Article 67 bis-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis un délit douanier dont la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d'y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l'article 399, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de la délivrance de cette autorisation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 5 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires4

1Extension des habilitations des agents des douanes pour certaines opérations de contrôle #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 6 mai 2019

2Justice 2018-2022 (volet pénal) : les changements relatifs aux techniques spéciales d'enquête (délinquance et criminalité organisées)Accès limité
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Demande d'abstention d'intervention. — Les nouveaux articles 706-80-1 du Code de procédure pénale et 67 bis-3 du Code des douanes sont relatifs aux demandes d'abstention d'intervention. […]

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Sur l'article 42 bis b, renuméroté article 68, crée l'article 67 bis-3 Code des douanes
Correction d'une erreur : la mention des nécessités de l'instruction dans un cadre douanier n'a pas lieu d'être. Lire la suite…
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