Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 23/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2023, N° 20/05071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01349 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYTU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DECOMBARD & BARRET
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/05071) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 3 Avril 2023
APPELANTE :
Mme [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. L’EQUITE au capital de 26 469 320 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. ASSURANCES 2000 (ASSU 2000) société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 3 200 000 Euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 305.362.162, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] a conclu auprès de la société de courtage et d’assurances ASSU 2000 un contrat d’habitation « Multi risques » qui a pris effet à compter du 31 juillet 2019.
Le 19 janvier 2020, Madame [D] a été victime d’un vol par effraction au cours duquel des biens lui ont été dérobés.
Suite au sinistre, une expertise a été réalisée le 28 février 2020 par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur.
Le 30 juin 2020, la société ASSU 2000 a adressé un courrier à Madame [D] lui indiquant une déchéance totale de garantie.
Le 12 novembre 2020, Madame [D] a fait assigner ASSU 2000 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation des biens volés.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— mis hors de cause la SASU Assurances 2000,
— débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame [D] à payer à la SA L’Equité la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [D] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 avril 2023, Madame [D] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2023, Mme [D] demande à la cour de:
Vu le jugement du 13 mars 2023,
Vu l’article L 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil,
Vu l’assignation,
Vu les pièces,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [D].
— infirmer le jugement du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné Madame [D] à payer à la SA L’Equité la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Madame [D] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant de nouveau,
— constater que la déchéance totale de garantie appliquée à Madame [D] est injustifiée ;
— constater que la société L’Equité a manqué à son obligation contractuelle ;
En conséquence :
— condamner L’Equité à exercer son obligation d’indemniser Madame [D] dans les conditions prévue contractuellement et à lui verser la somme de 39 379,85 euros, outre intérêt légal à compter du 30 juin 2020, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner L’Equité à verser à Madame [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
— condamner L’Equité à verser à Madame [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner L’Equité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] conclut d’abord au caractère infondé de la déchéance totale de garantie. Elle réfute toute fausse déclaration du fait de sa faible maîtrise de la langue française à l’écrit, même si elle est en capacité de s’exprimer à l’oral.
Elle énonce que le tribunal s’est contenté de reprendre les allégations de l’assureur qui mentionnait que plusieurs lignes dans sa déclaration seraient fausses et allègue que les erreurs de dénomination, qui ne sont en aucun cas intentionnelles, ne peuvent justifier une déchéance de garantie.
Elle explique, pour ces mêmes motifs, les erreurs relatives aux montants des biens dérobés.
Elle souligne que les 'anomalies’ relevées par l’assureur portent sur un montant de 5 000 euros, sachant qu’elle a déclaré un préjudice s’élevant à 60 000 euros et qu’elle était assurée pour un montant maximal de 40 000 euros, que ces erreurs ou omissions n’ont, par conséquence, pas d’incidence sur le montant sollicité.
Elle conteste le fait qu’il lui ait été reproché un défaut de fiabilité des factures et déclare que son mode de vie n’a pas à entrer en ligne de compte pour l’appréciation des biens dont elle pouvait être propriétaire, lesdits biens ayant été acquis suite à des sommes qui lui ont été données par sa famille.
Elle sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’assureur au motif que ce dernier ne s’appuie sur aucun élément solide pour justifier son refus d’indemnisation, et elle réclame, en conséquence, des dommages-intérêts, faisant en outre état d’une résistance abusive.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la SASU Assurances 2000 et la société L’équité SA demandent à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce que la société ASSU 2000 a été mise hors de cause, Madame [D] ne formant d’ailleurs aucune demande à son encontre en cause d’appel bien qu’ayant choisi de l’intimer.
— condamner Madame [D] à payer à la société ASSU 2000 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait application de la clause de déchéance de garanties stipulée dans le contrat d’assurances souscrit par Madame [D] auprès de la compagnie L’Equité.
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie L’Equité.
— confirmer le jugement entrepris en ce que Madame [D] a été condamnée à payer à la compagnie L’Equité la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner, en cause d’appel, Madame [D] à payer à la compagnie L’Equité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement s’agissant de la mise hors de cause de la société Assu 2000, simple société de courtage d’assurances.
Sur le fond, elles énoncent que l’examen des justificatifs transmis par Madame [D] pour obtenir le maximum de l’indemnité d’assurances stipulée dans le contrat d’assurances pour la garantie vol, soit 40 000 euros, a très vite révélé des incohérences et une tentative manifeste de majorer la réalité de son sinistre.
Elles soulignent que cette dernière n’a éprouvé aucune difficulté pour s’exprimer devant les services de police ni pour remplir le tableau que lui a remis l’expert de la compagnie L’Equité pour dresser la liste des objets prétendument volés, liste qu’elle a remplie de sa main en répondant à chacune des rubriques du tableau, en la datant et la signant, et qu’elle a ensuite remise aux services de police lors de sa déposition complémentaire du 4 mars 2020. Elles ajoutent qu’elle n’a jamais fait part des difficultés de maîtrise alléguées, y compris à l’écrit.
Elles mettent en exergue l’écart entre sa situation personnelle et la valeur des produits de luxe déclarés volés.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
MOTIFS
Dans le contrat multi-risques habitation souscrit le 31 juillet 2019 par Mme [D], il est indiqué en gras, de manière visible : 'le souscripteur atteste ['] avoir bien noté que […] le code des assurances prévoit expressément la nullité du contrat (art L.113-8) ou la réduction des indemnités (art L.113-9) en cas de réticence, omission, fausse déclaration ou déclaration inexacte'.
Mme [D] a été victime d’un vol avec effraction survenu le 19 janvier 2020. Après un premier dépôt de plainte le 20 janvier 2020, elle a déposé une plainte complémentaire le 4 mars 2020 et a joint à l’appui de celle-ci un tableau manuscrit reprenant l’ensemble des affaires déclarées volées, tableau daté du 3 mars 2020, soit près de un mois et demi après les faits de vol.
Mme [D] conteste toute fausse déclaration en arguant notamment du fait qu’elle ne maîtrise que faiblement la langue française, ainsi qu’en atteste son niveau A1 en compréhension écrite, et qu’elle s’est donc faite aider afin que cette liste soit établie.
S’agissant de la maîtrise de la langue française, il sera simplement relevé que Mme [D] travaille selon le rapport Polyexpert comme auxiliaire de vie et, à son compte, comme manucure, ce qui suppose une compréhension minimale de la langue, qu’elle a, au demeurant, un niveau A2 en compréhension de la langue orale. En tout état de cause, si elle s’est faite aider pour l’établissement de la liste comme elle l’indique dans ses conclusions, ce n’est pas un problème de compréhension de la langue qui peut expliquer les erreurs relevées. En outre, cette liste n’a pas établie dans l’urgence.
Si l’on peut admettre une erreur de dénomination ('basket’ au lieu de 'mule') dès lors que cela ne change rien au coût de l’objet dérobé et par voie de conséquence à la somme sollicitée, il n’en est pas de même quand une même facture est produite à l’appui de la déclaration de vol de plusieurs biens, ou bien quand la somme sollicitée correspond en réalité à plusieurs articles.
Or, en l’espèce, il ressort de l’analyse établie par l’assureur, et dont le contenu n’est pas contesté, qu’un article mentionné en ligne 10 est le même qu’en ligne 12 parce qu’il avait été restitué, qu’en ligne 28, il est sollicité le remboursement d’un sac Gucci pour un montant de 1635 euros qui correspond en réalité à trois articles, qu’il en est de même en ligne 59 pour un sac Louis Vuitton, en ligne 65, la facture ne correspond pas à une sacoche mais à des baskets, déjà mentionnées en ligne 10 (et en ligne 12). En ligne 66, les chaussures déclarées volées pour 790 euros sont les mêmes que celles figurant en ligne 11. En ligne 67, la facture correspond à un bagage déjà déclaré en ligne 26.
Il ressort de ce qui précède que la liste ne comporte pas une erreur qui aurait pu être non intentionnelle, mais au moins 7 erreurs, indépendamment de la qualification retenue pour certains articles, ce qui, au vu des montants, ne saurait être liée à une mauvaise compréhension et Mme [D] a bien fait preuve de mauvaise foi en fournissant la liste des objets déclarés volés.
C’est donc, à juste titre, que l’assureur a prononcé la déchéance de garantie, peu important le fait que le montant de l’indemnisation soit limité à une somme inférieure au montant total du préjudice allégué.
Le jugement sera confirmé.
Mme [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [D] à verser la somme de 1 000 euros à la compagnie L’Equité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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