Article 131 du Code minier
Article 119-5
Article 141

Entrée en vigueur le 21 août 1956

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
Entrée en vigueur le 21 août 1956

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 131 les mots " à l'ingénieur en chef des mines ". (Fin de vigueur : date indéterminée).


Commentaires12

1Accusé récéption d’une DP de travaux souterrain prévue par l’art. 131 du Code minier
clairance-urba.fr · 9 août 2011

de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. et qu'aux termes de l'article 131 du code minier : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, […]

 Lire la suite…

2Mines Et Carrières - Réglementation - Travaux Et Ouvrages Souterrains. Déclarations Administratives
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 9 juin 2011

Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'article L. 411-1 de la nouvelle version du code minier qui prévoit que toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. […] Cet article recodifié à droit constant l'article 131 de l'ancien code minier. […]

 Lire la suite…

3Le code minier déminé : l'exemple de l'article 131
Cour administrative d'appel de Nantes · 22 mars 2011

Les sociétés GDE et Technosol Normandie avaient déposé, sur le fondement de l'article 131 du code minier, une « déclaration » à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Bretagne pour la réalisation de 35 sondages sur le territoire de la commune de Plouray. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31

1Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2009, n° 09330Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et qu'aux termes de l'article 131 du code minier : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines » ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2014, n° 14LY00933Annulation

[…] 8. Considérant, d'autre part, que la déclaration de réalisation de travaux d'exhaussements et d'affouillements prescrite par l'article 131 du code minier a bien été faite, le 23 novembre 2009, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; que le moyen tiré du non respect de cette formalité préalable doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 octobre 2018, n° 15/05681Infirmation partielle

[…] En tout état de cause, l'expert Q indique que le forage était soumis aux dispositions des articles 131 du code minier pour les forages supérieurs à 10 m, à l'article R2224'22 du code général des collectivités territoriales et à l'article L 1321'7 du code de la santé publique car ce forage constitue une unité de production d'eau puisque réalisé afin d'alimenter les quatre lots de la résidence La Violette 2. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).