Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
[…] Le délai prévu à l'article 222 du code des douanes communautaire est celui dans lequel le débiteur est tenu de payer le montant des droits dont il a reçu communication. Ce délai, qui enferme le paiement du débiteur plutôt qu'il ne le repousse, ne constitue pas un délai de grâce. Il ne suspend pas l'exigibilité de la dette – dont l'article 230 du code des douanes précise qu'elle peut être acquittée avant l'expiration du délai – mais affecte que le caractère exécutoire des titres émis pour son recouvrement, qui ne peuvent être portés à l'exécution forcée qu'après son écoulement, tel que cela ressort de l'article 332 du code des douanes communautaire.
L'ecrit, ne contenant pas les mentions prescrites par l 'article 230 du code des douanes, et par lequel une partie reconnait unilateralement l'existence en sa faveur d'une vente verbale d'un navire francise, ne constitue pas le contrat de vente ecrit exige par l'article 195 ancien du code de commerce, et ne peut servir a contraindre cette partie au payement du prix, ni a la realisation d 'un acte ecrit constatant la vente anterieure.
[…] En effet, d'une part, les autorités douanières étaient autorisées, en vertu des articles 224 à 230 du code des douanes, à octroyer aux redevables des facilités de paiement. […]
Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du 🌍 Modification article 177 du Code des douanes (2025-02-15) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] article 🌍 Modification article 1 du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] Cette procédure est mise en œuvre dans l 🌍 Modification article 67 ter D du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, […] les drones maritimes sont assimilés à des 🌍 Modification article 230 du Code des douanes (2021-12-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1.
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