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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 26 janv. 2023, n° 20/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 20/00283 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LILY
N° RG F 20/00283 N° Portalis
DCXN-X-B7E-CXZXIE
SECTION activités diverses
AFFAIRE
X Y Z
contre
Association D’ACTION SOCIAY ET
MEDICO SOCIAY DES HAUTS DE
FRANCE (ASRL)
MINUTE N° 23/12
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par
LRAR le 03 FEV. 2023
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2023
Monsieur X Y Z
[…]. BARATTE
59650 VILYNEUVE D’ASCQ Représenté par Me Christophe DELOURME substituant Me
Stéphane DUCROCQ (Avocats au barreau de LILY)
DEMANDEUR
Association D’ACTION SOCIAY ET MEDICO SOCIAY DES
HAUTS DE FRANCE (ASRL) 199/201 RUE COLBERT
CENTRE VAUBAN
BATIMENT YPRES
59000 LILY Représenté par Me Céline BEHAL substituant Me Bertrand
WAMBEKE (Avocats au barreau de LILY)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur François DESRAMAUT, Président Conseiller (E)
Madame Séverine SAMSEL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Olivier BAZIN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Karim CHERBI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Laure-Anne
REMY, Greffier
AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS Y JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 01 Avril 2020, Monsieur X Y Z a fait appeler l’Association D’ACTION SOCIAY ET MEDICO SOCIAY DES HAUTS DE
FRANCE (ASRL) devant le Conseil de Prud’hommes de LILY.
Le Greffe a convoqué les parties le 22 Mai 2020 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la section activités diverses dans les formes légalement requises pour
l’audience du 28 Août 2020 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 26 Mars 2021, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites
par le Code du Travail.
Après renvois, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
22 Septembre 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y Z demande au Conseil de
Prud’hommes de : Prononcer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 858,60 €
- Indemnité compensatrice de préavis: 1.903,49 €
- Congés payés y afférents: 190,34 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.593,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 5.000,00 €
- Indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile: 2.000,00 €
Condamner l’employeur aux entiers frais et dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En application de l’article 1153-1 du Code Civil, prononcer que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande. Constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. Prononcer de plein droit la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342 du Code
Civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de : Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y Z pour faute grave est
parfaitement justifié ; Débouter, en conséquence, Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses prétentions salariales et indemnitaires afférentes à son licenciement; Débouter Monsieur X Y Z de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur X Y Z au versement de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur X Y Z aux entiers frais et dépens.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du Travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15
Décembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2023.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
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YS FAITS
Monsieur X Y Z a été embauché par l’Association d’Action Sociale et
Médico-Sociale des Hauts de France (ASRL) le 9 avril 2018 dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée à temps complet en qualité d’Éducateur Sportif Niveau 3.
Monsieur X Y Z était affecté à l’Institut des Jeunes Aveugles de Lille.
Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération s’élevait à 1.918,46 € bruts. Le contrat est régi par la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dite Convention Collective Nationale 56.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2019, Monsieur X Y Z était convoqué à entretien préalable fixé au 6 décembre 2019. Monsieur X Y Z devait s’y présenter accompagné d’une Déléguée Syndicale.
Il lui était reproché en date du 13 novembre 2019 lors d’une activité natation à la piscine Max
Dormoy de Lille avec sept enfants déficients visuels alors qu’il était accompagné d’une stagiaire:
La mise en danger d’une jeune fille atteinte d’une grave pathologie qui s’était blessée ;
-
Le non-respect des ratios d’encadrement ;
-
L’absence d’adaptation de l’activité au public ;
- Le non respect de consignes de sécurité.
Monsieur X Y Z allait être licencié pour faute grave par courrier recommandé daté du 17 décembre 2019.
Dans les suites de son licenciement, Monsieur X Y Z se rendait au Collège pour saluer ses collègues de l’IJA et la Directrice lui refusait l’entrée de l’établissement.
Monsieur X Y Z allait être recruté en CDD en Mars 2020 par un autre établissement de l’Association. Le service Ressources Humaines étant averti, il était mis fin au contrat au bout de quatre jours.
C’est dans ce contexte que par requête en date du 1er avril 2020, Monsieur X Y Z saisissait le Conseil de Prud’Hommes de Lille pour contester la légitimité de son licenciement. Il sollicite une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Les parties n’ayant pu concilier ni au cours de l’audience de Conciliation du 28 Août 2020 ni au cours de la procédure, c’est dans cet état que l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du 22 septembre 2022 au cours de laquelle les parties ont été réputées entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état les prétentions soutenues lors de cette audience de Bureau de Jugement de
Monsleur X Y Z s’établissaient comme ci-dessus rappolóos.
L’Association ASRL conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X
Y Z et forme une prétention reconventionnelle basée sur les dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
THÈSES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions, pièces et notes réputées échangées entre les parties; Attendu que les conclusions ont été déposées et visées par le Greffier à l’issue des débats lors de l’audience de Bureau de Jugement du 22 septembre 2022; Attendu que les arguments contenus dans ces conclusions sont réputés avoir été débattus contradictoirement lors de ladite audience dans le cadre de l’oralité des débats.
Page 3
DISCUSSION
Sur le licenciement
Monsieur X Y Z conteste son licenciement pour faute grave reposant sur
quatre griefs infondés. Il rappelle avoir continué à travailler durant près d’un mois et demi après les faits, qu’il n’a pas été mis à pied de façon conservatoire, ce qui exclut doublement la faute grave. Il plaide que sa réembauche, en Contrat à Durée Déterminée quelques mois après par le même employeur prouve que la faute n’était pas si grave. Sur le non-respect du taux d’encadrement, Monsieur X Y Z indique que ce
n’était pas la première fois qu’il avait un groupe d’au moins sept enfants sans qu’aucun personnel encadrant ne soit prévu pour l’assister dans ses activités. Il indique avoir été ce jour-là accompagné d’une stagiaire qui n’était pas qualifiée, sans qu’il n’ait eu à valider ce choix de la Direction. Le Demandeur plaide le fait que l’Association ne peut légitimement lui reprocher le non-respect des rations d’encadrement alors même que l’employeur l’avait placé dans cette situation-là et que la Direction, qui élabore les plannings, aurait dû annuler cette activité en raison de
l’absence pour maladie de la seconde encadrante.
L’ASRL indique que Monsieur X Y Z avait ce jour-là un groupe de sept enfants dont un qui nécessitait un ratio d’encadrement particulier de un pour un. L’Association indique que c’est parce que Monsieur X Y Z a décidé ce jour-là de scinder le groupe en deux, l’un dans le grand bassin avec trois enfants et lui, l’autre groupe dans le petit bassin avec quatre enfants et la stagiaire que le taux d’encadrement n’était
plus respecté. L’ASRL plaide que ce fait n’est pas contesté, pas plus que Monsieur X Y Z
n’avait plus aucune visibilité de ce qui pouvait se passer dans l’autre bassin. La responsabilité du Demandeur étant pleinement engagée par ce choix, l’Association maintient le grief reproché.
Sur la mise en danger d’une jeune fille atteinte d’une pathologie grave au cours de cette même sortie piscine, Monsieur X Y Z plaide la méconnaissance de cette pathologie de tumeur au cerveau, et nie avoir été destinataire de la fiche ophtalmique de la jeune fille, ou encore avoir été destinataire d’une note de mise en garde aux chocs de celle-ci. Il dit au contraire qu’il détenait une autorisation médicale à la pratique du sport la concernant.
L’ASRL plaide le fait que Monsieur X Y Z connaissait la pathologie de l’enfant en question ainsi que les contre-indications médicales qui la concernaient, notamment au travers d’une note communiquée à l’ensemble de l’équipe pédagogique précisant « Éviter les chocs directs ou indirects » qu’elle verse en pièce 8. La Défenderesse rappelle que cet enfant s’est cognée le menton sur le bord du bassin, le choc ayant été suffisamment violent pour nécessiter des points de suture. Elle dénonce la mauvaise foi du demandeur qui était bien destinataire avec l’ensemble de
l’équipe de toutes les contre-indications médicales, ainsi qu’en témoignent les pièces versée par lui-même en pièce 28 ou en pièce 34. L’Association plaide le fait que Monsieur X Y Z ayant eu déjà par le passé sept accidents lors de ses pratiques sportives allant de la fracture à l’entorse en passant par diverses blessures, il lui avait été rappelé à maintes reprises la nécessité de respecter les contre-indications médicales qu’il remettait en cause. L’ASRL conclut que Monsieur X Y Z n’a pas jugé utile de tirer conséquences de ces rappels et conclut qu’au regard de ce nouvel accident, elle ne pouvait conserver
Monsieur X Y Z dans ses effectifs.
Sur l’absence d’adaptation de l’activité au public, Monsieur X Y Z rappelle qu’il est diplômé STAPS mention activité physique adaptée et que la natation nécessite quelques fondamentaux. Il réfute l’état qui est fait de sept accidents dont il serait responsable.
Page 4
Il reconnait avoir avoir pratiqué une activité avec deux enfants pour lesquels il s’était enquis des raisons de leurs dispenses. Il plaide que la pratique qu’il a développée ce jour-là à la piscine Max Dormoy n’est pas interdite par la Fédération Française du Handicap et que le « laisser-tomber » fesses en arrière avec une faible hauteur n’entrainait pas un risque pour la tête de la jeune déficiente visuelle blessée,
d’ailleurs libre ou non d’effectuer cet exercice.
Le Demandeur rappelle que le risque zéro n’existe pas en éducation physique et sportive, plaide un incident imprévisible, qui ne peut être en rapport avec un manque de respect des consignes de sécurité de sa part.
L’ASRL plaide que Monsieur X Y Z n’a pas pris la mesure de ce qu’implique la prise en charge d’un groupe d’enfants en situation de fragilité et de handicap et que la sécurité de ces enfants commande d’adapter l’activité sportive, ce qu’il n’a pas fait malgré sa formation. Elle plaide que la pièce versée par le demandeur ne provient pas de la FFH qui n’établit par ailleurs pas un guide des pratiques non-interdites.
L’Association plaide que cet exercice du laisser-tomber en arrière n’est pas un simple laisser- tomber et que l’exercice n’est pas adapté à des enfants malvoyants ou non-voyants qui ne doivent de surcroît pas se cogner. La Défenderesse rappelle le rôle de l’Éducateur qui est d’évaluer les risques, la responsabilité de ne pas faire un exercice ne pouvant être reportée sur les enfants. La responsabilité d’adapter les exercices au public particulier lui revenant pleinement, l’ASRL maintient le grief reproché à Monsieur X Y Z.
Sur le non-respect des consignes de sécurité, Monsieur X Y Z rappelle qu’il
s’agit de remplir un cahier avec le nom des enfants transportés et qu’il avait demandé à la stagiaire de remplir ce cahier placé dans le véhicule tandis qu’il conservait les enfants sous sa
garde. Il indique pas ailleurs avoir par la suite rempli lui-même ce cahier et que l’Association ne peut donc se prévaloir de cette carence.
L’Association ASRL rappelle que ce cahier est indispensable en cas d’incident ou d’incendie pour rapidement faire le point de la présence de chacun. La Défenderesse fait remarquer que le Demandeur ne conteste pas l’existence du cahier et de la règle et qu’il tente de rejeter la responsabilité sur la stagiaire qui l’accompagnait et qui ne
l’aurait pas rempli. A tout le moins, l’Association plaide la responsabilité de Monsieur
X Y Z qui aurait dû s’assurer que ce cahier avait bien été rempli sur le
moment. L’Association, revenant sur ces quatre manquements de Monsieur X Y Z, dit avoir ainsi à bon droit tiré les conséquences de ces manquements en procédant au licenciement de Monsieur X Y Z pour faute grave.
Attendu sur le premier grief du non-respect des ratios d’encadrement qu’il n’est pas rapporté au dossier qu’un stagiaire ne peut encadrer un pour un, Monsieur X Y Z pouvant encadrer les six autres enfants;
Attendu que c’est bien la décision de Monsieur X Y Z de scinder le groupe en deux qui rend le ratio d’encadrement non respecté, la stagiaire se retrouvant avec quatre enfants dont celui nécessitant un encadrement de un pour un ;
Le Conseil retiendra la faute de Monsieur X Y Z sur ce premier point.
Attendu sur le deuxième grief que Monsieur X Y Z ne peut ignorer les renseignements relatifs à la santé des enfants dont il a la charge, ses propres pièces le démontrant ;
Attendu qu’il ne peut ignorer la contre-indication aux chocs directs et indirects d’un des enfants;
Attendu que les faits montrent qu’il y a eu bien choc en lien avec l’activité ;
Page 5
Le Conseil retiendra la faute de Monsieur X Y Z dans la mise en danger d’un des enfants dont il avait la responsabilité.
Attendu sur le troisième grief qu’il n’est pas rapporté un avis médical défavorable à la pratique du laissé tombé en arrière;
Attendu qu’il n’est pas non plus rapporté un avis pédagogique défavorable au laisser tombé en arrière ;
Le Conseil écartera ce troisième grief de son raisonnement.
Attendu que sur le quatrième grief du non-respect des consignes de sécurité le manquement
n’est pas contesté ;
Mais attendu qu’il n’est pas rapporté qu’il a pu à un moment non défini être bel et bien rempli par Monsieur X Y Z;
Attendu que ce grief ne peut être constitutif, en l’absence de toute conséquence, d’une faute pas même réelle et sérieuse.
Le Conseil dira que seuls les deux premiers griefs sont constitutifs d’une faute grave.
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l’Association;
Attendu que l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant
d’engager une procédure disciplinaire et que les deux premiers griefs sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que le réembauchage de Monsieur X Y Z par une autre structure de l’Association a pris fin lorsque l’Association en a été informée, confirmant ainsi la position première consistant à considérer l’impossibilité de la poursuite du contrat de travail ;
Le Conseil dira que le licenciement de Monsieur X Y Z par l’Association
ASRL pour faute grave est parfaitement justifié et déboutera le Demandeur de ses prétentions tirées sur ce premier chef de demande.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Monsieur X Y Z estime avoir été licencié brutalement sans raisons valables.
Il indique avoir été humilié et blessé lorsqu’il lui a été notifié son licenciement sur le parking de
l’Association. Il considère également avoir été humilié par le refus par la Directrice de l’entrée du Collège dans lequel intervenaient également ses collègues de l’IJA, alors qu’il venait leur dire au revoir.
L’Association considère le licenciement de Monsieur X Y Z parfaitement fondé et qu’il ne peut reprocher à l’Association la position d’une Directrice de Collège qui n’est pas salariée de l’ASRL considérant qu’il n’avait plus de motif pour se rendre dans ses locaux.
L’Association plaide également l’absence de justification du préjudice chiffré.
Attendu que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une formalité substantielle ;
Attendu qu’à la lecture du présent Jugement le licenciement pour faute grave de Monsieur
X Y Z est justifié ;
Attendu qu’en l’espèce, aussi désagréable que cela puisse être, la notification du licenciement par lettre remise en main propre contre décharge ne démontre pas l’existence de conditions
Page 6
vexatoires lorsque l’employeur a bien invoqué la faute grave ne permettant plus le maintien du salarié dans l’Association ;
Le Conseil déboutera Monsieur X Y Z de ses prétentions de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il appartient souverainement au Juge de déterminer si l’équité commande l’octroi
d’une somme au titre de cet article.
Qu’en l’espèce, au regard du présent Jugement dans lequel Monsieur X Y Z succombe à l’ensemble de ses demandes, la formation de céans condamnera Monsieur
X Y Z à payer à l’Association d’Action Sociale et Médico-Sociale des Hauts de France (ASRL) la somme de 500,00 € sur les dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; Qu’en l’espèce la Monsieur X Y Z doit être considéré à la lecture du présent
Jugement comme la partie perdante, le Conseil de céans mettra à sa charge les dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lille, pris en sa section Activité Diverses, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur. X Y Z par l’Association
d’Action Sociale et Médico-Social des Hauts de France (ASRL) justifié ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à l’Association d’Action Sociale et
Médico-Sociale des Hauts de France (ASRL) la somme de 500,00 € sur les dispositions de CONSEIL l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux entiers dépens. an Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. m Ta Yes Et le Président a signé avec le Greffier.
Y PRÉSIDENT Y GREFFIER
Page 7
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition certifiée conforme à la minute, délivrée à la partie intéressée sur la réquisition, par le Greffier soussigné le :
- 03 Février 2023
La dite revêtue du Sceau du Tribunal,
Le Greffier LY
E
C
O
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D
N
I
L
S
Expédition en 8 pages Chad contenant 0 ligne et
0 mot rayé nul.
AFFAIRE X Y Z C/ Association D’ACTION SOCIAY ET MEDICO SOCIAY DES HAUTS DE FRANCE –
DECISION DU 26 Janvier 2023
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