus de droit, sauf dans l’hypothèse où le salarié n’interromprait sa participation au mouvement – en fait continu – que le week-end ou durant un jour férié ou chômé- pour “reprendre” la grève ensuite, manifestant ainsi la continuité de son adhésion au mouvement.
A l’inverse il peut être considéré que la mesure prise par l’employeur d’effectuer systématiquement des retenues au-delà de la durée à laquelle le salarié s’est associé au mouvement pénalise le salarié ont bien pour but de le dissuader de faire grève au regard du coût pour ce dernier.
Or, la note précitée prive le salarié du droit d’établir la preuve qu’il ne s’est associé au mouvement que pour la durée précisée par lui, autrement que par une reprise de service, alors même que le salarié a indiqué être à la disposition de son employeur après avoir cessé de s’associer au mouvement de grève. Si la reprise de travail est habituellement considérée comme manifestant la volonté de cesser la grève, la simple manifestation de la volonté de reprendre le travail est également suffisante lorsque le salarié rejoint effectivement son service en fonction de son planning habituel.
En outre le salarié qui reprend son travail à la première date utile résultant de ses obligations contractuelles ou statutaires et du planning qui lui est applicable n’a pas de service à effectuer dans l’intervalle, de sorte qu’il ne peut être effectué aucun constat d’absence de service fait en particulier pour les dimanches, jours de repos de celui-ci.
Par ailleurs, la présomption de participation continue du salarié à un mouvement est remise en cause par une reprise de travail immédiatement consécutive aux jours chômés ou de repos normalement rémunérés, alors même que le mouvement se poursuit.
Enfin, lorsque le mouvement de grève pour lequel le préavis a été déposé ne s’étend que sur une seule journée, la retenue pour le salarié qui s’est associé à ce mouvement ne peut être que d’une seule journée.
Dès lors, lorsque lorsqu’un agent fait grève le samedi et reprend normalement le travail le lundi matin, LA POSTE n’est pas en droit d’appliquer une retenue de salaire incluant la journée du samedi, habituellement travaillée, et la journée du dimanche, habituellement non-travaillée.
En conséquence, la note qui prévoit qu’un agent qui fait grève est considéré comme gréviste pour toute la durée du mouvement jusqu’à sa reprise effective du travail. La retenue sur rémunération inclut le premier jour de grève et tous les jours suivants jusqu’au retour effectif de l’agent, même si, pendant l’absence, il existe des jours habituellement non travaillés (ex., jour férié, repos hebdomadaire, jour non travaillé…) Il n’y a que la reprise effective du travail qui permet d’interrompre les retenues, et la note précisant qu’à compter du 1er janvier 2022, les courriers adressés nous informant de la cessation de participation à une grève sans reprise effective de travail ne permettront pas d’interrompre les retenues. comportent des restrictions illégitimes au droit de grève des salariés.
Les termes juridiques qui auraient pu être utilisés sont les suivants :
Un agent est considéré comme gréviste – pour toute la durée du mouvement lorsque celui-ci est prévu sur plusieurs jours jusqu’à sa reprise effective du travail. La retenue sur rémunération inclut le premier jour de grève et tous les jours suivants jusqu’au retour effectif de l’agent, même si, pendant l’absence, il existe des jours habituellement non travaillés entre le premier et le dernier jour de grève (ex., jour férié, repos hebdomadaire, jour non travaillé…) La reprise effective du travail permet d’interrompre les retenues, les courriers adressés nous informant de la cessation de participation à une grève font présumer que le salarié n’est plus associé au mouvement et ne peut plus se voir appliquer de retenue, sauf dans le cas où ce dernier ne reprend effectivement pas son travail conformément à son planning
Il sera en conséquence fait droit à la demande visant à interdire à la Poste de diffuser ou d’afficher à nouveau le courrier “absences pour grève” et il sera ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans la revue FORUM et par affichage.
L’employeur a nécessairement occasionné un préjudice aux syndicats en publiant une note qui était susceptible de dissuader les salariés susceptibles de s’associer aux préavis de grève déposés par leurs organisations syndicales représentatives en prévoyant une retenue qui allait au-delà des prévisions légales, cette note ayant donc pour effet de réduire l’intensité des mouvements et donc les moyens pour les syndicats d’obtenir par la négociation d’améliorer la situation des salariés, occasionne ainsi un préjudice que le tribunal peut fixer à 5.000 €.
L’équité commande d’allouer à chacun des syndicats la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
INTERDIT à La Poste de diffuser ou d’afficher à nouveau le courrier « absences pour grève »,
sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter d’un délai d’un mois après signification du présent jugement.
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision dans la revue Forum et par affichage.
FAIT INJONCTION à La Poste, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, de ne pas procéder à des retenues sur salaire pour fait de grève pour des jours postérieurs à celui auquel le
salarié a expressément limité sa participation ou postérieurs au préavis de grève déposé.
LA CONDAMNE à verser au syndicat SUD PTT 33 et au syndicat CGT FAPT 33 les sommes
de :
— 5 000 € en réparation du préjudice subi, soit 2.500 € chacun.
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 €chacun.
CONDAMNE La Poste aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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