Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 janvier 2024, N° 20/01216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6G
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01216
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), M. [G] [O] (la victime) a indiqué avoir été victime d’un accident le 13 mars 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 avril 2020.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré inopposable à la société la décision du 14 avril 2020 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime le 13 mars 2020 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— DE DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26/02/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
— DE DIRE ET JUGER fondée la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 14/04/2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’accident survenu le 13/03/2020 au préjudice de Monsieur [G] [O],
— DE DIRE ET JUGER opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 14/04/2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’accident survenu le 13/03/2020 au préjudice de Monsieur [G] [O],
— ET DE DEBOUTER la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre, le 26 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
— En conséquence déclarer la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Monsieur [G] [O], le 13 mars 2020, inopposable à la société [4], la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a retenu que l’accident était survenu un vendredi hors la présence de témoins, que le salarié avait poursuivi sa journée de travail, qu’il s’était rendu chez son médecin le lundi suivant pour faire constater ses blessures. Il a souligné que la déclaration d’accident ne reposait que sur les déclarations du salarié et que la caisse n’apportait aucun élément complémentaire pour les confirmer. Il en a déduit l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En appel la caisse conteste cette décision. Elle soutient que, selon la déclaration du salarié, l’accident est survenu pendant la journée de travail alors qu’il effectuait une livraison chez un client. Elle souligne que l’employeur n’a émis aucune réserve au moment de la déclaration d’accident, que les blessures constatées concordent avec la déclaration du salarié. Elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas diligenté d’enquête, l’employeur n’ayant rien contesté au moment de la déclaration d’accident. La caisse relève que l’accident est survenu un vendredi et qu’il a été déclaré dès le lundi matin suivant, à la première heure ouvrable, l’établissement étant fermé en fin de semaine.
La société [4] demande la confirmation du jugement, elle soutient que les circonstances de l’accident reposent exclusivement sur les déclarations du salarié et qu’il appartient à la caisse de démontrer, dans ses relations avec l’employeur, que l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail. La société [4] souligne que la caisse inverse la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que les lésions de l’assuré sont étrangères à son travail. Elle ajoute que l’absence de réserve de l’employeur n’est pas significative et relève que rien n’empêchait le salarié d’informer son employeur de l’accident le jour même de sa survenance. La société [4] souligne que le certificat médical a été établi tardivement, le lundi suivant.
En l’espèce, la cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le lundi 16 mars 2020 pour un accident survenu le vendredi 13 mars précédent à 11 heures. Il est indiqué qu’il est survenu lors de la livraison chez un client : « selon les dires de la victime, il montait dans la remorque du camion lorsque son pied droit a glissé sur le plancher et son genou s’est tordu ». Aucun témoin n’est mentionné. Les lésions constatées par le médecin concernent le genou droit (inflammation).
La lecture de ce document démontre que la déclaration d’accident du travail ne repose que sur les déclarations du salarié de sorte qu’il incombe à la caisse de démontrer que l’accident qu’elle a pris en charge est bien intervenu au temps et au lieu de travail de l’assuré.
Or, la cour relève que trois jours séparent la survenance de l’accident décrit par le salarié et la constatation du médecin. La caisse ne produit aucun autre élément de preuve démontant qu’il s’agit bien d’un accident du travail.
La caisse ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas démontrer une cause étrangère au travail, elle fait alors porter à la société [4] la preuve qui lui incombe.
Ainsi, en l’absence d’une preuve venant compléter les seules déclarations de l’assuré, il convient, en application des règles précitées, de confirmer le jugement ayant déclaré l’accident du travail inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt conduit la cour à condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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