Article 218-22 du Code minier

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article 218-12. Il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface.

Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants :

1° Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ;

2° Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;

3° Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ;

4° Amélioration des conditions physiologiques de travail.

A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 novembre 2017, n° 16/01491
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il ajoute que la responsabilité civile personnelle de M me Z est encore engagée dès lors qu'elle bénéficie d''une délégation de pouvoir en matière d''hygiène et de sécurité en application de l'article 218-22 du code minier et que le médecin du travail qui dispose d''une totale autonomie dans sa mission de soin et qui n''est pas soumis à l''autorité hiérarchique de l''établissement dans le cadre de sa mission, doit être considéré comme un préposé délégataire en référence au texte précité.

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