Infirmation 30 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 avr. 2018, n° 16/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ/EF
Numéro 18/1558
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 30/04/2018
Dossier : 16/02229
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
SA GUYENNE ET GASCOGNE
C/
F Z épouse X,
W-AA Z, H Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2018, devant :
Madame I J, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. E, greffier présent à l’appel des causes,
Madame I J, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries,et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
Madame I J, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 novembre 2017
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA GUYENNE ET GASCOGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée par Me Jacques GUILLEMIN associé de la SELAS SAUTIER-GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame F Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame N I Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame O T Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Ayants droit de Monsieur W-AA Z,
né le […] à […] décédé le 07/07/2017
Représentées par la SCP D, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Faits et procédure
Par acte authentique du 4 novembre 1983, M. K Z et Mme H L, son épouse, ont donné à bail à construction à la SCI les Pins diverses parcelles de terrain situées à Hagetmau (40), en vue d’y édifier des locaux commerciaux à usage de supermarché, ce pour une durée de 30 années à compter du 22 novembre 1983 et moyennant un loyer annuel de 67'000 F hors-taxes, payable à compter de l’achèvement des travaux prévus pour le 1er avril 1984.
Le bail à construction autorisait le preneur à louer ou sous-louer librement les constructions par lui édifiées pour une durée n’excédant pas celle du bail, prévoyait que ces constructions deviendraient de plein droit la propriété du bailleur à l’expiration du bail, et contenait une promesse irrévocable de bail commercial de 9 ans au profit du locataire du preneur à l’arrivée du terme contractuel du bail, à condition que celui-ci bénéficie d’un bail consenti par la société civile titulaire du bail à construction et que le bailleur ait été avisé de son identité exacte trois mois au moins avant l’expiration du bail à construction.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 1983, la SCI les pins a donné à bail commercial à la Société Autrine de Distribution Alimentaire dite SADA l’immeuble à usage exclusif de supermarché pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 1983.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2013, la société par actions simplifiée Guyenne et Gascogne, indiquant venir aux droits de la SCI les Pins par suite d’une transmission universelle du patrimoine intervenue en 2007, a sollicité le bénéfice de la
promesse de bail commercial à l’issue du bail à construction.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2013, Mme H L veuve Z, usufruitière, et Mme F Z épouse X et M. W-AA Z, nu-propriétaires, ont signifié à la société Guyenne et Gascogne une mise en demeure d’avoir à restituer les locaux à l’échéance contractuelle du bail commercial le 21 du même mois.
Par actes du 25 novembre 2013, la société Guyenne et Gascogne a assigné Mme H L veuve Z, Mme F Z épouse X, et M. W-AA Z, devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, aux fins de voir constater qu’elle bénéficie de la promesse de bail consentie par les époux Z dans le bail à construction en qualité de locataire régulier et propriétaire du fonds de commerce de supermarché exploité dans les lieux.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal a :
— déclaré la société Guyenne et Gascogne irrecevable en ses demandes,
— ordonné son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
— dit que la société Guyenne et Gascogne est redevable à l’égard des consorts Z d’une indemnité d’occupation depuis le 23 novembre 2013 jusqu’à libération des lieux,
— ordonné à la société Guyenne et Gascogne de produire entre les mains des consorts Z la police d’assurance comportant l’ensemble des garanties relatives à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux et correspondant aux risques exploitants,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. M C aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation et préciser si les constructions réalisées sont en bon état d’entretien, et si tel n’est pas le cas de préciser les réparations nécessaires,
— condamné la société Guyenne et Gascogne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP U-V, ainsi qu’au paiement de la somme de
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2016, la société Guyenne et Gascogne a interjeté appel de cette décision.
M. W-AA Z est décédé le […]. Ses ayants-droits Mmes N Z et O Z épouse Y ont repris l’instance en son nom par conclusions du 22 décembre 2017.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 février 2018, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Selon dernières conclusions du 2 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour le
détail de l’argumentation, la société Guyenne et Gascogne, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1844-5 alinéa 3 du code civil,
Vu l’article L 251-3 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1709 et suivants du code civil,
— déclarer la société Guyenne et Gascogne recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau :
— constater que la société Guyenne et Gascogne bénéficie de la promesse de bail commercial consentie par les époux Z dans le bail à construction signé par eux le 4 novembre 1983 au profit de la SCI les Pins, en sa qualité de locataire régulier des lieux objet de ce bail à construction et propriétaire du fonds de commerce de supermarché exploité dans les lieux,
— dire que ce bail commercial prendra effet le 22 novembre 2013 pour une durée de 3-6-9 années à compter de cette date suivant les modalités prévues par les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce et 1709 et suivants du code civil,
— dire que dans le mois de la décision à intervenir les consorts Z devront désigner un expert régulièrement inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires spécialisés en matière de valeur locative et qu’à défaut pour eux de le faire, le jugement à intervenir désignera à toutes fins tel expert de son choix,
— donner acte à la société Guyenne et Gascogne qu’elle a fait choix pour sa part en qualité d’expert de M. P Q, expert près la cour d’appel de Toulouse,
— déclarer en conséquence nulle et de nul effet la mise en demeure notifiée par les consorts Z par exploit du 15 novembre 2013,
— déclarer les consorts Z irrecevables et mal fondés en leur demande d’expulsion et de condamnation de la société Guyenne et Gascogne au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle de 270 000 € hors taxes à compter du 23 novembre 2013 jusqu’à son expulsion des lieux,
— condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 21 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
La société Guyenne et Gascogne fait valoir que :
— suite à la dissolution de la SCI les Pins le 25 octobre 2007, dont elle était l’associée unique, elle est devenue propriétaire de l’entier patrimoine de cette dernière, dont le bail à construction conclu entre les consorts Z et la SCI,
— dès lors qu’elle est propriétaire du fonds de commerce de supermarché exploité dans les lieux objet du bail à construction, ainsi que cela ressort de son extrait K-bis, elle peut
revendiquer à ce titre le bénéfice de la protection statutaire de l’article L.145-1 du code de commerce,
— si elle n’est pas en mesure de produire l’acte du 21 octobre 1987 par lequel la société SADA a cédé son fonds de commerce à la société Hagetmau Distribution, cependant elle verse aux débats des pièces qui établissent l’existence de cette cession, et qui justifient de ce qu’elle vient aux droits de la société Hagetmau Distribution, précédent exploitant du supermarché et bénéficiaire du bail commercial consenti à l’origine à la société SADA,
— dès lors qu’elle vient aux droits de la SCI les Pins et de la société Hagetmau Distribution par des transmissions universelles de patrimoines, la traçabilité du bail commercial est parfaitement établie.
* * *
Selon dernières conclusions du 22 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Mmes N Z et O Z épouse Y demandent à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondée la société Guyenne et Gascogne en son appel,
— Vu l’article 1134 (ancienne version) du code civil,
— Vu les articles L 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 145-1 et L. 145-33 du code de commerce,
— Vu le bail à construction du 4 novembre 1983,
1) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la société Guyenne et Gascogne ne remplissait pas les conditions nécessaires à bénéficier d’une promesse de bail commercial par défaut d’établissement de ce qu’elle est titulaire d’un bail commercial régulier, obéissant aux dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce, émanant du preneur du bail à construction,
2) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de la Société Guyenne et Gascogne des lieux dont s’agit, celle-ci étant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2013,
3) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé à l’expertise de M. C à l’effet d’une part de proposer le calcul d’une indemnité d’occupation due par la société Guyenne et Gascogne depuis le 23 novembre 2013 jusqu’à la libération des lieux et en ce qu’elle a donné nission à l’ expert de vérifier les conditions de restitution des lieux au regard des obligations du bail à construction,
4) condamner la société Guyenne et Gascogne à une indemnité d’occupation de 270 000 € HT et hors charges annuels à compter du 23 novembre 2013 jusqu’à restitution des lieux, et ce à titre provisionnel dans l’attente de la fixation judiciaire de l’indemnité d’occupation,
5) confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication à l’indivision Z de la police d’assurance des lieux loués comportant les conditions précises de l’assurance souscrite par la société Guyenne et Gascogne,
6) à titre subsidiaire et dans 1'hypothèse où la cour reconnaîtrait un droit à la promesse de bail commercial, renvoyer les parties devant leurs experts désignés aux fins de fixation du
montant du loyer du bail commercial,
— condamner la société Guyenne et Gascogne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP D, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Mmes N Z et O Z épouse Y font valoir que:
— compte tenu de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 27 décembre 2007 entre la SCI les Pins et la société Guyenne et Gascogne, il est acquis que cette dernière peut effectivement revendiquer les droits issus du bail à construction,
— en revanche la traçabilité du fonds de commerce et du bail commercial qui constitue l’un des éléments de ce fonds n’est pas établie, étant rappelé que les consorts Z sont restés étrangers aux différents actes juridiques qui ont été passés,
— il n’est pas communiqué l’acte de cession du fonds de commerce du 21 octobre 1987, ce qui ne permet pas de vérifier que le bail commercial a été cédé au titre des éléments transmis,
— l’acte constatant la transmission universelle de patrimoine entre la société Hagetmau Distribution et la société du 27 décembre 2007 mentionne bien parmi les éléments transmis un bail commercial identifié comme étant celui consenti par la SCI les Pins à la société Hagetmau Distribution, mais il n’est pas précisé qu’aurait été transmis un fonds de commerce situé route de Samadet à Hagetmau, ni le bail commercial dont la société SADA était titulaire,
— il ne ressort pas du contrat de location-gérance du 22 août 2005 conclu entre la société Guyenne et Gascogne et la société Hagetmau Distribution que cette dernière serait devenue titulaire du bail commercial dont la société SADA était elle-même titulaire,
— la société Guyenne et Gascogne, qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la promesse de bail, doit être expulsée et condamnée à payer une indemnité d’occupation dont le montant, fixé de manière provisionnelle à 270 000 € HT annuels et hors charges, sera évalué par un expert,
— l’expertise devra également porter sur l’état des constructions réalisées, pour vérifier si la SCI les pins puis la société Guyenne et Gascogne ont respecté leurs obligations dans le cadre du bail à construction.
* * *
Selon dernières conclusions du 2 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Mmes H Z et F Z épouse X demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 (en sa version applicable aux faits de l’espèce) du code civil,
Vu les articles L 251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 145-1 et L.145-33 du code de commerce,
A titre principal
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la société Guyenne et Gascogne ne remplissait pas les conditions nécessaires à bénéficier d’une promesse de bail commercial par défaut d’établissement de ce qu’elle est titulaire d’un bail commercial régulier, obéissant aux dispositions de l’article L. 145-1 du Code de commerce, émanant du preneur du bail à construction.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de la la société Guyenne et Gascogne des lieux dont s’agit, celle-ci étant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2013.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé à l’expertise de M. C à l’effet d’une part de proposer le calcul d’une indemnité d’occupation due par la société Guyenne et Gascogne depuis le 23 novembre 2013 jusqu’à la libération des lieux et en ce qu’elle a donné mission à l’expert de vérifier les conditions de restitution des lieux au regard des obligations du bail à construction.
— Y ajoutant,
— condamner la société Guyenne et Gascogne à payer une indemnité d’occupation de 270 000 € hors taxes et hors charges annuelles à compter du 23 novembre 2013 jusqu’à restitution des lieux, et ce à titre provisionnel dans l’attente de la fixation judiciaire de l’indemnité d’occupation.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication à l’indivision Z de la police d’assurance des lieux loués comportant les conditions précises de l’assurance souscrite par la société Guyenne et Gascogne,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait un droit à la promesse de bail commercial,
— renvoyer les parties devant leurs experts désignés aux fins de fixation du montant du loyer du bail commercial,
— en tout état de cause,
— condamner la société Guyenne et Gascogne à une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Mmes H Z et F Z épouse X développent une argumentation identique à celle de Mmes N Z et O Z épouse Y.
MOTIVATION
Le bail à construction conclu le 4 novembre 1983 entre les époux Z et la SCI les Pins était assorti d’une promesse irrévocable de bail commercial de 9 ans au profit du locataire du preneur à l’arrivée du terme contractuel du bail le 22 novembre 2013, à condition que celui-ci bénéficie d’un bail consenti par la société civile titulaire du bail à construction et que le bailleur ait été avisé de son identité exacte trois mois au moins avant l’expiration du bail à construction.
Il n’est pas contesté que suite à la dissolution de la SCI les Pins intervenue le 25 octobre
2007, dont la société Guyenne et Gascogne était l’associée unique, une transmission universelle de patrimoine s’est opérée entre les deux sociétés, de sorte que la société Guyenne et Gascogne a acquis la qualité de preneur du bail à construction à compter de cette date.
Il résulte par ailleurs de l’extrait K-bis de la société Guyenne et Gascogne du 16 avril 2014 que cette société exploite depuis le 1er février 2005 un supermarché situé route de Samadet à Hagetmau, soit à l’adresse des lieux objet du bail à construction, qu’elle a acquis auprès de la société Hagetmau Distribution, par transmission universelle de patrimoine.
Les consorts Z refusent toutefois de consentir un bail commercial à la société Guyenne et Gascogne, au motif que celle-ci ne justifierait pas venir aux droits de la société SADA, à laquelle la SCI les Pins avait consenti le bail commercial d’origine par acte sous seing privé du 17 novembre 1983.
Ils relèvent que n’est pas versé aux débats l’acte de cession du fonds de commerce intervenu le 21 octobre 1987 entre la société SADA et la société Hagetmau Distribution, ce qui ne permet pas de vérifier que le bail commercial a été cédé au titre des éléments transmis. Ils estiment qu’il existe des doutes sérieux sur la réalité de la cession, au regard des mentions apparaissant sur l’extrait k-bis de la société SADA.
Si effectivement l’acte de cession du 21 octobre 1987 n’est pas produit, les recherches effectuées par la société Guyenne et Gascogne auprès du service de l’enregistrement s’étant avérées infructueuses, cependant les pièces versées aux débats par l’appelante permettent de reconstituer la chronologie des différents actes qui ont affecté le fonds de commerce depuis sa date de création.
Il ressort tout d’abord de l’extrait K-bis du 3 avril 2014 relatif à la société Hagetmau Distribution que celle-ci a acquis en 1987 ledit fonds de commerce, et qu’un avis relatif à cette acquisition a été publié dans le journal Jurisconsult le 11 novembre 1987. L’extrait K-bis du même jour relatif à la société SADA confirme que cette société, à la date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 septembre 1988, n’était plus propriétaire de ce fonds. Contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, le fonds de commerce donné en location-gérance qui apparaît sur cet extrait K-bis ne concerne pas le même supermarché, puisqu’il est situé à Aire-Sur-l’Adour.
La société Hagetmau Distribution a exploité ce fonds directement jusqu’au 1er février 2015, ce dont il peut être déduit qu’elle disposait bien du droit au bail, qui constitue un élément essentiel de ce fonds de commerce, s’agissant d’un supermarché. Il a du reste été conclu un avenant au bail de 1983 entre la SCI les Pins et la société Hagetmau Distribution pour revaloriser le prix du loyer. Si cette pièce est difficilement lisible et peu exploitable, étant non datée, non signée, et noircie pour partie, cependant son existence même n’est pas sérieusement contestable.
La société Hagetmau Distribution a ensuite donné ce fonds en location-gérance à la société Guyenne et Gascogne à compter du 1er février 2005, ainsi que cela résulte du contrat conclu entre les deux sociétés le 1er mars 2005.
Suite à la dissolution de la société Hagetmau Distribution intervenue le 25 octobre 2007, dont la société Guyenne et Gascogne était l’associée unique, ayant eu pour effet d’opérer une transmission universelle de patrimoine, la société Guyenne et Gascogne est devenue propriétaire du fonds de commerce. S’agissant du contrat de bail commercial et du contrat de location-gérance, l’acte constatant la transmission universelle de patrimoine précise qu’ils ont pris fin automatiquement, les qualités de bailleur, de preneur, et de locataire-gérant étant confondues en une seule et même personne du fait de la dissolution-confusion concomitante
de la SCI les Pins au profit de la société Guyenne et Gascogne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Guyenne et Gascogne vient à la fois aux droits du preneur du bail à construction, la SCI les Pins, et aux droits de la société Hagetmau Distribution, locataire du preneur, venant elle-même aux droits de la société SADA, qui a créé le fonds de commerce et qui était titulaire du bail commercial d’origine conclu en 1983.
Elle a donc bien qualité pour bénéficier de la promesse de bail commercial contenue dans le bail à construction.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré, de dire que la société Guyenne et Gascogne est bénéficiaire d’un bail commercial qui a pris effet le 22 novembre 2013 pour une durée de 9 années à compter de cette date, et de dire que la mise en demeure notifiée par les consorts Z le 15 novembre 2013 par acte d’huissier est sans effet.
Le bail à construction a prévu qu’à défaut d’accord amiable, le prix du loyer serait fixé par deux experts, désignés respectivement par les parties dans le délai d’un mois ; qu’à défaut d’accord entre les experts, un troisième expert serait nommé, soit par eux-mêmes, soit sur requête par le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
Les parties ont choisi leurs experts respectifs, M. P Q pour ce qui concerne la société Guyenne et Gascogne, et Mme R S pour ce qui concerne les consorts Z. Il convient de leur en donner acte, et de les renvoyer pour le reste à l’application de la clause susvisée.
La société Guyenne et Gascogne, qui indique avoir versé aux débats en première instance une attestation d’assurance similaire au titre de l’année 2014, produit en cause d’appel une attestation d’assurance établie par la société Axa au titre de l’année 2015, qui énumère de manière précise et complète les différents risques couverts dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce. Cette pièce justificative est suffisante et il n’y a pas lieu de maintenir l’injonction faite à ce titre par le premier juge. Le jugement déféré sera par conséquent réformé de ce chef.
Le jugement a ordonné une mesure d’expertise portant sur deux points précis :
— l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation
— la description précise des constructions édifiées sur les parcelles et de tous les aménagements réalisés en précisant s’ils sont en bon état d’entretien conformément aux dispositions de l’article 6 du bail, et si tel n’est pas le cas de préciser les réparations nécessaires.
La mesure d’instruction ordonnée n’est plus nécessaire en ce qui concerne l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, puisque la qualité du locataire a été reconnue à la société Guyenne et Gascogne.
Par ailleurs, aux termes de l’article 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le juge du principal ne peut être saisi d’une demande visant uniquement à ordonner une
expertise, dès lors qu’il n’est pas également saisi d’une demande sur le fond même du litige, cette demande d’expertise à titre principal relevant exclusivement du juge des référés ou des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande d’expertise présentée par les consorts Z relativement à l’état actuel des constructions édifiées dans le cadre du prêt à construction ne se rattache à aucune demande au fond. Il convient par conséquent de les en débouter.
* * *
Les intimées, partie perdante, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate que la société Guyenne et Gascogne bénéficie de la promesse de bail commercial consentie par les époux Z dans le bail à construction signé par eux le 4 novembre 1983 au profit de la SCI les Pins,
Déclare que ce bail commercial prendra effet le 22 novembre 2013 pour une durée de 9 années,
Donne acte aux parties du choix de leurs experts respectifs aux fins de fixation du loyer,
Les renvoie, en cas de difficulté pour fixer le loyer, à la clause du bail prévoyant les modalités de cette fixation,
Déclare sans effet la mise en demeure notifiée par les consorts Z à la société Guyenne et Gascogne par exploit du 15 novembre 2013,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z à payer à la société Guyenne et Gascogne la somme de 4 000 €,
Les condamne aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par
M. E, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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