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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 sept. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWSI
minute : 24/76
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502 644
dont le siège social est situé [Adresse 4]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par suite d’une fusion par voie d’absorption devenue définitive le 1er mai 2016
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3],
Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [O] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [L] [S] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Pascal VILAIN, susbstitué à l’audience par Maître Maxime-Henri VILAIN, de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Juin 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [O] [J] [M] et Madame [F] [L] [S] [V] épouse [M] le 18 Janvier 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant sur des biens et droits immobiliers constituants un bâtiment à usage d’habitation situé [Adresse 5], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 16 Décembre 2011 par Maître [B] [H]-[X], notaire à [Localité 6] (Loiret).
Copie Exécutoire le :
à : – SELARL MALTE AVOCATS
Copies conformes le :
à : – SELARL MALTE AVOCATS
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 11 Mars 2024 sous le volume 2024 S n°23 puis le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [O] [M] et Madame [F] [V] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 03 Mai 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 07 Mai 2024.
A l’audience du 21 Juin 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [F] [V] épouse [M], représentés par Maître Pascal VILAIN, ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 16 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [M] et Madame [F] [V] épouse [M] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission du 16 Mai 2024 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter du 16 Mai 2024.
En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l’occurrence le cas.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [M] et Madame [F] [V] épouse [M] le 03 Mai 2024, ce pendant un délai de deux ans à compter du 16 Mai 2024 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,
RAPPELLE que la présente décision interdit Monsieur [O] [M] et Madame [F] [V] épouse [M] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement,
— de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité,
— de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision,
— de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
— de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 20 Septembre 2024, signé par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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