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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 16 mars 2018, n° 17/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/04641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
16 Mars 2018
RG N° N° RG 17/04641
Monsieur Y X
C/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, avocats au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[…]
représentée par Me Isabelle VAUTRIN-BURG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SARTHE,
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Février 2018 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 16 Mars 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2017, la SA FRANFINANCE a fait signifier à Monsieur Y X une cession de créance et un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme principale de 15 255,31 euros en vertu d’un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Contestant la mesure d’exécution forcée, Monsieur Y X a, par acte d’huissier en date du 13 juillet 2017, fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution aux fins de voir déclarer nulle la saisie-vente et condamner cette dernière à une indemnité de procédure de 3000 euros et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 décembre 2017, puis renvoyée à celles des 26 janvier et 16 février 2018, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil et soutiennent oralement leurs conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample développement des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Y X fait valoir que la SA FRANFINANCE n’a pas qualité à agir, la cession de créance ne lui étant pas opposable dans la mesure où elle lui a été signifiée 22 ans après la date du protocole de cession, concomitamment à une mesure d’exécution forcée et qu’il ne l’a pas acceptée. Il soutient également que le titre exécutoire est prescrit en vertu de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables en l’espèce. Enfin, le demandeur indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la conclusion de ses écritures, la date du jugement étant 1993 et non 2013.
La SA FRANFINANCE demande au juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes, de déclarer la procédure valable et de condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu’aux dépens.
La société défenderesse soutient qu’aucun délai n’est prévu par le code civil pour signifier une cession de créance au débiteur, que celle-ci peut intervenir en même temps qu’une mesure d’exécution forcée, à la condition de contenir toutes les informations nécessaires à l’identification de la créance concernée, et qu’elle n’a pas à être acceptée par le débiteur. Elle fait également valoir que le délai de prescription du jugement du tribunal de commerce est soumis aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’il n’expirera que le 18 juin 2018.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition du public au greffe le 16 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par les parties et reprises oralement ainsi que les pi-ces produites ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente
Sur la qualité à agir de la SA FRANFINANCE
L’article 1690 du code civil dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
En application des ces dispositions, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits du cédant à l’égard du débiteur sous réserve, soit d’avoir signifié la cession de créance à ce dernier, soit d’avoir obtenu l’accord du débiteur à cette opération. Le code civil ne prévoit pas d’autre condition à la validité de la cession.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par jugement du 9 septembre 1993, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail liant la SA SOLOVAM à Monsieur Y X,
— condamné Monsieur Y X à payer à la SA SOLOVAM la somme de 72 385,12 francs (11 035,02 euros) avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1992,
— condamné Monsieur Y X à payer à la SA SOLOVAM la somme de 3500 francs (533,57 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur Y X aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 407,86 francs (62,05 euros).
Ce jugement a été signifié le 23 février 1995 à Monsieur X.
Par convention du 31 décembre 1995, la SA SOLOVAM a cédé à la SA FRANFINANCE l’intégralité des créances des contrats de location, crédit et crédit-bail dont la liste était jointe en annexe, sur laquelle figure la créance détenue à l’égard de Monsieur X.
Cette créance est identifiée par le numéro 23021190006, correspondant au numéro figurant sur le contrat de crédit-bail conclu entre Monsieur X et la SA SOLOVAM.
La signification de cette cession de créance auprès de Monsieur X est intervenue par acte d’huissier du 15 juin 2017, en même temps que celle du commandement aux fins de saisie-vente, fondée sur le jugement de 1993 susvisé.
S’il est exact que la signification de cette cession de créance peut apparaître tardive pour le débiteur, effectuée vingt-deux ans après la convention de cession de créances, aucune disposition législative n’impose au cédant ou au cessionnaire un délai pour porter cette opération à la connaissance du débiteur. Elle peut ainsi intervenir tant que le titre sur lequel la créance est fondée n’est pas prescrit et que la convention de cessation de créances ne contient pas de dispositions excluant certaines créances de son périmètre.
La jurisprudence de la Cour de cassation admet même que la signification de la cession de créance puisse avoir lieu en cours de procédure, dans des conclusions ultérieures dès lors que celles-ci contiennent tous les éléments d’information relatifs à cette cession, que les conclusions soient prises par le cédant ou par la cessionnaire.
En conséquence et a fortiori, la signification de la cession de créance peut avoir lieu en même temps qu’un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’acte de signification du 15 juin 2017 comportait en pièce-jointe une copie de la convention de cession de créance passée entre la SA SOLOVAM et la SA FRANFINANCE, comportant ainsi tous les éléments d’identification du débiteur et de la créance cédée.
Enfin, une cession de créance n’a pas à être acceptée par le débiteur dès lors qu’elle lui a été régulièrement signifiée, l’article 1690 du code civil prévoyant des conditions alternatives.
Seule, la cession de contrat nécessite l’accord du cédé, en application de l’article 1216 du code civil. Mais ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat liant la SA SOLOVAM à Monsieur X ayant été résilié avant la convention de cession de créance susvisée. C’est donc une créance et non un contrat qui a été cédé à la SA FRANFINANCE.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA SOLOVAM à l’égard de Monsieur X a été régulièrement cédée à la SA FRANFINANCE, laquelle avait qualité pour en solliciter l’exécution.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SA FRANFINANCE est donc rejeté.
Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.”
En application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (…) ».
Selon l’article 2222 alinéa 2 du code civil, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Il y a lieu de souligner que la durée de la prescription applicable est déterminée, non en considération de la nature de la créance initiale mais de la nature judiciaire du titre qui l’a établie.
En l’espèce, le défendeur poursuit l’exécution d’un jugement rendu le 9 septembre 1993, antérieur à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et soumise comme telle, à l’ancien délai de prescription prévu par le code civil.
Dans le droit antérieur à la réforme de la prescription, l’exécution d’un titre exécutoire se prescrivait par trente ans, en application de l’ancien article 2262 du code civil, de sorte que pendant ce délai, le créancier pouvait en poursuivre l’exécution.
La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles applicables en matière de prescription en disposant en son article 23 devenu l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, que l’exécution des titres exécutoires que sont les décisions de justice ne peut être poursuivie que durant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Au titre des dispositions transitoires, l’article 26 – II de la loi du 17 juin 2008 énonce que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, le créancier, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOLOVAM, est fondée à poursuivre l’exécution du jugement jusqu’au 19 juin 2018, soit 10 ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la durée totale de la prescription n’excédant pas celle prévue par les dispositions antérieures, soit 30 ans et ce, en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil.
Il en résulte que l’exécution du jugement rendu le 9 septembre 1993 n’est pas prescrite, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juin 2017 est fondé sur un titre exécutoire valable.
En conséquence, Monsieur Y X sera débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente contesté.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Y X, qui succombe, aux dépens de l’instance et de le débouter de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité et la situation des parties commandent de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation présentée par Monsieur Y X ;
DIT quela SA FRANFINANCE vient régulièrement aux droits de la SA SOLOVAM, en exécution de la convention de cession de créance du 31 décembre 1995 ;
DIT que l’exécution du jugement rendu le 9 septembre 1993 n’est pas prescrite et que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 15 juin 2017 est fondé sur un titre exécutoire valable ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur Y X de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur Y X et la SA FRANFINANCE de leur demande respective d‘indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise, le 16 mars 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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