Rejet 28 septembre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 23BX03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 septembre 2023, N° 2001479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2001479 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par la SELARL Démosthène, relève appel de ce jugement devant la cour.
Par une décision n° 2024/001442 du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (). ». Selon l’article R. 751-3 du même code, « () les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 28 septembre 2023 a été présenté le 29 septembre suivant par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de M. A telle qu’indiquée dans sa requête. L’avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » a été retourné au tribunal après sa mise en instance au bureau de poste de Limoges Babylone. Dès lors, le jugement est réputé avoir été notifié au requérant à la date de sa présentation à son domicile, soit le 29 septembre 2023. M. A disposait d’un délai de deux mois pour faire appel. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 décembre 2023. De plus, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A n’a été enregistrée devant le bureau d’aide juridictionnelle que le 27 décembre 2023 et n’a ainsi pas interrompu le délai d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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