Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 131
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
4° (Abrogé) ;
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un pays non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ;
6° (Abrogé) ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
Dans un arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d'appel de Chambéry a fait application de l'article 202 du code des douanes communautaires (ci-après, le « CDC »), et a ainsi apporté une précision intéressante quant à son applicabilité. […] En particulier, BP De Lange BV soutient qu'elle n'a pas la qualité de codébiteur de la dette douanière, […] l'Administration soutient que la dette douanière est fondée sur l'article 202§3 du CDC, considérant notamment que « dès lors que l'infraction est jugée caractérisée, l'opération est réputée irrégulière au sens de l'article 202 § 3, ce qui est bien le cas en l'espèce (infraction de l'article 426-4 du code des douanes) ». […]
Lire la suite…[…] Par procès-verbal en date du 12 juillet 2018, l'infraction de fausse déclaration d'origine à l'aide de faux documents ou de documents non applicables, prévue à l'article 426 3° du code des douanes et réprimée par l'article 414 de ce code a été notifiée à la société Trace Sport, infraction générant une dette douanière en application de l'article 201 du code des douanes communautaire et fiscale d'un montant total de 885 314 euros, se décomposant comme suit :
La Cour de justice des Communautés européennes ayant invalidé, le 11 février 1988, la taxe compensatoire perçue sur les importations de raisins secs aménagée par le règlement CEE/2742/82, il ne saurait exister, antérieurement à cette date, de dette douanière permettant d'asseoir des poursuites pénales et une action en recouvrement des droits compromis sur le fondement des articles 426.4° et 377 bis du Code des douanes. (1). […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 426 § 4 et 5, 435, 437, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Sophie X…, Gérard X… et la société Chaussures de ville, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 313-1, 313-2, 313-9 du code pénal, 377 bis, 399, 414, 426 du code des douanes, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
426 3° du code des douanes, ce délit s'appliquant à toutes les importations visées à la prévention qui ont été toutes effectuées à l'aide de fausses factures, peu important que sur certains IM4 apparaisse le nom du fournisseur asiatique ; En l'état de ces énonciations, caractérisant en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue par l'article 426-4 du code des douanes, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 414 du code précité en condamnant solidairement les prévenus à une amende douanière et à une somme pour tenir lieu de confiscation, […]
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