Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 42
Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
[…] 4. […] qu'à défaut d'une autorisation préalable et régulière, les agents des douanes ne sont pas compétents pour procéder à une telle livraison et aux actes d'enquêtes subséquents ; qu'en affirmant que la nullité résultant de l'absence d'autorisation des agents des douanes était subordonnée à l'existence d'un grief qui n'était pas allégué en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé l'article 67 bis-4 du code des douanes et les articles 170, 171, 173 et 802 du code de procédure pénale. »
[…] 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [S], alors « que la possibilité pour les agents des douanes de livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, […] qu'il ressort de la procédure qu'une livraison surveillée a été mise en uvre sans autorisation du procureur de la République, de sorte qu'en écartant la nullité à raison de que celle-ci ne serait pas d'ordre public et exigerait la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 67 bis-4 du code des douanes et 171 et 802 du code de procédure pénale. »
[…] 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [R], alors « que la possibilité pour les agents des douanes de livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, […] qu'il ressort de la procédure qu'une livraison surveillée a été mise en uvre sans autorisation du procureur de la République, de sorte qu'en écartant la nullité à raison de que celle-ci ne serait pas d'ordre public et exigerait la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 67 bis-4 du code des douanes et 171 et 802 du code de procédure pénale. »