Article 218-22 du Code minier
Article 218-21Article 218-23
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

[…] Vu les articles R241-51-1 ancien du Code du travail, L122-32-5 ancien du Code du travail devenu respectivement les articles R4624-22 et R4624-24 , R4624-31 R4624-32 L1226-10 à L1226-12 du Code du travail, […] Il ajoute que la responsabilité civile personnelle de M me Z est encore engagée dès lors qu'elle bénéficie d''une délégation de pouvoir en matière d''hygiène et de sécurité en application de l'article 218-22 du code minier et que le médecin du travail qui dispose d''une totale autonomie dans sa mission de soin et qui n''est pas soumis à l''autorité hiérarchique de l''établissement dans le cadre de sa mission, doit être considéré comme un préposé délégataire en référence au texte précité.

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