Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 2 octobre 2018, n° 16/00645
TCOM Créteil 3 février 2015
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TCOM Créteil 17 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 2 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Publicité comparative licite

    La cour a jugé que la publicité comparative était trompeuse car elle ne fournissait pas suffisamment d'informations sur les différences entre les produits comparés, ce qui pouvait induire le consommateur en erreur.

  • Accepté
    Préjudice causé par la publicité trompeuse

    La cour a reconnu que la publicité trompeuse avait causé un trouble commercial aux sociétés Carrefour, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de publication disproportionnée

    La cour a jugé que la demande de publication était disproportionnée par rapport à la durée de la campagne publicitaire incriminée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil qui avait jugé trompeuse la publicité comparative effectuée par la société Coopérative U Enseigne, affirmant que ses produits étaient n°1 sur les prix par rapport à ceux de Carrefour. La question juridique centrale concernait la licéité de la publicité comparative et l'obligation d'information envers les consommateurs et concurrents, selon les articles L121-2, L122-1 et L122-5 du code de la consommation. La Cour a estimé que la publicité ne respectait pas ces dispositions car elle ne fournissait pas suffisamment d'informations sur les différences qualitatives et quantitatives des produits comparés, ce qui pouvait induire en erreur le consommateur moyen. La Cour a également jugé que la Coopérative U Enseigne avait respecté l'obligation de prouver l'exactitude matérielle des informations de sa publicité, conformément à l'article L122-5. La demande reconventionnelle de la Coopérative U Enseigne, qui accusait Carrefour de publicité comparative illicite, a été déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale. La Coopérative U Enseigne a été condamnée à verser 120.000 euros de dommages et intérêts aux sociétés Carrefour pour le préjudice commercial subi, ainsi que 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l'instance d'appel.

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Commentaires2

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1Reconnaissance d'une publicité comparative trompeuse
lemondedudroit.fr · 10 décembre 2018

2Publicité comparative trompeuse dans le secteur de la grande distribution alimentaire
Gouache Avocats · 6 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 oct. 2018, n° 16/00645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00645
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 novembre 2015, N° 13/00219
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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