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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 janv. 2024, n° 23/53719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53719
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTPB
N° : 1
Assignation du :
26 avril, 19 et 22 mai 2023
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 janvier 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet CITYA SOTTO, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
DEFENDEURS
La Société MUTUELLE DES ACHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
La S.A.R.L. ATELIER BENOIT LELEU
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La S.A.R.L. MARIE MARTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS – #A0968
Monsieur [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats au barreau de PARIS – #E2120
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [V] [I] a, au cours de l’été 2011, entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de rénovation de son appartement sis au 6ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis à [Localité 12], [Adresse 5].
Il a confié le lot plomberie de ces travaux à la SARL MARIE MARTIN et une mission de maîtrise d’oeuvre à la société M-CUBE ARCHITECTURES aux droits de laquelle vient la SARL ATELIER BENOIT LELEU, maître d’oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 27 septembre 2011.
Des fuites ayant été constatées dans l’appartement de Monsieur [I] et dans les parties communes de l’immeuble, celui-ci a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS qui, par ordonnance du 10 avril 2018 a désigné Monsieur [J] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Au vu de ce rapport, Monsieur [I] a, par actes d’huissier des 13, 27, 29 et 30 janvier et 3 février 2020, assigné la société ATELIER BENOIT LELEU, la MAF, la SMA SA, la société MARIE MARTIN et la société THELEM PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
Par jugement du 30 novembre 2021 rectifié par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la société ATELIER BENOIT LELEU, de la société BOS et de la société MARIE MARTIN est engagée à l’égard de [V] [I] au titre des désordres constatés par l’expert dans son rapport judiciaire,
— dit que la MAF doit sa garantie à la société ATELIER BENOIT LELEU dans les termes et limites de la police souscrite,
— dit que les sociétés THELEM ASSURANCES et SMA SA ne doivent pas leur garantie respectivement aux sociétés BOS et MARIE-MARTIN,
— condamné in solidum la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 12 000 euros TTC au titre des travaux de rénovation de l’appartement outre des honoraires de maîtrise d’oeuvre correspondant à 10% du montant HT du coût des travaux de réparations,
— condamné in solidum la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 13 000 euros au titre des travaux de reprise des sanitaires outre des honoraires de maîtrise d’oeuvre correspondant à 10% du montant HT du coût des travaux de réparations,
— condamné la société MARIE MARTIN à garantir la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF à hauteur de 50% de cette condamnation,
— rejeté les autres demandes de [V] [I] comme étant non fondées,
— condamné in solidum les sociétés ATELIERS BENOIT LELEU, la MAF et la société MARIE MARTIN aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum les sociétés ATELIER BENOIT LELEU, la MAF et la société MARIE MARTIN à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit :
* la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF : 48%
* la société MARIE MARTIN : 52%
— rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
N’ayant pas été indemnisé de ses préjudices, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [I] devant le juge des référés par acte d’huissier du 26 avril 2023.
Par actes d’huissier des 19 et 22 mai 2023, Monsieur [I] a assigné en intervention forcée la SAR LATELIER BENOIT LELEU, son assureur la MAF et la SARL MARIE MARTIN.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 24 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— condamner par provision Monsieur [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 11 180, 97 euros au titre de ses préjudices,
* 6 275 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner par provision Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il indique sur le fondement des troubles anormaux de voisinage que les travaux diligentés par Monsieur [I] ont entraîné des fuites dans les parties communes de l’immeuble et sollicite, factures à l’appui vérifiées par l’expert judiciaire, remboursement des préjudices subis à ce titre.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience,
Monsieur [I] demande au juge des référés de :
— condamner in solidum la SARL ATELIER BENOIT LELEU, son assureur la MAF et la société MARIE MARTIN à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la SAR ATELIER BENOIT LELEUet son assureur la MAF de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL ATELIER BENOIT LELEU à le garantir du cadre et des limites de sa police d’assurance,
dans tous les cas,
— condamner par provision la SARL ATELIER BENOIT LELEU, son assureur la MAF et la société MARIE MARTIN à lui payer la somme de 4 500 euros a utitre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que les sociétés ATELIER BENOIT LELEU et la société MARIE MARTIN engagent leur responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les travaux réalisés sur le fondement de l’article 1231-1 du code civile et que la MAF, assureur du maître d’oeuvre, doit sa garantie sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Il ajoute qu’elles doivent être condamnées in solidum à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires conformément au jugement du 30 novembre 2021. Il expose que la MAF n’apporte pas la preuve que les limites de sa police d’assurance aient été portée à sa connaissance. Il prend acte que la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF ont réglé une somme de 5 426 euros au titre des dépens au bénéfice du syndicat des copropriétiares.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MARIE MARTIN demande au juge des référés de :
— juger que les demandes formées à son encontre sont entachées de contestation sérieuse,
— rejeter la demande en garantie formée par Monsieur [I] à son encontre,
— rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à la voir condamnée à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les appels en garantie formés par les sociétés ATELIER BENOIT LELEU et MAF à son encontre,
— rejeter la demande formée par les sociétés ATELIER BENOIT LELEU et MAF tendant à ce qu’elle soit condamnée à les garantir à hauteur de 50% des sommes qu’elles seront amenées à régler au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner Monsieur [I] ou tout autre succombant à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que les désordres en cause n’ont pas pour origine ses travaux, qu’elle n’est pas intervenue dans les combles mais seulement au domicile de Monsieur [I]. Elle ajoute qu’elle a effectivement posé un sanibroyeur et que si l’expert a estimé que cette installation n’était pas conforme, il a aussi relevé qu’elle n’entraînait aucun désordre. Il précise que les frais afférents aux recherches de fuites, à l’aménagement et au nettoyage des combles relèvent de la seule responsabilité des sociétés ATELIER LELEU et de son assureur la MAF. Elle soutient qu’elle s’est acquittée d’une somme totale en exécution du jugement du tribunal judiciaire de de 18 290,71 euros supérieure à la somme due de 14 954,85 euros de sorte que les sociétés ATELIER LELEU et MAF doivent être déboutés de leurs appels en garantie.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, la MAF et la SARL ATELIER BENOIT LELEU demandent au juge des référés de :
— rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à leur encontre,
— débouter Monsieur [I] de son appel en garantie,
— rejeter la demande indemnitaire de 11 180,97 euros dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande de provision,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires,
— déclarer sans objet l’appel en garantie de Monsieur [I],
— débouter la société MARIE MARTIN de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner la société MARIE MARTIN à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1382 anciens et suivants/1240 nouveaux et suivants du code civil,
— condamner la société MARIE MARTIN à les garantir à hauteur de 50% des sommes qu’elles seront amenées à régler au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAF qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance,
Pour le surplus,
— rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— condamner Monsieur [I] et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles indiquent qu’elles ont déjà réglé au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 426 euros, 848,94 euros et 6 275 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire et que ce paiement fait en exécution du jugement du 30 novembre 2021 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires qui n’était pas partie à cette instance. Elles ajoutent qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcées à leur encontre, l’expert leur ayant imputé à chacun des constructeurs une part de responsabilité. Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut demander à titre provisionnel l’intégralité du préjudice dont il a fait état devant l’expert, que le lien de causalité entre les préjudices dont l’indemnisation est réclamé et les désordres n’est pas établi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de Monsieur [I], copropriétaire de l’immeuble, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage desquels il résulte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute impliquant pour le demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin.
Il ressort avec évidence du rapport d’expertise de Monsieur [U] que les travaux de rénovation de son appartement diligentés par Monsieur [I] en 2011 et à l’occasion desquels il s’est approprié, sans autorisation de la copropriété, une partie des combles situé au-dessus de son logement, sont à l’origine des infiltrations et de l’humidité constatées dans les parties communes de l’immeuble (combles et ascenseurs). L’expert explique ainsi que la réduction et l’encombrement du volume des combles au-dessus du palier ainsi que l’annexion des combles situés au-dessus de l’appartement de Monsieur [I] sans mise en place de nouvelles châtières ont entraîné un manque de ventilation et l’apparition de condensation suite à l’atteinte du point de rosée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, factures à l’appui, indemnisation à titre provisionnel des frais engagés à la suite de ces désordres et détaillés comme suit :
— recherche fuite en couverture : 503,64 euros ( facture de la société LUCY du 22 février 2016),
— remise en état ascenseur : 3 255,43 euros ( facture de la société SCHINDLER du 29 février 2016)
— nettoyage des combles : 4 125 euros ( facture de la société LUCY du 6 avril 2016)
— installation de chatières : 1 540 euros ( facture de la société LUCY du 22 février 2016)
— création de la trappe de visite : 581,24 euros ( facture de la société LUCY du 13 août 2018)
— vérification extracteur : 185,66 euros ( facture de la société LUCY du 17 mai 2016),
— honoraires du syndic pour le suivi des opérations selon 6 factures d’un montant total de 990 euros.
Monsieur [I] ne conteste ni sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ni le paiement des sommes qui lui sont réclamées.
La créance n’étant sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant, il peut, contrairement à ce qu’allègue la MAF et la SARL BENOIT LELEUR, être alloué au demandeur à titre de provision l’intégralité de la créance invoquée en principal et intérêts.
Monsieur [I] sera en conséquence condamné à payer la somme totale de 11 180,97 euros à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires.
En revanche, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de Monsieur [I] de s’acquitter des frais d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires alors que le tribunal judiciaire de PARIS dans son jugement au fond du 30 novembre 2021 opposant Monsieur [I] aux constructeurs a mis les frais d’expertise à la charge de la société ATELIERS BENOIT LELEU, de la MAF et de la société MARIE MARTIN.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [I]
Monsieur [I], maître d’ouvrage, exerce son recours à l’encontre de la SARL ATELIER BENOIT LELEU et de la société MARIE MARTIN, constructeurs, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité de la société MARIE MARTIN au titre des désordres survenus dans les parties communes de l’immeuble est sérieusement contestable dès lors que l’expert constate qu’elle est intervenue pour la seule pose, dans le logement de Monsieur [I], d’un sani broyeur dont l’installation, bien que non conforme aux prescriptions du règlement sanitaire de la ville de PARIS, n’a entraîné aucun désordre. Il ne retient pas sa responsabilité quant aux infiltrations en parties communes.
La demande formée à son encontre par Monsieur [I] sera rejetée.
En revanche, il ressort clairement du rapport d’expertise que les infiltrations en parties communes sont la conséquence de l’exécution non conforme aux règles de l’art des travaux de rénovation de l’appartement de Monsieur [I] par la société BOS et de manquements contractuels de la société ATELIER LELEU dans la conception des travaux (annexion des combles et absence de ventilation) et dans sa mission de suivi du chantier.
La société ATELIER LELEU ne discute pas sa responsabilité mais conteste les demandes indemnitaires formées au titre du nettoyage des combles, de l’extracteur, de l’ascenseur, des châtières, de la création d’une trappe de visite et des honoraires du syndic.
Si l’expert n’a pas lui-même constaté la présence des gravats provenant des travaux diligentés par Monsieur [I] dans les combles, ceux-ci ayant été enlevés à la demande du syndicat des copropriétaires par la société LUCY avant les opérations d’expertise, il a pu constater cet encombrement sur les photographies prises par cette dernière lors de son intervention et produites aux débats.
Il a validé par ailleurs la création en 2016 de 8 châtières par la société LUCY indiquant que ces travaux ainsi que les travaux de désencombrement et la réfection des éléments électroniques de l’ascenseur touché par les infiltrations avaient permis de supprimer celles-ci.
Il ressort clairement de l’expertise que la société ATELIER BENOIT LELEU aurait dû en sa qualité de maître d’oeuvre prévoir une ventilation adaptée des combles ce qu’elle n’a pas fait. Il n’est pas sérieusement contestable que le coût des châtières qui permettent cette ventilation doivent rester à sa charge.
Afin de permettre les investigations et notamment un accès visuel aux combles pour l’expert, la société LUCY a créé aux cours des opérations d’expertise une trappe de visite.
La vérification de l’extracteur en 2016 chez Monsieur [I] participe de la recherche de fuite au titre de laquelle la société LUCY avait été missionnée.
L’ensemble de ces frais a été validé par l’expert comme constituant des dépenses engagées par la copropriété pour la suppression des désordres dans les parties communes de l’immeuble et la gestion du sinistre. Ils sont justifiés par les factures produites.
Ils ne sont pas sérieusement contestables.
S’agissant des honoraires de syndic, le syndicat des copropriétaires produit six factures dont cinq mentionnant l’expertise ou faisant référence à la procédure [I] sont sans conteste en lien avec la présente procédure. En revanche, la sixième facture relative à « un rendez-vous expertise n°3 » du 7 novembre 2008 pour un montant de 135 euros semble avoir le même objet que l’une des cinq autres factures.
En conséquence, le montant retenu à ce titre sera évalué à 855 euros.
La société ATELIER LELEU et la MAF qui ne conteste pas sa garantie sur le fondement du droit des assurances seront en conséquence condamnées in solidum à garantir Monsieur [I] de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre à hauteur de 11 045, 97 euros.
En l’absence de production des conditions particulières de la police souscrite par la société ATELIER LELEU auprès de la MAF et de la justification des limites contractuelles qu’elle invoque ( franchise notamment) et qui sont contestées par Monsieur [I], la condamnation de la MAF sera prononcée sans limites contractuelles.
Sur l’appel en garantie de la société ATELIER BENOIT LELEU et de la MAF
L’appel en garantie de la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF formé à l’encontre de la société MARIE MARTIN est sérieusement contestable dès lors que comme indiqué précédemment sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert dans les désordres d’infiltrations subis par le syndicat des copropriétaires.
En outre, s’agissant plus particulièrement de l’appel en garantie relatif aux frais d’expertise judiciaire, il a déjà été relevé que le tribunal judiciaire de PARIS avait statué sur ses frais dans son jugement au fond du 30 novembre 2021 rectifié par jugement du 11 janvier 2022 et réparti leur charge entre la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF (48%) et la société MARIE MARTIN (52%).
Les demandes formées par la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF à l’encontre de la société MARIE MARTIN seront en conséquence rejetées.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Monsieur [I] d’une part et la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF d’autre part qui succombent à l’instance seront condamnés chacun à prendre à sa charge la moitié des dépens de l’instance.
Monsieur [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparait équitable de laisser à la société MARIE MARTIN, la société ATELIER BENOIT LELEUR et la MAF la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une indemnité provisionnelle de 11 180,97 euros,
CONDAMNONS in solidum la SARL ATELIER BENOIT LELEU et la MAF, celle-ci sans limites contractuelles, à garantir Monsieur [V] [I] de cette condamnation dans la limite de 11 045,97 euros,
REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [I] au titre des frais d’expertise judiciaire,
REJETONS les appels en garantie formés par la SARL ATELIER BENOIT LELEU et la MAF à l’encontre de la société MARIE MARTIN,
CONDAMNONS Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société MARIE MARTIN, la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF de leur demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur [I] d’une part et la société ATELIER BENOIT LELEU et la MAF d’autre part à prendre à sa charge la moitié des dépens de l’instance,
Fait à Paris le 24 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATPerrine ROBERT
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