Infirmation partielle 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2014, n° 12/11461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2012, N° 11/04871 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014
(n° 2014/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/04871
APPELANTE
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
INTIMES
Monsieur C B
XXX
XXX
et
Monsieur L B
XXX
XXX
et
Madame J B épouse Y
XXX
35770 VERN-SUR-SEICHE
et
Madame P B épouse A
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Yama AKBAR de l’AARPI A.S.B Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présente lors du prononcé.
Madame V G a adhéré, par l’intermédiaire de son banquier, à quatre contrats d’assurance vie souscrits auprès des sociétés FRUCTIVIE ET CAP OUEST, aux droits desquelles vient désormais la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE.
Lors de la souscription de ces contrats, Madame G a désigné en qualité de bénéficiaires, son conjoint ou à défaut ses enfants, ou à défaut ses héritiers pour trois des contrats et ses enfants ou à défaut ses héritiers pour le quatrième.
Le 7 octobre 2002, Madame G a modifié la clause bénéficiaire du contrat 'Fructi-avenir’ et du contrat 'Plan Fructivie’ en désignant ses enfants vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut ses héritiers.
Madame G est décédée le XXX en laissant pour lui succéder:
— sa fille, Odile G,
— son fils, T G,
— son fils, AA G,
— ses quatre petits enfants, C B, L B, J B épouse Y et P B épouse A (ci-après dénommés les 'consorts B'), en représentation de leur mère AC-AD G épouse B décédée le XXX.
Le 19 avril 2010, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE a réglé les capitaux afférents de la manière suivante :
— les contrats 'Plan Fructivie’et 'Fructi-avenir’ aux enfants de l’assurée, vivants ou représentés, à savoir 1/4 à AA G, T G et Odile G et 1/4 aux consorts B en représentation de leur mère décédée ;
— les contrats 'Pep Avenir’ et 'Ouest Avenir B’ aux trois enfants vivants, à parts égales.
Par acte du 15 mars 2011, les consorts B ont assigné la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, afin de la voir condamner à payer la somme de 16.176,96 euros à chacun d’eux au titre de la perte de capital d’assurance-vie des contrats 'Pep Avenir’ et 'Ouest Avenir B’ et la somme de 800 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2012, cette juridiction a condamné la banque ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE à payer à chacun des consorts B la somme de 16.176,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2011 et celle de 2.500 euros à l’ensemble des consorts B, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2012, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 août 2012, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de Madame G. A titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice invoqué par les consorts B est hypothétique et qu’il ne peut résulter que de la perte d’une chance que l’assurée ait suivi le conseil prodigué. En tout état de cause, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE demande la condamnation solidaire des consorts B à lui payer la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2012, les consorts B demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE à payer à chacun d’entre eux la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
Considérant que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE affirme qu’elle a rempli son obligation d’information et qu’elle rapporte la preuve que l’assurée a bien été informée de l’absence de représentation automatique en assurance-vie puisque Madame G a expressément intégré la représentation en octobre 2002 pour deux contrats et n’a pas modifié les deux autres contrats, démontrant ainsi sa volonté de ne gratifier que ses enfants pour ceux-ci ;
Considérant que les consorts B soutiennent que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE a manqué à son obligation d’information et de conseil qui s’apprécie en fonction de chaque contrat et non globalement, qu’elle ne peut tirer argument des modifications intervenues en 2002 qui ont eu pour effet d’inclure une clause de représentation dans deux contrats pour rapporter cette preuve et qu’ils versent aux débats des attestations établissant que Madame G a toujours eu l’intention de traiter ses enfants et petits-enfants sur un même pied d’égalité ;
Considérant que lors de la souscription des contrats les 5 décembre 1985, 5 avril 1986, 18 septembre 1991 et 4 mai 1992, Madame G avait, dans le paragraphe 'bénéficiaire en cas de décès de l’adhérent’ coché la case 'mon conjoint à la date du décès, ou à défaut mes enfants, ou à défaut mes héritiers’ pour trois des contrats tandis que sur le contrat 'ouest avenir B’ signé le 4 mai 1992, elle avait coché la même case mais avait rayé la mention 'mon conjoint à la date du décès , ou à défaut', ne laissant subsister que la mention 'mes enfants, ou à défaut mes héritiers’ ;
Considérant qu’en ce qui concerne les contrats souscrits auprès de la société FRUCTIVIE, le 7 octobre 2002, alors qu’elle était âgée de 88 ans, elle a modifié la clause bénéficiaire du contrat, en cochant la case pré-imprimée, ainsi libellée : ' mes enfants nés ou à naître, vivant ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers', dont la première partie, concernant le conjoint, a été rayée ;
Considérant que concernant le contrat 'Plan Fructivie', cette modification est intervenue en même temps qu’un versement complémentaire ;
Considérant que même si les dispositions de l’article L 132-9-1 du code des assurances, issues de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, n’étaient pas en vigueur, il n’en demeure pas moins que l’assureur était tenu à l’égard de Madame G, née en 1914, dont il n’est pas contesté qu’elle était profane en matière d’assurance vie, d’une obligation d’information et de conseil et notamment de l’informer de ce que les règles de la représentation d’un enfant pré-décédé par ses propres héritiers ne s’appliquent pas en matière d’assurance vie ;
Considérant que le fait que Madame G ait, le 7 octobre 2002, à l’occasion d’un versement de fonds, modifié la clause bénéficiaire des deux contrats souscrits auprès de la société FRUCTIVIE en cochant une clause pré-imprimée, prévoyant la représentation selon les règles de la dévolution successorale, est insuffisant pour établir que Madame G a reçu une information appropriée sur les conséquences de sa désignation pour chacun des contrats souscrits auprès de la société CAP OUEST, en cas de pré-décès de l’un de ses enfants, que ce soit lors de leur souscription ou en 2002, alors qu’il y a lieu d’apprécier le respect de l’obligation d’information et de conseil en fonction de chacun des contrats et non globalement et que rien n’établit qu’en 2002, l’attention de la souscriptrice ait été attirée sur le fait que la clause bénéficiaire contenue dans les contrats souscrits auprès d’un assureur, qui était alors distinct, était différente de celle nouvellement proposée par la société FRUCTIVIE ;
Considérant qu’outre le fait que l’assureur n’établit pas que Madame G a été destinataire des lettres d’information 'Assurances banque Populaire Vie’ qu’il produit aux débats, il apparaît que le rappel de la nécessité de relire attentivement la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance pour l’adapter à l’évolution de sa situation personnelle, contenue dans le bulletin de juin 2004, est insuffisante pour établir l’existence de l’information et du conseil personnalisés que l’assureur doit à son assuré ;
Considérant que la société BANQUE POPULAIRE VIE ne peut prétendre que si Madame G avait souhaité désigner ses petits enfants en qualité de bénéficiaires, elle avait tout le loisir de le faire en cas de prédécès de ses enfants, ou plus simplement, de souligner ou d’entourer la mention 'mes héritiers’ sans rien écrire, alors que précisément ce qui est reproché à l’assureur, c’est de ne pas avoir attiré l’attention de Madame G, dont aucun des enfants n’était décédé ni lors de la souscription des contrats, ni en 2002, sur le fait qu’en matière d’assurance vie, la représentation ne s’applique pas et qu’en cas de décès de l’un de ses enfants, ses petits enfants ne seraient pas automatiquement bénéficiaires de la part revenant à leur mère ou père, de sorte que l’argument de l’assureur sur les précautions que pouvait prendre l’assurée est inopérant ;
Considérant que si la preuve du respect de l’obligation d’information et de conseil incombe à l’assureur, la charge de la preuve de l’intention du souscripteur du contrat incombe à celui qui invoque le manquement au devoir d’information et de conseil ;
Considérant qu’en l’espèce, les consorts B produisent aux débats les attestations précises et circonstanciées de Madame R-S, de Monsieur et Madame Z, de Monsieur et Madame X, de Madame E F et de Madame H I qui font, toutes, état des excellentes relations que Madame AC-AD B entretenait avec ses parents puis avec sa mère, chez lesquels elle se rendait fréquemment avec ses enfants, du souci qu’avait Madame G de respecter l’égalité entre ses enfants lorsqu’elle faisait des dons et du fait qu’il était impensable qu’elle ait envisagé de léser ses petits enfants dont elle était très proche et pour lesquels elle avait une grande affection, que la preuve de la volonté de Madame G de faire bénéficier ses petits enfants de la part de leur mère est ainsi rapportée ;
Sur le préjudice
Considérant que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE soutient que le préjudice résultant d’un défaut d’information et de conseil ne peut consister qu’ en une perte de chance, qu’elle ajoute que s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne court pas à compter de l’assignation du 15 mars 2011 mais à compter du prononcé du jugement, à moins que le tribunal n’en décide autrement et qu’en l’espèce, le juge ne justifie pas en quoi les consorts B auraient subi un préjudice justifiant l’octroi d’une réparation complémentaire ;
Considérant que les consorts B affirment que le préjudice s’analysent non pas en une perte de chance mais en la perte certaine des fonds qui auraient dû leur être dévolus puisqu’ils établissent la volonté certaine et non équivoque de leur grand-mère de leur faire bénéficier du capital décès, qu’ils ajoutent que l’assureur fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil qui n’exige nullement du juge la moindre motivation de sa décision ;
Considérant qu’alors que le manquement reproché à l’assureur est un défaut d’information et de conseil, le préjudice en résultant ne peut s’analyser qu’en une perte de chance que l’assurée suive le conseil ainsi prodigué, qu’en l’espèce l’existence des relations chaleureuses entre Madame G et sa fille et ses petits enfants ainsi que son souci d’équité l’aurait conduite de manière quasi certaine à modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats CAP OUEST si elle avait su que le libellé de ces clauses avaient pour effet d’exclure du bénéfice de ses contrats les enfants de sa fille, qu’il convient en conséquence d’évaluer la perte de chance à 95 % et le préjudice de chacun des consorts B à la somme de 15 368,11 euros ;
Considérant que s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts ne seront dus qu’à compter de ce jour ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’alors que le premier juge a fait une juste appréciation du montant des frais irrépétibles qui devaient être alloués aux consorts B en première instance, il convient d’allouer à chacun d’eux la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de débouter l’assureur de sa demande à ce titre ;
Considérant que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du préjudice et les intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE à payer à Monsieur C B, Monsieur L B, Madame J B épouse Y et Madame P B épouse A, chacun , la somme de 15 368,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant ,
Condamne la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE à payer à Monsieur C B, Monsieur L B, Madame J B épouse Y et Madame P B épouse A, chacun , la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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