Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 13
I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national.
I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers.
L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations.
II. ― Les administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
Toutefois, elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
III. ― Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
IV. - Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

pendant 7 jours
Article 2 (Supprimé) Article 3 I A (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du V de l'article L. 440-1, […] les mots : « du secret en matière industrielle et commerciale et » sont supprimés. […] rédigées : « Article L. 441-8 la loi n° du relative à la protection du secret des affaires Article L. 441-9 l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 » ; c) La quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Article L. 483-1 l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 Articles L. 483-4 à L. 483-11 l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ». […] II. – Au premier alinéa du II de l'article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, […]
Lire la suite…[…] substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies . […] et les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions 🌍 Modification article 349 sexies du Code des douanes (2024-04-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, […] toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 […]
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Dans le cadre d'une initiative de la Commission européenne, une proposition législative sur la restauration de la nature comporte des objectifs juridiquement contraignants qui s'appliqueraient à chaque État membre, en complément de la législatio[...] 🌍 Modification article 349 sexies du Code des douanes (2024-04-23) (Code des Douanes (MAJ)) [1/3/2026] : I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, […]
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