Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales / Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration
Article 426 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 131
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
4° (Abrogé) ;
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un pays non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ;
6° (Abrogé) ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
Commentaires • 14
De son côté, l'Administration soutient que la dette douanière est fondée sur l'article 202§3 du CDC, considérant notamment que « dès lors que l'infraction est jugée caractérisée, l'opération est réputée irrégulière au sens de l'article 202 § 3, ce qui est bien le cas en l'espèce (infraction de l'article 426-4 du code des douanes) ». […]
Lire la suite…La Cour de cassation rejette cet argument : l'administration des douanes est “selon l'article 426 du code des douanes, seule compétente pour déterminer l'espèce tarifaire d'une marchandise importée, à laquelle est attaché un taux de TVA“. […] En l'espèce, elle invoquait le b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable à l'époque, qui prévoyait un taux réduit de TVA pour les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 500
[…] infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
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[…] * C G K du chef de PARTICIPATION INTERESSEE A UNE IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE, temps non prescrit , sur le territoire national, infraction prévue par les articles 399, 414, 423, 424, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 399 §1, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 00-85.266, Inédit
[…] Qu'à la suite de cette décision, l'administration des Douanes, par procès-verbal du 1 er septembre 1992, a relevé à l'encontre de Marc C… et de la société Z…, une infraction à l'article 426. 5 du Code des douanes, pour usage de certificats entachés de faux ayant permis d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime préférentiel : que Marc C… et Jérôme Z… ont été cités directement par l'administration des Douanes, devant la juridiction correctionnelle, pour délit réputé importation de marchandises prohibées ;
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[…] constitution partie civile héritiers article 426 du code de procédure pénale article 426 du code des douanes constitution partie civile personne morale constitution partie civile procédure pénale
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