Infirmation 20 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 20 juin 2011, n° 10/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01297 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 11 mars 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’X
XXX
Me Elisabeth BORDIER
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
20/06/2011
ARRÊT du : 20 JUIN 2011
N° :
N° RG : 10/01297
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance d’X en date du 11 Mars 2010
APPELANTS :
Monsieur C B
XXX
XXX
Madame Y Z
XXX
XXX
représentés par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEGRAND PONTRUCHE ET ASSOCIES, du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.R.L. E
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Serge MARBAIX, du barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 28 Avril 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 février 2011
Lors des débats, à l’audience publique du 05 AVRIL 2011, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame G-Y I, lors des débats .
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 JUIN 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Suivant contrat du 8 décembre 2006, A B et Y Z ont fait l’acquisition, auprès de l’agence de voyages E-F, d’un voyage dans la région de STOCKHOLM, pour la période du 28 décembre 2006 au 1er janvier 2007, moyennant le prix de 4.464 €.
Aux motifs que la neige était totalement absente du site, ce qui avait rendu impossible la pratique des activités vendues (ski de fond, raquettes, randonnées chiens de traîneaux et safaris motoneige), et qu’ils avaient été contraints d’écourter leur séjour et de rentrer en France par leurs propres moyens et à leurs frais, A B et Y Z ont, par acte du 31 juillet 2008, fait assigner la S.A.R.L. E devant le tribunal d’instance de NÎMES, pour la voir condamner à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement du 12 juin 2009, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal d’instance d’X, lequel, par jugement du 11 mars 2010, considérant qu’en l’absence d’un élément essentiel du contrat, le vendeur aurait dû procurer à ses clients des titres de transport nécessaires à leur retour, ce qu’il n’a pas fait, a condamné la S.A.R.L. E à payer à A B et Y Z la somme de 3.112 €, en remboursement des frais de transport qu’ils ont supportés, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, a débouté les intéressés du surplus de leurs demandes, les a condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € et les a condamnés aux dépens.
A B et Y Z ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 4 février 2011, ils en poursuivent l’infirmation et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la S.A.R.L. E à leur payer la somme de 7.576 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2.424 € en réparation de leur préjudice moral,
— la condamner à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Les appelants soutiennent que, eu égard aux activités prévues, la neige constituait un élément essentiel du contrat, que, si l’absence d’enneigement était la conséquence d’un événement climatique, extérieur au vendeur, elle ne présentait pas, pour autant, les caractéristiques de la force majeure et était parfaitement connue de ce dernier avant le départ, que, par application des dispositions de l’article L 211-14 du code du tourisme, la S.A.R.L. E devait les en avertir avant le départ et les informer de ce qu’ils pouvaient, soit résilier le contrat, soit accepter les modifications qui seraient proposées, ce qu’elle n’a pas fait, que, une fois sur place, les activités de remplacement effectivement proposées ne présentaient absolument pas le même intérêt que celles prévues et ne ressortaient pas de la même gamme de prix, que le vendeur ne leur a pas remboursé la différence de prix comme lui en faisaient obligation les dispositions de l’article L 211-16 du code du tourisme, que certaines prestations, indépendantes de l’enneigement (accueil, transfert, cocktail de bienvenue, déjeuner autour d’un feu) ne leur ont pas davantage été fournies et n’ont pas été remplacées, que, dès le 2e jour, ils ont fait connaître au représentant de la S.A.R.L. E leur refus d’accepter les modifications et leur volonté d’être rapatriés, qu’en méconnaissance de l’article L 211-16 susvisé, le vendeur ne leur a pas fourni les titres de transport nécessaires à leur retour, qu’ils sont donc fondés à solliciter le remboursement du coût du voyage (4.464 €) et des frais de retour (3.112 €), ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’annulation de leur séjour et des désagréments causés par les carences du vendeur.
Suivant conclusions signifiées le 31 janvier 2011, la S.A.R.L. E, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à A B et Y Z les sommes de 3.112 €, à titre principal, de 150 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens.
Elle demande à la cour de débouter les intéressés de ces chefs demandes, de confirmer pour le surplus le jugement déféré, de condamner, in solidum, A B et Y Z à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner, in solidum, aux dépens.
La S.A.R.L. E allègue que l’absence d’enneigement ne constitue pas un élément essentiel du contrat au sens des dispositions de l’article L 211-14 du code du tourisme et que, en tout état de cause, le défaut total d’enneigement, à la période concernée, était imprévisible, comme ne s’étant pas produit depuis 50 ans, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir anticipé et de ne pas avoir fourni à ses clients l’information préalable, visée au texte précité.
Elle soutient que les éléments essentiels du voyage ont été assurés pendant la durée totale du séjour, qu’elle a tout mis en oeuvre pour fournir des activités de remplacement de qualité, que les appelants y ont d’ailleurs participé, que ces derniers ont, de leur propre initiative et contre l’avis de l’organisateur, quitté le séjour le 30 décembre 2006 pour se rendre à Stockholm, alors même qu’ils n’avaient aucune réservation et qu’aucune chambre disponible n’avait pu être trouvée, que c’est dans ces conditions et sans faire de demande auprès de l’organisateur que les intéressés ont décidé de rentrer en France, qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les frais de retour engagés sans son accord, alors même qu’elle avait rempli ses obligations contractuelles et qu’elle avait réglé la totalité des prestations prévues à ses partenaires suédois.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 211-13 du code du tourisme que, lorsque avant le départ, le respect de l’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose, soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur ;
Attendu que les appelants ont acquis un voyage en Suède pour la période du 28 décembre 2006 au 1er janvier 2007 ;
Que l’essentiel des activités annoncées (randonnées en traîneaux à chiens sur les lacs gelés et en forêt, promenades à skis de fond ou avec raquettes, safaris motoneiges) était lié à la présence de neige, normalement présente et abondante en ce lieu et en cette période de l’année;
Qu’il est certain que l’absence totale d’enneigement au cours de la période considérée a empêché la réalisation de ces activités ;
Attendu, toutefois, qu’il ne peut être considéré que les conditions climatiques, dont la maîtrise échappe totalement à l’organisateur du voyage, constitueraient un élément essentiel du contrat ;
Qu’il s’agit d’un aléa avec lequel toute activité humaine doit composer et pour lequel aucune garantie ne peut être fournie par l’organisateur du voyage ;
Que l’absence d’enneigement depuis quelques jours et persistant même encore la veille du départ ne justifiait pas un avertissement spécial du vendeur, puisque des chutes de neige, fréquentes et abondantes dans ce pays en cette saison, étaient susceptibles d’intervenir à tout moment et de modifier très rapidement la situation, en permettant la réalisation des activités prévues ;
Que, d’ailleurs, la neige est tombée dès le 1er janvier, transformant aussitôt le paysage et rendant possible la mise en oeuvre desdites activités ;
Attendu, au surplus, et en tout état de cause, que, selon l’article L 211-16 du code du tourisme, l’organisateur de voyage peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure ;
Que tel est bien le cas, en l’espèce, de l’absence totale d’enneigement, à cette période de l’année en Suède, par suite d’un réchauffement exceptionnel des températures dans l’hémisphère Nord, les éléments du dossier démontrant que pareille situation ne s’était pas produite depuis cinquante ans au moins ;
Qu’il s’agissait pour l’organisateur d’un événement climatique imprévisible et irrésistible, l’exonérant de toute responsabilité relative à l’impossibilité de mettre en oeuvre les activités liées à l’état d’enneigement ;
Attendu, par ailleurs, que, aux termes de l’article L 211-15 du code de tourisme, lorsque, après le départ, l’un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit proposer à l’acheteur des prestations de remplacement de celles qui ne sont pas fournies, en prenant à sa charge les différences de prix éventuelles, et que, si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour;
Que, sans préjudice des observations déjà faites quant à l’absence de caractère essentiel des conditions climatiques et des activités s’y trouvant liées, force est de constater que, en tout état de cause, des activités de remplacement ont bien été proposées à A B et Y Z, ce que ces derniers ne contestent d’ailleurs pas, telles que randonnées en Quad, visite d’un zoo, pêche en lac gelé, soirée Viking, Spa ;
Que, rien ne permet de considérer que, comme le prétendent les intéressés, ces activités auraient été d’un coût moindre que celles initialement prévues ;
Qu’il n’est pas davantage justifié que certaines prestations, non liées à l’état d’enneigement, n’auraient pas non plus été assurées, les allégations des appelants à ce titre n’étant étayées par aucun élément de preuve ;
Que A B et Y Z, qui ne contestent pas avoir participé aux activités proposées, à tout le moins dans un premier temps, ne justifient pas avoir avisé l’organisateur de leur refus de ces prestations et de leur volonté d’être rapatriés sans attendre la fin du séjour ;
Qu’ils ont pris l’initiative de quitter les lieux et de réserver un vol retour, sans en informer préalablement le vendeur et sans solliciter de sa part la délivrance de titres de transport, dans les conditions énoncées à l’article L 211-15 précité ;
Que, ce faisant, ils ont mis le prestataire devant le fait accompli, en engageant des frais sans doute bien supérieurs à ceux qu’il aurait lui-même exposés s’il avait pu négocier le prix des billets d’avion ;
Que le vendeur, qui aurait dû, au mieux, remettre à ses clients des titres de transport, s’ils en avaient fait la demande dans les conditions indiquées, ne peut être tenu de rembourser des frais que les intéressés ont librement choisi d’exposer, sans solliciter préalablement son accord, étant observé que l’offre de règlement d’une somme de 4.008 €, qu’il avait formée avant toute procédure, l’a été à titre purement commercial, et que, n’ayant pas été acceptée par les appelants, elle est devenue caduque ;
Attendu que c’est, dès lors, à tort que le premier juge a condamné la S.A.R.L. E à rembourser à A B et Y Z la somme de 3.112 € au titre des frais de transport de retour et celle de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera infirmé et les appelants déboutés de l’ensemble de leurs demandes;
Attendu que A B et Y Z, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’apparaît, toutefois, pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la charge de la S.A.R.L. E les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE A B et Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE A B et Y Z, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame G-Y I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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