Article L513-20 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-6, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende d'un montant de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
Le montant de l'amende est calculé sur le chiffre d'affaires correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
L'application de cette amende exclut celle des amendes prévues aux articles 1770 undecies du code général des impôts et L. 531-8 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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