Confirmation 18 mars 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 mars 2021, n° 19/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRASSERIE GOUDALE c/ Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/02275 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJPC
Jugement rendu le 05 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
62500 Saint-Omer
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Sophie Dumon-Kappe, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La direction régionale des douanes et des droits indirects
prise en la personne de son directeur régional
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Ralph Boussier, membre de la SCP d’avocats Normand et associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Laurie Delage, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
Z A, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2021 après rapport oral de l’affaire par Emmanuelle Boutié.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché, et X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2020
****
La SAS Les Brasseurs de Gayant devenue Brasserie Goudale brasse de la bière à Douai et a la qualité d’entrepositaire agréé. Elle a notamment créé une bière 'Divine pamplemousse rosé’ titrant à 2,8 % vol.
Le 2 décembre 2015, les fonctionnaires des douanes ont procédé à un contrôle de la société Les brasseurs de Gayant. Le 3 mars, ils ont notamment prélevé un échantillon de la bière 'Divine pamplemousse rosé'.
Le 9 décembre 2016, l’administration a émis un avis préalable de taxation en estimant principalement que la bière 'Divine pamplemousse rosé’ est assujettie à la taxe prémix prévue par l’article 1613 bis du code général des impôts.
Le 20 décembre 2016, la société Les Brasseurs de Gayant a contesté l’irrégularité estimant que la bière 'Divine pamplemousse rosé’ ne contient pas du jus de pamplemousse mais de l’arôme de pamplemousse.
Le 10 janvier 2017, l’administration a maintenu sa position.
Le 23 février 2017, l’administration a notifié le procès-verbal d’infraction et l’avis de mise en recouvrement a été émis le 27 février 2017 pour 430 417 euros.
Le 22 septembre 2017, l’administration a rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2017, la SAS Brasserie Goudale a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects devant le tribunal de grande instance de Lille afin de contester la procédure pour atteinte aux droits de la défense et pour contester la décision de rejet.
Par jugement du 05 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté la demande d’annulation de la procédure,
— dit bien fondée la décision de rejet datée du 22 septembre 2017 de la contestation de l’avis de mise en recouvrement 0986/17/036A du 27 février 2017,
— rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Brasserie Goudale,
— condamné la SAS Brasserie Goudale à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Brasserie Goudale à supporter les dépens de l’instance.
La SAS Brasserie Goudale a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise et a condamné la SAS Brasserie Goudale à supporter les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2020, elle demande à la cour de :
— in limine litis, prononcer la nullité de la procédure de contrôle pour non-respect des droits de la défense compte tenu de l’absence de communication des pièces sur la base desquelles l’Administration a fondé son redressement;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle ne tire pas les conséquences de la sincérité reconnue des comptes présentés lesquels prouvent l’absence d’achats de jus de pamplemousse et, a contrario, des achats d’arômes pamplemousse, cela démontrant que la bière litigieuse ne pouvait contenir que de l’arôme pamplemousse et non pas du jus de pamplemousse,
— faire droit à la demande de la société en reconnaissant que la bière 'la divine pamplemousse rosé' n’est pas assujettie à la taxe premix ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la dette fiscale notifiée et en tout cas débouter l’administration de toutes ses demandes,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille à payer à la SAS Brasserie Goudale la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2020, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille demande à la cour de confirmer la décision déférée et de :
— débouter la SAS Brasserie Goudale de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Brasserie Goudale de l’ensemble de ses exceptions, demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’AMR n° 0986/17/036A en date du 27 février 2017,
— condamner la SAS Brasserie Goudale à payer à la
direction régionale des douanes et droits indirects de
Lille la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.80 M-I du Livre des procédures fiscales dispose :
I – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute contestation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration.
Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
Lorsque l’échange contradictoire a eu lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignées par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour former ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, l’administration prend sa décision.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
La société Brasserie Goudale fait valoir que ni l’avis préalable de taxation en date du 9 décembre 2016 ni le procès-verbal de notification d’infraction ne contiennent les résultats d’analyse réalisée par le laboratoire des douanes et l’avis de classement fiscal rendu par la direction générale des douanes de sorte qu’elle a été privée de la possibilité de comparer le contenu des pièces manquantes avec les éléments à charge figurant dans le procès-verbal de notification d’infraction.
Toutefois, il résulte des termes de l’avis préalable de taxation que celui-ci reprend tant les éléments issus de l’analyse effectuée par le laboratoire que l’avis de classement fiscal, l’administration des douanes considérant que la bière concernée répond, en raison de sa composition, à la définition de la taxe prémix :
'Votre société élabore et commercialise la bière 'la divine pamplemousse rosé'. Cette bière est composée d’eau, de malt d’orge, de blé, de sucre, d’arômes, de jus de pamplemousse, d’écorces d’orange, de houblon et d’acide ascorbique. Son titre alcoométrique volumique (TAV) s’élève à 2,8 vol.
Suite à analyse laboratoire et sollicitation d’un avis de classement fiscal auprès de notre direction générale, il ressort que :
Cette boisson, composée d’un mélange de bière et de boisson non alcoolique (jus de pamplemousse) se classe à la position 2206 en tant que 'mélange de boissons fermentées et de boissons non alcooliques'.
Cette boisson suit donc le régime fiscal des bières prévu au I du A de l’article 520 du CGI. En effet, cet article dispose que 'sont compris sous la dénomination de bière tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes, ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC2206".
Elle est soumise au droit spécifique réduit pour les bières au TAV inférieur à 2,8%vol, dont le taux est fixé à 3,70 euros par hectolitre et par degré pour 2016.
La taxe 'premix’ codifiée à l’article 1613 bis du CGI, s’applique à certaines boissons alcooliques dont le titre alcoométrique acquis est compris entre 1,2 et 12 % vol.
Le premier alinéa de cet article prévoit que sont taxables les mélanges préalables de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 425 et au a du I de l’article 520 A.
Votre bière 'la divine pamplemousse rosé’ correspond à cette définition (mélange de bière et de boisson non alcoolique), elle est donc soumise à la taxe premix.'
De la même manière, le procès-verbal de notification d’infraction en date du 23 février 2017 précise que: ' le service a déterminé le caractère de premix de cette boisson à l’aide des éléments suivants :
- étiquette de composition apposée sur l’arrière des bouteilles échantillonnées mentionnant parmi d’autres produits la présence de jus de pamplemousse (eau, malt d’orge, blé, sucre, arômes, jus de pamplemousse, écorces d’oranges, houblon, antioxydant: acide ascorbique) ;
- étiquette de présentation apposée sur l’avant de la bouteille mentionnant dans un encart: 'nouvelle recette au jus de pamplemousse', permettant de mettre en valeur l’ajout de pamplemousse à cette bière ;
- liste des produits composant cette bière communiquée par votre société (PV n° UN du 02/12/2015, courriel du 06/01/2016) faisant état de la présence de jus de pamplemousse dans sa composition.
Ces conclusions ont été confirmées par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) en suite des analyses effectuées par le service commun des laboratoires' de sorte que la société Brasserie Goudale a eu connaissance de l’ensemble des éléments fondant l’infraction et a été mise en mesure de fournir les éléments qu’elle jugeait utile au soutien de ses prétentions.
En outre, l’administration des douanes produit aux débats le classement fiscal délivré le 5 septembre 2016, le rapport d’essais du service commun des laboratoires contenant une description précise de l’échantillon prélevé, les résultats des examens et essais effectués sur l’échantillon ainsi que les photos des étiquettes de la bière 'la divine pamplemousse rosé’ de sorte que la société Brasserie Goudale a été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Enfin, si l’administration des douanes est tenue au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, force est de constater que la société Brasserie Goudale n’a sollicité la communication des résultats d’analyse qu’après la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement, des extraits de ces documents ayant été repris dans l’avis préalable de taxation et le procès-verbal de notification d’infraction antérieurement aux conclusions prises dans le cadre du présent litige, comme l’a justement relevé le premier juge, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité présentée par la société Brasserie Goudale, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, que :
' I- Les boissons constituées par :
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2% vol et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A (la bière), ou
b)Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n°1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificités au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol et inférieur à 12 % vol.
II.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 euros par décilitre d’alcool pur.
III- La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302D.
IV.- Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
V.- Le produit de cette taxe est versé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En outre, la circulaire du 16 mars 2016 NOR FCPD160761C précise que :
'La notion de boisson non alcoolique, au sens de la taxe prémix, n’étant pas précisément définie par le législateur, elle doit s’entendre comme un liquide consommable en l’état (qui se boit) dont le TAV est inférieur à 1,2% vol.
Par exemple, un mélange de bière et de jus de fruits correspond aux conditions d’un mélange de boissons alcooliques et non alcooliques alors qu’un mélange de bière et de concentré de jus de fruit ne correspond pas à cette définition. En effet, si le concentré de jus de fruit n’est pas buvable en l’état (une dilution préalable est nécessaire), il ne peut pas être considéré comme une boisson au titre des conditions requises à l’alinéa a) de l’article 1613 bis du CGI.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la bière litigieuse répond aux conditions fixées par les dispositions de l’article 1613 bis du code général des impôts par le mélange de bière avec un titre alcoométrique de 2,8 % et d’une autre substance, la société Brasserie Goudale contestant la composition de jus de pamplemousse retenue par l’administration des douanes en faisant valoir qu’il s’agit d’arôme fabriqué à partir de concentré de jus de pamplemousse.
Si la société Brasserie Goudale ne conteste pas que l’étiquette située sur la bouteille de bière comporte une mention principale qui indique: 'nouvelle recette au jus de pamplemousse' et à l’arrière la liste des ingrédients comme étant : 'eau, malt d’orge, blé, sucre, arômes, jus de pamplemousse, écorces d’oranges, houblon et acide ascorbique' et fait valoir que la mention du jus de pamplemousse ne constitue qu’un argument commercial visant à mettre en avant le fait que l’arôme pamplemousse était constitué de concentré de jus de pamplemousse, il résulte des dispositions du Règlement UE n° 1169/2011 en date du 24 octobre 2011 que l’étiquetage des produits alimentaires est soumis à l’obligation de loyauté selon laquelle les informations figurant sur les produits alimentaires sont ' précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs' et qu’elles ' n’induisent pas en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition (…).
En outre, la même liste d’ingrédients composant la bière litigieuse et comportant des arômes et du jus de pamplemousse a été communiquée par la société Brasserie Goudale à l’administration des douanes par courriel en date du 6 janvier 2016.
De plus, alors que lors de contrôle, l’administration a également prélevé un échantillon d’une autre bière, 'la divine pêche', composée, selon la société Brasserie Goudale, d''eau, malt d’orge, blé, sucre, arômes, édulcorants: saccharine et acésulfame K, écorces d’oranges, houblon et acide ascorbique', ce produit n’a donné lieu à aucun redressement, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Par ailleurs, si l’appelante produit une attestation du commissaire aux comptes précisant 'qu’aucun achat de jus de pamplemousse ne figure dans les comptes de la société Goudale au titre des exercices contrôlés, 2014, 2015 et 2016", il convient de relever que celui-ci n’a pas qualité pour procéder à une analyse technique des produits.
En outre, si la cour relève, à l’instar du premier juge que le rapport d’analyse du service des laboratoires communs établi le 31 mars 2016 ne permet pas d’établir de manière claire la présence ou l’absence de jus de pamplemousse dans la composition de la bière 'la divine pamplemousse rose' dont un échantillon avait été prélevé lors du contrôle, le rapport se contentant de conclure à l''absence d’anomalie analytique', force est de constater que les analyses par chromatographie gazeuse réalisée par la société Brasserie Goudale porte sur des échantillons de bière 'la divine pamplemousse rose' fabriquée conformément à sa fiche de fabrication et non sur des échantillons provenant des bouteilles commercialisées au moment du contrôle réalisé par l’administration des douanes.
De la même manière, le courriel de la Direction départementale de la protection des populations du Pas-de-Calais en date du 13 mars 2017 qui indique que 'selon la fiche de fabrication transmise, il semble que seul de l’arôme de pamplemousse est utilisé (cf pièce jointe – Arôme pamplemousse PE17046-BC400 310 ml/hl) et non du jus' est insuffisant à justifier que la bière litigieuse n’est pas composée, comme mentionné sur l’étiquette, d’un mélange de bière et de jus de pamplemousse, l’avis de cette administration étant exclusivement fondé sur la fiche de fabrication communiquée par la société Brasserie Goudale.
En conséquence, il y a lieu de dire bien fondée la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 27 février 2017 et en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Brasserie Goudale, la décision entreprise étant ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
La société Brasserie Goudale, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l’administration des douanes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Brasserie Goudale à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Lille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Brasserie Goudale aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Pour le président,
X Y. Z A.
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