Article D121-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version28/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 18 décembre 1997 - art. 1 (Ab), Arrêté 1997-12-18 art 1 (alinéas 1 et 2)

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.
Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.
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Entrée en vigueur le 28 février 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 24 octobre 2016, n° 2015064337
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux audiences des 26/02 et 17/06/2016, Mr X, EVM et EuroBank Note Memory demandent, […] Attendu que l'objet social de la MDP, défini par l'article L 121-3 du code monétaire et financier est principalement et « ….À titre exclusif de fabriquer pour le compte de l'Etat des piéces métalliques listées à l'article 121-2 dudit code ; de fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat des monnaies de colfection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ; de lutter contre la contrefaçon…… de fabriquer et commercialiser des instruments de marque , poinçons d'argent, […] La minute du jugement est signée par M me C D président du délibéré et par M me Brigitte Pantar, greffier.

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2Cour d'appel de Paris, 14 juin 2017, n° 16/02317
Infirmation partielle

[…] - à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu'à fin 2008, exercé l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L541-5, au conseillant des tiers et notarnment M me X, Faits prévus et punis par les articles L573-9,L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal, […] e d

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  • Activité·
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  • Exercice illégal·
  • Banque
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