Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2017, n° 16/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02317 |
Texte intégral
par ordonnance en date du 23 février 2018, la Cour de Cassation a donne acte
·à: M. R. T Y, M. X B, la S.A.S S.V CAPITAL du desistement de leurs pourvois.
Dossier n°16/02317
Arrêt n°4 EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Ch.13
(mation page 37) (36 BR)
Prononcé publiquement le 14 juin 2017, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 11-1 – du 24 novembre 2015, (P09058092015).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
S.A.S S.V CAPITAL
POURVOI N° de SIREN : 448-413-336
[…] le 16.06.2017 pour SAS SU CAPITAL. Intimée, prise en la personne de Y R-T, en sa qualité de président de la société BG CAPITAL, représentée par Maître BRASIER-PORTERIE Géraldine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire COPIE CONFORME R073, Maître STEHLIN Marc BJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 73 et Maître BH Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1323, délivrée le : 05.07.2017 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes
àJe BRASIER-PORTERIE au dossier.
R073
B X W Né le […] à […]
Demeurant Sente des Forges Bures – 78630 MORAINVILLIERS le 16.06.2017 Libre pour X W B. Intimé, comparant et assisté de Maître BRASIER-PORTERIE Géraldine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R073, Maître STEHLIN Marc BJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 73 et Maître BH Z, avocat COPIE CONFORME au barreau de PARIS, vestiaire C1323, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier. délivrée le : 05.07.2017 ane BRASER-PORTERIE لالے 2073.
RG 16/02317 – Page 1
Y R-T BL Né le […] à COURBEVOIE, HAUTS-DE-SEINE (92) POURVOI De nationalité française le 16.06.2017 Demeurant 5 Bis Boulevard Richard Wallace-92200 NEUILLY SUR SEINE Libre pour R-T Jarcel Y. Intimé, comparant et assisté de Maître BRASIER-PORTERIE Géraldine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R073, Maître STEHLIN Marc BJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 73 et Maître BH Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1323, qui a déposé des conclusions visées COPIE CONFORME par le président et le greffier et jointes au dossier. délivrée le : 05.07.2017
21 BRASIER-PORTERIE Ministère public
Appelant principal PAR ARRÊT DU 6 Mens 2019 R073 LA COUR DE CASSATION A DÉCLARÉ
LE POURVOI NON ADMISPartie civile
X U
Ayant élu domicile chez Me VISCONTI, demeurant […]
le 19.06.2017 Appelante, comparante et assistée de Maître BENDAVID Michael, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T12 et Maître TEMINE Hervé, avocat au pour U X. barreau de PARIS, vestiaire C153, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Composition de la cour COPIE EXÉCUTOIRE Lors des débats et du délibéré : délivrée le : 05.07.2011
Président : Dominique PAUTHE Conseillers: Anne-Marie BELLOT e BENDAVID X V,
T12 Lors du prononcé : Président : Dominique PAUTHE
Conseillers: Anne-Marie BELLOT
X V,
Greffier
Eléonore BEAUCHENE aux débats et au prononcé,
Ministère public
Représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par BK GALLAIRE, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
S.A.S S.V CAPITAL a été poursuivie devant le tribunal par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 09 juillet 2014 puis cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 24 juillet 2015 (accusé de réception signé le 10 août 2015 et récépissé signé le 11 août 2015), prévenu d’avoir :
لے RG 16/02317 – Page 2
- à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, exercé l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L541-5, au conseillant des tiers et notarnment Mme X,
Faits prévus et punis par les articles L573-9,L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, fourni des services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l’article L532-1, en ayant de fait assuré la gestion du fonds BA et en le conseillant à des clients,
Faits prévus et punis par les articles L573-1 du Code monétaire et financier, 313-1 et
121-2 du Code pénal,
pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, dirigé en fait un organisme, en l’espèce la société BA, qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agrée,
Faits prévus et punis par les articles L231-3 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal.
***
B X W a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 09 juillet 2014 puis cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 7 août 2015, prévenu d’avoir :
- à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, exercé l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L541-5, au conseillant des tiers et notamment Mme X,
Faits prévus et punis par les articles L573-9,L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1et 121-2 du Code pénal
pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, fourni des services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l’article L532-1, en ayant de fait assuré la gestion du fonds BA et en le conseillant à des clients,
Faits prévus et punis par les articles L573-1 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal
pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, dirigé en fait un organisme, en l’espèce la société BA, qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agrée,
Faits prévus et punis par les articles L231-3 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal
***
Y R-T BL a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 09 juillet 2014 puis cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 10 août 2015, prévenu d’avoir :
ट व RG 16/[…]
RG 16/02317
- pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, exercé l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L541-5, au conseillant des tiers et notamment Mme X,
B
Faits prévus et punis par les articles L573-9.L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal pour avoir, à Paris et sur le territoire nati courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, fourni des services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l’article L532-1, en ayant de fait assuré la gestion du fonds BA et en le conseillant à des clients,
Faits prévus et punis par les articles L573-1 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
- pour avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, dirigé en fait un organisme, en l’espèce la société BA, qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agrée,
Faits prévus et punis par les articles L231-3 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 11-1 – par jugement contradictoire, en date du 24 novembre 2015, a:
SUR L’ACTION PUBLIQUE
- rejeté la demande de transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur les articles L.573-9 et L.541-1 du Code Monétaire et Financier, pour absence de sérieux ;
B X W
- relaxé B X des fins de la poursuite, à savoir pour les faits de :
*EXERCICE ILLÉGAL DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L573-9, L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
* FOURNITURE ILLÉGALE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT À DES TIERS À TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L573-1 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
*PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES PAR ORGANISME NON AGRÉÉ, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L231-3 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
dd
- Page 4
Y R-T BL
- relaxé Y R-T des fins de la poursuite, à savoir pour les faits de :
*EXERCICE ILLÉGAL DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L573-9,L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
*FOURNITURE ILLÉGALE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT À DES TIERS À TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les Articles L573-1 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
*PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES PAR ORGANISME NON AGRÉÉ, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L231-3 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal.
[…]
- relaxé la S.A. S. S.V. Capital des fins de la poursuite, à savoir pour les faits de :
*EXERCICE ILLÉGAL DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS
FINANCIERS, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L573-9,L573-10 et L573-11 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
*FOURNITURE ILLÉGALE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT À DES TIERS À TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L573-1 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal,
*PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES PAR ORGANISME NON AGRÉÉ, commis à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, faits prévus et punis par les articles L231-3 du Code monétaire et financier, 313-1 et 121-2 du Code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X U.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Madame X U, le […] contre Monsieur Y R-T,
Monsieur B X, la S.A.S S.V CAPITAL, son appel étant limité aux dispositions civiles ;
M. le procureur de la République, le 30 novembre 2015 contre Monsieur Y R-T et Monsieur B X.
ट व RG 16/[…]
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 03 mai 2017, le président a constaté l’identité des prévenus.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
A titre liminaire et avant tout débat au fond, il a ensuite été débattu sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Maître Z dans l’intérêt des prévenus. La cour a ensuite décidé de mettre cette question en délibéré et de rendre son arrêt préalable et séparé à l’audience publique du 14 juin 2017 et de poursuivre l’audience.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
[…] B X W, Y R-T ont été interrogés sur leur situation personnelle et matérielle.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 04 mai 2017 à 13 heures 30.
A l’audience du 04 mai 2017 à 13 heures 30:
Dominique PAUTHE, président, a été entendu en son rapport.
[…] B X W, Y R-T ont été interrogés et entendus en leurs moyens de défense,
Ont été entendus :
X U, partie civile, en ses observations,
Maître BENDAVID, avocat de la partie civile X U, en sa plaidoirie ;
Maître TEMINE, avocat de la partie civile X U, en sa plaidoirie ;
Le ministère public, en ses réquisitions ;
Maître STEHLIN, avocat des prévenus S.A.S S.V CAPITAL, B X W,
Y R-T BL, en sa plaidoirie,
Maître BRASIER-PORTERIE, avocat des prévenus S.A.S S.V CAPITAL, B
X W, Y R-T BL, en sa plaidoirie,
Maître Z, avocat des prévenus S.A.S S.V CAPITAL, B X W,
Y R-T BL, en sa plaidoirie,
[…] B X W, Y R-T BL, qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 14 juin 2017.
Et ce jour, le 14 juin 2017, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Dominique PAUTHE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
sera statué par décision contradictoire à l’égard des prévenus W B, R T Y et la société BG CAPITAL régulièrement cités et comparants assistés de leurs conseils, ainsi qu’à l’égard de la partie civile U X régulièrement citée, comparante et assistée de ses conseils.
Rappel des faits
1- Les faits dénoncés par Mme X
Par lettre datée du 4 février 2009, U X déposait plainte auprès du procureur de la République de Paris du chef d’exercice illégal de la profession de conseiller en investissements financiers et de gestion pour compte de tiers.
Elle exposait avoir, sur les conseils de X B, dirigeant de la société BG CAPITAL, souscrit les 19 et 21 septembre 2006 au capital des fonds « BA Global Fund’ et »E Euro Fund" pour des montants de 700.000 euros chacun.
Régulièrement informée de la tenue de son portefeuille par les relevés reçus de cette société animée par X B et R-T Y, elle avait décidé, alors qu’apparaissaient les premiers signes de la crise des « subprimes » de reprendre son investissement BA en avril 2008, enregistrant alors une perte de 35.000 euros.
Restée investie dans E, la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, l’avait incitée à faire parvenir à BG CAPITAL deux demandes de rédemption de ses parts.
Elle faisait par ailleurs état de « liens opaques »existant entre BG CAPITAL et ses dirigeants d’une part et les fonds précités d’autre part; R-T Y, associé fondateur de BG CAPITAL, ayant la qualité de directeur du fonds BA et la société BG CAPITAL celle de gestionnaire de ce fonds aux côtés d’une société BA MANAGEMENT LTD sise aux Iles Caïmans.
Elle mentionnait également que X B était présenté dans un document établi par la société Altin en 2002 comme un gestionnaire du fonds E dont le prospectus prévoyait une commission d’un montant de 5% distribuée par le gérant du fonds à des courtiers et des tiers indépendants en rémunération de leur démarchage.
Elle estimait que les deux fonds, dans lesquels la société BG CAPITAL et ses dirigeants étaient directement ou indirectement intéressés, avaient été les vecteurs de fraudes, le fonds BA ayant perdu une somme considérable dans le scandale dit "sentinel’ de l’été 2007, alors que l’intégralité des actifs de E a disparu de l’affaire AB.
Elle évaluait ses pertes personnelles à plus de 1,4 millions d’euros.
Une enquête préliminaire était confiée par soit-transmis du 18 mars 2009 à la Brigade Financière.
Le 8 juin 2009, Mme X adressait au procureur de la République une plainte complémentaire du chef de tromperie au visa des dispositions de l’article L213-1 du code de la consommation.
टक RG 16/02317 – Page 7
Etant porteuse à l’été 2008 de 9.562 parts du fonds E Euro pour une contre valeur de 1,6 millions d’euros, elle estimait que l’administrateur du fonds, la société « Citi hedge Fund Services », filiale de Citigroup, et l’auditeur Price Waterhouse Cooper l’avaient trompée sur la réalité de leurs prestations qui avaient constitué des garanties essentielles pour les investisseurs. Elle faisait le reproche d’une part à l’administrateur d’avoir publié de fausses valeurs liquidatives, celles-ci ayant été en réalité dissipées par les agissements de AA AB, et d’avoir considéré qu’elle avait le profil d’investisseur qualifié à qui ce fonds était réservé, et d’autre part à l’auditeur de n’avoir procédé à aucun contrôle, de tels agissements ayant permis, selon la plaignante, à la fraude de AA AB de prospérer.
Il était rapidement mis en évidence que le fonds E figurait parmi les fonds ayant investi chez AA L. AB Investment Securities (BLMIS), structure enregistrée comme broker-dealer en 1960 et dirigée par AA AB le broker new-yorkais, ancien président du Nasdaq. Pendant des années, AA AB, était parvenu à développer au travers de cette société, une gigantesque fraude de type Ponzi, les demandes de remboursement successives étant honorées par de nouvelles souscriptions, trompant les fonds d’investissement qui lui faisaient confiance. Ses agissements avaient été découverts à l’occasion de la crise financière de décembre 2008. Il se révélait
l’auteur d’escroqueries réalisées à grande échelle.
Au cours de l’enquête, U X expliquait avoir fait la connaissance en 2002 de X B dont l’épouse était cliente de son magasin depuis plusieurs années. Celle-ci, lors d’une discussion, lui avait proposé de « rencontrer son mari afin de placer ses économies dans un produit sécuritaire qui rapporterait environ 10% sans soucis », précisant avoir elle-même investi dans ce produit, à l’instar de certaines personnalités.
A l’invitation de sa cliente, elle s’était rendue à un dîner au cours duquel X B s’était présenté comme conseiller financier international de la société BG INTERNATIONAL. A cette occasion, elle avait souscrit pour l’achat de fonds E à hauteur de 500.000 euros et d’un fonds qu’elle devait identifier ultérieurement comme étant un fonds Winchester pour 200.000 euros. Elle déclarait avoir signé, sans en comprendre le sens, des documents rédigés en anglais dont il ne lui avait pas été remis de double.
En 2004, elle s’était défaite du fonds Winchester sur les conseils du mari de sa nièce.
L’ayant appris, X B avait organisé un repas en présence de BJ-BK D, sous-directeur à la banque PICTET au Luxembourg au cours duquel ses interlocuteurs l’avaient convaincue de transférer ses comptes de la banque COGEF, où exerçait son neveu par alliance, à la banque PICTET et l’avaient invitée à signer sans désemparer à cette fin un document dont aucun exemplaire ne lui était remis. D’après elle, il s’agissait en réalité d’un bon de souscription à hauteur de 200.000 euros au capital du fonds BA.
En septembre 2006, elle avait vendu son appartement au prix de 1.650.00 euros, somme qu’elle avait placée dans un contrat d’assurance-vie sécuritaire. Suite à une conversation dans son magasin sur ce sujet avec Mme B, elle recevait un appel téléphonique de X B qui la ersuadait alors de « casser son contrat d’assurance-vie » et lui conseillait d’investir dans le fonds E, ce qu’elle faisait, en dépit du conseil de M. C, son conseiller bancaire, en rachetant son contrat d’assurance-vie le 3 juillet 2006 pour un montant de 1.384.970,72 euros.
En septembre 2006, quand M. B la rappelait, elle souscrivait aux fonds BA et E à hauteur de 700.000 euros chacun.
Les transferts de fonds étaient opérés par virements bancaires vers les comptes des sociétés immatriculées aux Iles Caïmans, domiciliés aux Bermudes et au Luxembourg. Par la suite, elle recevait chaque mois de BG CAPITAL un relevé de portefeuille.
A la fin de l’année 2007, ayant constaté que le fonds BA perdait de la valeur elle demandait à plusieurs reprises à X B de vendre ses parts. Ce n’est qu’en janvier 2008 que celui-ci finissait par accéder à sa demande et lui envoyait le document de rédemption. Il était procédé à la revente des parts de ce fonds en avril suivant, enregistrant alors une perte de plus de 36.000 euros, selon virement en provenance de CITCO BANK NEDERLAND perçu le 7 mai 2008 sur son compte BNP Paribas pour un montant de 664.020,89 euros.
A partir de juin 2008, elle relançait X B pour qu’il revende également les parts du fonds E mais recevait pour seule réponse le document sous l’entête de BG CAPITAL, manuscrit, daté de septembre 2008 et destiné à la rassurer, ainsi rédigé : « AC U, comme tu le vois les choses se passent bien. Ne t’inquiète pas. Je t’embrasse » (D3).
Néanmoins, la nouvelle de la faillite Lehman Brother intervenue en septembre 2008 l’amenait à contacter BG CAPITAL aux fins de revendre E, en vain. Elle prenait l’attache de M. D de la banque Pictet puis, après de multiples échanges téléphoniques (cf facture détaillée qu’elle produisait aux enquêteurs, scellé 6 -D27), recevait le document manuscrit signé « Y » dans lequel celui-ci, pour apaiser ses craintes, lui indiquait : "AC madame, E est en légère baisse en octobre car le fonds n’est pas investi. Le s frais et charges le mettent donc légèrement négatif. Mais pas d’inquiétude, le fonds suit son bonhomme de chemin. Sincères salutations (D5). C’est précisément au cours du mois d’octobre 2008 qu’elle obtenait le formulaire de rédemption accompagné du manuscrit, document toujours sous l’entête BG CAPITAL et signé AD AE, employé de la société (D4).
Le 16 décembre, elle recevait un courrier de X B lui communiquant la copie d’un courriel adressé aux clients de BG CAPITAL leur recommandant d’effectuer une demande de revente (scellé n°3). Mme X s’étant inquiétée de l’absence de remboursement, M. B lui répondait que l’ordre avait bien été passé mais qu’il était trop tard.
U X remettait aux enquêteurs une notice du fonds E Global Fund du 15 janvier 2003 faisant apparaître X B, managing partner de BG INTERNATIONAL, comme l’un des directeurs du fonds ainsi qu’un rapport d’août 2007 de BA Global Fund mentionnant BA MANAGEMENT LTD comme société de gestion, BG CAPITAL comme conseiller en investissement, la place de cotation étant l’Irish Stock Exchange.
Les relevés de portefeuille transmis par BG CAPITAL faisaient apparaître en décembre 2006 des investissements dans le BA Global Fund et E Euro Fund Ltd en date du 30 septembre 2006 pour 700.000 euros (D2). Le relevé d’octobre 2008 ne mentionnait plus que le fonds E Global Fund pour 1.209.400 dollars US (D2/5)
********
Le 16 juin 2009, les enquêteurs procédaient à une perquisition dans les locaux de la société BG CAPITAL sis 140, […] à Paris où ils appréhendaient de nombreux documents venant pour partie corroborer les faits dénoncés par Mme X et permettant de mieux cerner le domaine d’activité de la société et son rôle dans la commercialisation des fonds BA et E.
الے RG 16/02317 – Page 9
C’est ainsi qu’étaient découverts les documents suivants :
- une liste de clients ayant souscrits au fonds E de 1997 à 2007, parmi lesquels Mme X qui détenait à la date du 10 janvier 2006 pour 4.607 parts au prix de 151,94 euros chacune. (Scellé n°15), des bordereaux de souscription de U X de septembre 2006 et un bordereau de rédemption de U X pour le fonds BA daté du 20 janvier 2008 et un bordereau d’envoi à CITCO LUXEMBOURG, banque dépositaire du fonds, daté du 20 janvier 2008, des relevés de compte bancaire du fonds BA pour 2006 comportant au crédit
-
l’opération du 25 septembre 2006, dont l’intitulé est « placement financier de U X BP PARIBAS SA » pour un montant de 700.000 euros (scellé 40),
- le document intitulé détail des ordres du 3 mars 2008 mentionnant la rédemption de U X du fonds BA Global Fund en date du 24 janvier 2008 pour 5,793.7430 parts (scellé n°17),
- dans le relevé de comptes du fonds BA, un ordre de vente du 24 janvier 2008 de U X pour 664.020,89 euros (scellé n°26),
- un classeur concernant U X (scellé 32) exactement similaire aux classeurs concernant les autres clients.
Les enquêteurs saisissaient également :
- un bordereau de souscription de F et AF Y, les parents de R-T Y, pour le fonds E daté du 1 novembre 2008 pour un montant de 100.000 euros et un autre bordereau au nom d’AF Y pour le fonds BA daté du 1er août 2007 pour un montant de 220.000 euros (scellé 26),
- un document écrit intitulé « meeting avec M G AG le 4 septembre 2008 à 16h00 » qui récapitule un certains nombres de réflexions et analyses portant sur six fonds et se conclut par des pistes d’action (scellé 29), divers courriers électroniques entre R-T Y et des clients de BG CAPITAL dans lesquels ce dernier donne des conseils d’investissements financiers notamment (D35).
C’est ainsi que dans une lettre datée du 10 avril 2008, en réponse à un courrier de G AH, daté du 12 mars 2008, dans lequel ce dernier, domicilié à Bruxelles, demandait le remboursement des « commissions de conseils », R T Y expliquait « nous avons passé en revue une partie que j’avais sélectionnée spécialement de la liste des fonds que je suivais (il y en avait une vingtaine). J’en ai présenté les mérites respectifs, en terme de risque, de stratégie et de liquidité…' »2
et ajoutait, concernant la rémunération : « la liste des fonds que nous suivons n’est pas une liste de fonds dont nous serions les agents ou que nous distribuons, d’où, notre demande de subscription fees en rémunération de nos conseils » (scellé 14).
Dans un échange avec AI AJ du 12 avril 2008, après que M Y s’était étonné qu’un prénommé G avait encore des parts de OLYMPIA STAR 1 EURO, celle-ci lui répondait : "la dernière fois que ns ns étions parlés, vous m’aviez dit que RFG devait les garder !!! que lorsqu’il faudrait vendre, vous l’en informeriez!!!" (scellé 18).
Dans un échange avec Fabien BARBER du 20 décembre 2007, M. Y écrivait : « Comme discuté hier, nous te conseillons de sortir de H pour tous tes comptes et de AK AL… En remplacement de H, nous vous proposons de souscrire à AM AN dans lequel je suis investit personnellement et dont les éléments sont joints » (scellé 19).
Dans un échange avec AO AP du 12 janvier 2008, M. Y proposait de souscrire du fonds OSO EURO en « alternative »de TRAFALGAR avec une explication de ce qu’est le fonds OSO présenté comme un fonds de fonds qui est « une version concentrée », et ajoutait : "cela présente l’intérêt d’une diversification
ह वRG 16/0231 7 – Page 10
réelle, d’un objectif de AL plus élevée que le fonds classique, avec bien sur une volatilité supérieure mais très raisonnable (6 à 8 contre moins de 5 environ)" (scellé 20).
Dans un échange avec AQ I, le 20 décembre 2007, M Y écrivait, concernant le fonds H « je ne suis pas très fier du mois de novembre qui à bien des égards est pire que le mois d’août, ce n’est évidemment pas ton problème mais le mien, Même si l’année est encore positive, ce n’est pas le programme que nous avions, notamment en matière du contrôle de risque…. C’est pourquoi je te propose les changements suivants… », il évoquait alors des fonds H, au sujet duquel il écrivait : « nous conseillons donc à tout le monde de sortir », le fonds BA et le fonds RIBOT.AQ I lui répondait le même jour : « nous sommes en phase sur l’analyse et je vais suivre ton conseil »'(scellé 21).
Dans un nouvel échange avec AQ I du 14 avril 2008, M. Y écrivait: "la conjoncture reste morose…. CARLTON paye le prix fort de sa corrélation aux marchés et BA résiste mieux. Les bonnes nouvelles viennent du paiement d’H….. De ce côté les risques sont circonscrits. Nous allons vérifier les conditions de sortie du CARLTON car je pense qu’il vaut mieux en sortir car vos objectifs s’accommodent mal de sa volatilité…. En remplacement, je vous propose de souscrire à Luxalpha, une SICA luxembourgeoise qui gère 2,7 milliards d’euros, dont la présentation en annexe reflète bien la régularité. Nous en avons beaucoup… Je vous propose d’y mettre aussi ce que vous avez récupéré
d’H. Cela vous fera 1/3 Gems [ie. BA] et 2/3 Luxalpha. Prudence et absence de volatilité ! « . M. I lui répondait le 17 avril 2008 en ces termes : »suite à vos conseils et propositions" (scellé 21).
Dans un échange avec Marco J du 9 octobre 2007 dans lequel M. Y écrivait : « suite à notre conversation avec AS (AT), nous lui avons préconisé de sortir du fonds AK AL CLASS H dont la méthode d’établissement de la NAV en août nous a déplu. De manière à ne pas faire d’impasse, nous préférons dire à nos clients de sortir » (scellé 23). Le 20 décembre 2007, M Y suggérait à M. J de placer une rédemption sur le fonds H car son manque de transparence était inacceptable. Dans le même message, M Y s’inquiétait du fonds AK AL CLASS H (scellé 23).
Dans un échange avec AS AT du 20 décembre 2006, M. Y écrivait : "comme tu pourras le constater tous tes fonds sont positifs en devise mais l’impact dollar fait mal!….. Il ne me parait pas non plus opportun de maintenant se protéger sur le US$, c’est trop tard" (scellé 23).
Dans un courriel échangé avec AU AV, daté du 2 septembre 2008, M Y expliquait qu’il n’était pas possible d’éviter des frais pour une demande de rédemption passée avant le 30 septembre et préconisait donc d’attendre octobre en indiquant : « AW AX peut attendre un mois sans grand danger sur ce fonds de fonds » (scellé 24).
Le 29 août 2008, en échange avec AW AX, M. Y écrivait : « en rajoutant une couche de E ou de LUXALPHA, tu vas diminuer ta volatilité sans fondamentalement changer ton objectif de AL. Je te propose effectivement de céder des parts de GEMS… et je te propose de souscrire à du LUXALPHA qui fait exactement la même chose que E mais qui présente l’avantage d’une liquidité tous les 15 jours et non pas tout les mois » (scellé 24).
La RG 16/02317 – Page 11
En échange avec AD AY du 12 juin 2007, M. Y écrivait : « sur la base des indications qui nous ont été données, je te prie de trouver ci dessous les souscriptions que nous te conseillons de faire », suivent des indications pour le placement de 5 millions de dollars sur neuf fonds différents (scellé 27).
Lors d’un échange avec G AZ du 26 janvier 2007, M. Y écrivait : "ces trois fonds (GPS, K, LONGVJEW) présentent à mes yeux les bonnes caractéristiques…. Mon conseil: vous devriez (i) investir la première rédemption de CLARIUM… dans K, (ii) placer courant février une rédemption de vos profits latents…. (iii) investir ces 500 000$ dans LONGVIEW… A votre disposition pour en discuter plus avant lorsque vous aurez digéré les documents ci-joints" (scellé 29).
Dans un mail du 11 novembre 2008, R T Y écrivait en effet à son
AD AE, « merci de faire comme souhaité par ce client chanceux d’avoir du E » (scellé 22), ce quelques jours avant l’éclatement du scandale AB.
Les enquêteurs découvraient plusieurs documents confirmant le rôle de conseil en investissement parmi lesquels :
- une lettre de P. Y à G. BC du 30/09/2003 présentant BG CAPITAL comme société de conseil en investissement alternatif auprès d’investisseurs (scellé 20), un document du 04/09/2008 intitulé Meeting avec G AZ dans lequel il était fait état de l’évolution des différents fonds et de la stratégie à adopter pour l’évolution du portefeuille et précisé que pour la recherche de AL absolue et s’il croit en AA AB il faut du Santa Maria (scellé 29), un accord de conseil en investissement (Investment Advisory Agreement) du
-
01/05/2003 entre BG CAPITAL (investment advisor) et BA MANAGEMENT Ltd (Investment manager), accord signé par M. Y pour le compte de SVC, conseiller en investissement (scellé 16), des lettres consultatives mensuelles de l’année 2008 à l’attention des dirigeants et BA MANAGEMENT Ltd, lettres relatives aux souscriptions et aux rédemptions des fonds constituant le fonds BA (scellé 38). le résumé du prospectus de BA mentionnant que BG CAPITAL avait pour mission de fournir au gérant de portefeuille des conseils sur la sélection de fonds et sur la stratégie (scellé 34),
- un contrat du 14/03/2007 entre BG CAPITAL et SCORIMAR représentée par BB BC. BG CAPITAL devait conseiller SCORIMAR dans la gestion de portefeuille de fonds alternatifs et établir un reporting mensuel ; à ce titre, BG CAPITAL percevra des honoraires consultatifs ainsi que des rétrocessions versées par les fonds (scellé 16), des relevés de portefeuille mensuels à l’en tête de BG CAPITAL des souscripteurs
-
AY et X présentant une analyse détaillée des fonds souscrits comme les performances, l’historique, les statistiques et l’examen du marché (scellé 41).
Dans l’ordinateur, il était découvert au sein d’un fichier intitulé « BA », une plaquette de présentation dédiée à ce fonds (scellé 42). Par ailleurs R-T Y figurait au côté d’BD P comme habilité à signer pour BA GLOBAL FUND (scellé 42).
Les enquêteurs découvraient également un prospectus concernant ce fonds daté de 2003 qui, au paragraphe restrictions de distribution, précisait que les parts du fonds ne pouvaient pas être vendues directement ou indirectement au public français car elles n’avaient pas été soumises à la Commission des Opérations de Bourse. Ce paragraphe « restrictions de distribution »se retrouvait également dans le mémorandum de mars 2007 (D35/4 et scellé n°34).
Lo RG 16/02317 – Page 12
*****
Sur la base de la plainte déposée par Mme X, le procureur de la République sollicitait par lettre du 10 mars 2009 l’avis de l’Autorité des Marchés Financiers. Il en ressortait les éléments suivants (D43).
Il ressortait de cette correspondance que le conseil en investissements financiers exercé à titre de profession habituelle constituait depuis la loi du 1er août 2003 une activité réglementée soumise à des conditions et obligations particulières définies par les articles L541 (qui définit l’activité de conseiller en investissements financiers) et suivants et D541-1 et suivants du code monétaire et financier et dont la violation est réprimée par l’article L573-9 du même code.
Le Conseil en investissement financier visé par l’article L541-1 code monétaire et financier constituait un service d’investissement au sens de l’article L321-1 et était défini par l’article D321-1 du même code.
Le professionnel se livrant à cette activité devait notamment souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et adhérer à une association professionnelle agrée par l’AMF.
Selon l’auteur, « Les personnes mises en cause par Mme X semblent avoir livré une prestation de conseil en investissement financier au sens de la réglementation applicable. En effet, c’est sur leur conseil qu’elle aurait souscrit des parts des différents fonds elle aurait donc reçu une »recommandation personnalisée« : concernant une transaction portant des instruments financiers. Or selon la plainte, ces personnes auraient agi en dehors du statut de CIF dont elles n’auraient pas la qualité ».
Il faisait observer que « le statut du CIF trouve ses bases dans la loi du 1er août 2003, d’où sont issus le articles L541-1 et suivants du CMF et qu’il n’a été fixé dans tous ses éléments que par l’intervention de deux textes de nature réglementaire : le décret du 29 septembre 2004 dont les dispositions sont codifiées aux articles D541-1 et suivants du CMF et l’arrêté du ministre de l’économie du 15 avril 2005 qui a homologué les dispositions relatives aux CIF figurant dans le règlement général de l’AMF. De surcroît, les associations agréées auxquelles doivent adhérer les CIF et qui sont aujourd’hui au nombre de six, ne se sont constituées que progressivement, la première d’entre elles ayant été agréée le 20 septembre 2005 ».
Il indiquait qu’aucun des protagonistes ne figurait au fichier des conseils en investissement financier consultable sur le site de l’AMF lequel était alimenté par les associations agréées.
Il notait par ailleurs que les fonds E, BA Global Fund et E Euro Fund étaient des fonds étrangers et comme tels soumis à la règle posée par l’article L214-1 code monétaire et financier selon laquelle leur commercialisation en France devait faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’AMF.
Si le compte est « coordonné » (selon la législation d’un Etat membre de l’Unions Européenne er conforme à la directive communautaire sur les OPCVM) l’autorisation de commercialisation était tacitement délivrée au terme d’un délai de 2 mois. Dans le cas contraire, le fonds devait être soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes au droit français et un instrument d’échange d’information et d’assistance mutuelle devait avoir été mis en place entre les organismes de surveillance de chaque pays.
Il en ressortait également qu’aucun des fonds concernés n’avait reçu d’autorisation de commercialisation de l’AMF.
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Enfin et à supposer que les affirmations de la plaignante soient avérées, l’AMF estimait qu’en gérant le fonds BA Global Fund, la société BG CAPITAL contrevenait aux règles régissant l’agrément des sociétés de gestion françaises gérant des fonds, qu’il s’agisse de fonds français ou étrangers, coordonnés ou non-coordonnés (articles L 573 1 et/ou L 231-3 code monétaire et financier)
BG CAPITAL n’était pas agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de portefeuille, pas plus qu’elle n’apparaissait dans la liste des prestataires de services d’investissements agréés (hors des sociétés de gestion de portefeuille) publié par le CECEI au 31 janvier 2009.
*****
Le fonds E EURO FUND LTD, créé en 2000, était installé dans les Iles Vierges Britanniques. Son « manager » était la société E MANAGEMENT LTD, créée en 1994, elle même installée aux Bermudes.
Le prospectus de ce fonds (D10), daté d’octobre 2008, mentionnait l’existence d’une commission de souscription d’un montant de 5%, cette commission étant distribuée par le gérant du fonds à des courtiers et des tiers indépendants en rémunération de leur démarchage.
La plaquette de présentation du fonds BA découverte en perquisition mentionne, parmi les fonds éligibles, le fonds E Euro Fund pour lequel il est inscrit que le gérant était AA AB au sein de E Management Ltd.
La société anonyme BG INTERNATIONAL avait été immatriculée le 20 juin 1989 et dissoute le 30 mai 2008. […] dans le 8ème arrondissement de Paris, elle était dirigée par X B, président directeur général, et R-T Y, directeur général délégué (D25). Elle exerçait une activité de courtier en valeurs mobilières.
La société BG CAPITAL, société par actions simplifiées, avait été immatriculée le 6 mai 2003. Son siège était également situé 140, rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris. Les deux prévenus détenaient chacun 50% des parts.
Présidée par R-T Y, elle avait pour objet social « conseil en gestion de patrimoine, en sélection de fonds d’investissement, en matière d’allocations d’actifs ou d’analyse et ingénierie financière, de réalisation d’investissements dans tous fonds d’investissements, tout OPCVM ou SICAV, et généralement dans tout véhicule 'investissement traditionnel ou alternatif en FRANCE ou à l’étranger ainsi que l’acquisition et la gestion de tous titres français ou étrangers, cotés ou non cotés, ces investissements pouvant être réalisés à l’aide de fonds propres ou de fonds d’emprunt » (D22).
L’AMF portait à la connaissance des enquêteurs que la société SVI ne figurait pas sur la liste établie par le CECEI des prestataires de services d’investissement habilités à exercer en France au 31 mars 2009, sur la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréé, sur la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées par l’AMF au 27 mai 2009, de la liste des conseillers en investissements financiers consultée à la même date.
La perquisition opérée dans les locaux de BG CAPITAL (D32) démontraient que cette société se livrait à une activité de conseil en investissements qui avait rapporté une somme globale de 6.927.976 € entre 2006 et 2008, dont 4.271.430€ à titre d’honoraires et 2.656.546 euros au titre des rétrocessions (D35/5).
Les enquêteurs notaient également que les sociétés de gestion des fonds E et BA étaient les deux principaux clients (D35/5) :
Exercice E BA TOTAL
(en euros) (en euros)
329 588 (31,94%) 30/06/05 (scellé 141 674 (13,72%) 45,66% 11)
30/06/06 (scellé 206 630 (25,52%) 174 996 (21,61%) 47,13% 9)
30/06/07 (scellé 551 921 (25,34%) 353 219 (16,21%) 41,55% 12)
30/06/08 (scellé 283 192 204.687 (19,19%) 45,74% 10) (26,55%)
1.371.331 euros TOTAL 874.576 euros 2.245.907 euros
*****
Une information était ouverte le 5 février 2010 des chefs suivants :
- abus de confiance aggravé par appel au public et par la qualité d’intermédiaire prêtant son concours à des opérations portant sur des biens des tiers et recouvrant pour ces derniers des fonds et valeurs,
- escroquerie aggravée par appel public à l’épargne et commis en bande organisée,
- recel en bande organisée de ces délits,
- blanchiment en bande organisée,
- fourniture de services d’investissements sans autorisation,
- direction d’un organisme de placement en valeur mobilière non agréé,
- exercice illégal de l’activité de conseil en investissement financier.
Le 15 mars 2011, le parquet délivrait un réquisitoire supplétif pour direction d’OPCVM sans agrément et complicité.
Le 20 décembre 2012 un nouveau réquisitoire supplétif était délivré pour des faits nouveaux d’escroqueries révélées par le liquidateur de la société BLMIS de AA AB, concernant les commissions perçues par MM. L et M dans le cadre de la gestion du fonds E pour des prestations apparaissant fictives.
*****
Entendue par le magistrat instructeur le 29 avril 2010, U X indiquait avoir investi au total : dans E: 500.000 euros en 2002 et 700.000 euros en 2006
- dans BA : 700.000 euros en 2006 (en provenance de BNP PARIBAS virés directement aux Bermudes par l’intervention directe de BG CAPITAL) dont remboursement avec perte d’environ 30.000 euros ainsi que 200.000 euros à son insu provenant d’un compte Pictet alimenté par un virement de HSBC Genève où avait été à l’origine placés les premiers 500.000 euros par la suite virés sur COGEF (sur intervention de son neveu M. N) puis sur la banque Pictet au Luxembourg (M. D).
Il lui restait 200.000 euros investis dans GEMS qui avait absorbé BA en avril 2008.
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Elle avait été mise en relation avec le liquidateur de E basé aux Bermudes et lui avait dit qu’il n’y avait plus d’argent.
Elle concluait ainsi : “J’ai tout perdu dans cette affaire. 30 ans d’affaires pour en arriver là. On m’a mis de poudre aux yeux. J’ai été trompée dans ma décision d’investir" et ajoutait qu’on ne lui avait jamais dit que E était un fonds AB, on parlait alors de bons du Trésor américain.
Les investigations réalisées sur commission rogatoire internationales
1- Les données recueillies auprès de la banque HSBC Genève
Mme X apparaissait comme étant depuis le 27 juillet 2000 l’ayant droit économique d’un compte ouvert à la banque HSBC à Genève, ce compte ayant été abondé en provenance de la Discount Bank and Trust Company pour 600.000 euros. Elle avait signé une décharge pour l’exécution des ordres téléphoniques même sans confirmation écrite.
Elle ne disposait pas de convention de gestion particulière
Le 22 février 2002, elle avait donné à la banque HSBC l’ordre de souscrire 4.796 parts du fonds E Euro Fund, ordre donné par téléphone et passé le 27 février. Le 25 mars 2002, elle donnait instruction de souscrire 315.724 parts de Winchester.
Le 4 septembre 2003, le compte était clôturé par télécopie du 14 juillet 2003 avec transfert sur la banque Pictet à Genève. Ce compte était géré par la COGEF représentée par son neveu M. N, puis transféré sur la banque Pictet Luxembourg le 22 avril 2005.
2- L’audition d’ BD P
Entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités luxembourgeoises, BD P déclarait (D113): "BG, c’est-à-dire B et Y ont considéré qu’il serait bien de créer un tel fond. Ils avaient une clientèle (sociétés) qui étaient bien intéressés d’investir dans de tels fonds. Au LUXEMBOURG les lois concernant c’était assez stricte, alors ils ont décidé de faire ce fond aux îles CAÏMAN. Le fond avait besoin d’une société de gestion dont la fonction de BA MANAGEMENT, et un 3ème conseiller, «adviser», qui donnait des conseils en matière de placement. J’étais administrateur avec d’autres personnes du fonds BA FUND étant donné que j’avais étroitement collaboré à la mise en place structurelle selon les différentes législations du fond. Mon rôle consistait à recevoir de BG des ordres (achat et ventes d’actions) d’investissement que je passais sans discussions et contrôle à la banque qui les exécutait. Cette banque était CITCO BANK à DUBLIN. Je vérifiais que la transaction avait eu lieu et j’en informais BG. Ce n’était pas mon rôle de contrôler les ordres de BG, mon rôle le rôle d’un facteur".
Il reconnaissait que les prévenus avaient la clientèle susceptible d’investir dans le fonds BA et avaient eu une part active dans la création, le fonctionnement et la direction du fonds.
Selon BJ BK D (D111/1), responsable du département « private banking » à la banque Pictet, « BA est un fonds de fonds qui investissait dans différents Hedge funds, qui avait été monté par BG CAPITAL et qui à ma connaissance était proposé aux clients de BG CAPITAL ».
ट कRG 16/02317 -Page 16
3- L’audition de BJ BK D
Egalement entendu dans le cadre des investigations menées au Luxembourg sur commission rogatoire internationale, BJ BK D, responsable du département « private banking » à la banque Pictet, s’expliquait.
Il disait avoir rencontré Mme X à l’occasion d’un dîner à Paris avec M.
B. Je suppose que cette rencontre était préméditée mais, à l’époque je n’en savais rien. Il ajoutait ne pas avoir fait signer de documents de transfert de compte au cours du dîner mais ultérieurement et précisait : « comme je ne connaissais pas Mme X avant le dîner je ne pouvais pas lui faire signer des documents pendant ce dîner. En sortant du restaurant j’ai laissé ma carte à Mme X. A une autre occasion on s’est revu et à ce moment elle a décidé d’ouvrir le compte et dans un deuxième temps la banque a reçu les avoirs sous la forme d’un portefeuille où il y avait un peu de cash et les lignes titres dont les E ».
Concernant la gestion de ce compte, BJ BK D précisait que U X « donnait des instructions particulières à la banque mais n’avait pas donné de mandat de gestion général à PICTET ».
Il ajoutait, concernant le fonds E: « Il n’y a pas eu de souscription, ces titres ont été transférés à la banque lors de l’ouverture de compte ».
Concernant les 200.000euros de fonds BA, BJ BK D indiquait: "j’ai reçu une instruction verbale de Mme X. Mme X me contactait au téléphone quand elle le souhaitait. Pas très fréquemment. Cela m’est arrivé de l’appeler aussi. En principe c’était pour discuter de la situation du portefeuille, le total principalement et l’utilisation de la partie en cash. A une occasion elle m’a demandé de me mettre en contact avec M. B pour souscrire du BA. J’avais entendu parler de manière informelle de ce fonds BA Ce fonds n’était pas sur la liste des fonds recommandés par la banque. Je n’ai pas recommandé ce fonds. M. B était le gérant du fonds, je suis passé par lui pour faire l’achat de Mme X suite à la demande de Mme X en ce sens
Il ajoutait que « C’était Mme X qui m’a dit de me mettre en contact avec M B pour l’achat des BA ».
BJ-BK D indiquait au sujet de Mme X (D111/4) "elle a donné une instruction de rachat sur des E. Mme X était très intéressée par le total de son portefeuille, et E fonctionnait bien en termes de résultats, elle était satisfaite, mais elle m’a laissé sous-entendre qu’elle avait du E ailleurs que chez PICTET. Dans nos discussions je l’avais rendue attentive qu’elle n’avait pas diversifié ses investissements dans une vue globale de ses avoirs. On a eu cette discussion à plusieurs reprises. Je pense en octobre, novembre 2008, elle a décidé d’alléger sa position et elle m’a donné une instruction de rachat de ces fonds. Nous avons transmis l’instruction. L’argent devait arriver début décembre 2008, mais l’argent n’est pas arrivé chez PICTET en raison de la découverte de la fraude AB. J’étais au courant que le fonds E était investi chez AB. Je pense que Mme X, était au courant que c’était du AB; avant 2008 il avait une bonne réputation".
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Les déclarations de X B
1- Sur les faits dénoncés par U X
U X est une amie de sa femme, ils avaient des relations communes avec cette personne du fait de ses origines de Casablanca. Il avait fait sa rencontre, de façon informelle vers 2002 dans la galerie commerciale (Parly2), à sa demande constante auprès de sa femme. A cette occasion, elle lui avait fait part de ses ennuis avec ses banques concernant ses placements et avec son neveu qui lui gérait des fonds. Elle l’avait questionné sur son métier. Il avait alors expliqué son activité. « Je lui ai expliqué que je travaillais pour la bourse américain et le marché des actions. Elle m’a demandé comment je plaçais mes propres fonds ».
Dans la conversation, il lui avait parlé du fonds E où ils avaient la trésorerie de BG INTERNATIONAL. « C’était pour moi le meilleur produit sur le marché (…) Lorsque le produit n’était pas investi, les fonds se trouvaient investis en bons du Trésor américain. Ce fonds était géré par AA AB personnalité très connue et reconnue à Wall Street ».
Quelques temps après, U X l’avait appelé et lui disait avoir acheté du E; « elle semblait ravie » ajoutait-il.
En 2006, U X avait demandé à le rencontrer et l’avait informé de la vente de son appartement et vouloir investir sur E. Il lui avait conseillé de ne pas tout placer dans le même fonds et lui avait donné les informations qu’elle souhaitait sur le fonds BA au sein duquel SVCAPITAL était conseil, conjoint avec la société CARLTON. Elle décidait alors de souscrire une moitié de son actif sur E et l’autre sur BA.
Le prospectus avait dû lui être remis par BG CAPITAL avec les bordereaux de souscription. Elle avait acheté en direct auprès de chaque fonds. Elle a fait un virement direct de sa banque vers chacun d’eux.
Il précisait qu’à cette époque il travaillait pour SVI-E Trade et non pour BG CAPITAL.
Fin 2007, voyant que BA n’était pas performant, Mme X lui avait demandé conseil. « Je lui ai répondu qu’elle en sorte et qu’elle se mette en cash ».
« Suite à la faillite de Lehman Brother vers juin 2008, elle était paniquée pour ses fonds dans E. J’ai essayé de la réconforter, lui expliquant qu’il n’y avait aucun lien entre Lehman Brother et E. Je lui ai dit que si elle était paniquée qu’elle sorte du fonds »
Concernant la 1ère tranche des parts E, il précisait :« Elle a fait une rédemption par l’intermédiaire de son banquier le 30/09/08, et le règlement devait intervenir en novembre 2008. Suite à l’affaire AB, elle n’a pas perçu cette première tranche. (…)Au mois d’octobre 2008, elle m’a demandé de sortir de E ce qu’elle a fait un mois après c’est à dire le 30/10/08, elle a rempli le bordereau de rédemption qu’elle a envoyé à E. Le règlement aurait dû être effectué en décembre 2008 ». Mais le scandale AB a éclaté et tous les fonds ont été bloqués.
Il contestait avoir refusé de transmettre à U X le bordereau de rédemption. Il précisait : « Il y avait un délai de 35 jours ouverts à partir de la date de signature de la rédemption (30/10/08) et les opérations s’effectuent à fin de mois à valeur d’actif net et le règlement intervient 8 à 15 jours après ».
Il insistait sur le fait que U X était une amie de son épouse, qu’il avait accepté de la rencontrer à titre purement amical, que BG CAPITAL n’avait jamais perçu de commission de placement de Mme X à l’exception de la rétrocession des fonds, qu’il n’y avait pas eu de convention établie à son nom car elle n’était pas cliente de BG CAPITAL et que les valeurs d’actifs nets étaient envoyées à U X de façon très exceptionnelle et à titre amical.
Il affirmait : « Je lui ai toujours dit qu’en bourse, il n’existait pas de produits non risqués ». Néanmoins, E était en juin 2008 un des rares fonds positifs alors que les marchés avaient fortement baissé.
Il déclarait : « Je suppose qu’elle était suffisamment qualifiée car avant de me connaître elle avait fait des procès à ses banques (Fortis et Paribas) car elle n’était pas contente de ses investissements dans des SICAV Actions. Donc je suppose qu’elle était au courant du fonctionnement des fonds ».
Au sujet de BJ BK D, il mentionnait qu’il s’agissait d’un ami gestionnaire à la Banque Pictet au Luxembourg. « A la demande de U X qui voulait rencontrer un gestionnaire à Genève pour ses affaires, je lui ai présenté vers 2003 lors d’un dîner mon ami. Lors de ce repas nous n’avons pas parlé de placements ».
En 2006, il s’était limité à lui donner un avis. « Je lui ai conseillé de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier en 2006 » résumait-il.
Il estimait que la définition de la « politique conservatrice » voulue par U X, et rappelée dans la réponse faite par M. D dans sa lettre du 29 avril 2009 (scellé n°6), ne le concernait pas n’étant pas son gestionnaire.
2- Sur BG International et BG CAPITAL
Il décrivait BG INTERNATIONAL comme une société d’intermédiation créée en juin 1989. En 1996, la Banque de France l’avait agréée en tant que société d’investissement et d’intermédiation. En 1997, ils avaient obtenu l’agrément du CECEI.
Cette société était spécialisée dans l’intermédiation donc dans l’achat et la vente d’actions pour le compte d’institutions pour les marchés américains et européens. Au fil du temps SVI avait développé une activité de présentation de fonds aux institutions.
La société américaine E-TRADE avait été intéressée par l’activité d’intermédiation, ce rapprochement avait provoqué une scission d’activité en 2003, avec la création de BG CAPITAL destinée à poursuivre l’activité de présentation de fonds aux institutionnels tandis que la cession de SVI à E-Trade se faisait en avril 2005.
L’activité de BG CAPITAL était la présentation des managers des fonds aux institutions. Il reconnaissait que BG CAPITAL n’avait aucun agrément mais renvoyait la responsabilité du juridique sur Y.
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RG 16/02317
Il précisait que les clients de BG CAPITAL étaient des institutionnels. Ils les mettaient en contact avec le manager des fonds. Il reconnaissait que BG CAPITAL avait conseillé M. I et M. O pour le compte d’IDI.
3- Sur le fonds BA
Pour BA, fonds de fonds créé en 2003 au Iles Caïmans, le groupe CITCO était le dépositaire, le banquier et l’administrateur. M. P était le gérant à travers BA Management Ltd et BG CAPITAL le conseil auprès du manager.« Nous lui présentions des fonds » déclarait-il. En 2005, il avait été fait appel à CARLTON Capital Asset Management pour épauler BG CAPITAL et en avril 2008, le groupe GEMS de Londres avait absorbé BA.
Sur question de l’enquêteur, il convenait de ce que le conseil sur la sélection de fonds et le conseil en investissement étaient des activités identiques.
Le prospectus BA (scellé 34 p22) définissait la mission de BG CAPITAL comme étant de fournir des conseils au gérant de portefeuille sur la sélection de fonds et sur la stratégie. Il admettait que des rapports mensuels du fonds et l’accord consultatif d’investissement daté du 1er mai 2003 (scellés 2 et 16) mentionnaient l’activité de BG CAPITAL comme du conseil en investissement.
4- Sur les fonds E
Il expliquait que le fonds E Global Fund avait été créé en 1995 avec une devise en dollars et E Euro Fund en 2000 en euros. Il avait été nommé directeur du fonds de 1995 à avril 2006 par le fondateur du fonds, son ami BE L. Le fonds était situé aux […], l’auditeur était […], la banque dépositaire la Bank of Bermuda (filiale de HSBC), le gérant AA AB, le consultant BE L (FIM Ltd à Londres) et l’administrateur BISYS anciennement
Hémisphère.
Il disait ne percevoir aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur.
Sur le document de présentation de BA (scellé 42), établi selon lui en 2005 par R-T Y ou BD P, il était mentionné que E Euro Fund était éligible à BA Global Fund.
Il apparaissait sur le mémorandum de mars 2007 (scellé 34) que R-T Y en est l’un des directeurs. Ce même document mentionnait que le fonds ne peut être vendu directement ou indirectement au public français car il n’avait pas été soumis à l’AMF. Ce qu’il disait avoir ignoré. Il faisait observer que la clientèle était essentiellement étrangère.
Ils avaient été partie prenante comme conseil dès la création de BA.
Les principaux clients de BG CAPITAL étaient HSBC, Banque PICTET, Crédit Agricole et, à Genève, IDI. Il reconnaissait que les facturations découvertes dans les locaux de BG CAPITAL (scellés 14,15 et16) étaient relatives à des prestations de conseil à IDI, à BA MANGEMENT LTD notamment.
Devant le juge d’instruction, il soutenait que le fonds E était très sûr, s’agissant d’un fonds d’arbitrage protégé des fluctuations du marché dont la rentabilité était jusqu’en 2008 de 8 à 10%. L’apport minimum était de 250.000 dollars. AA AB avait toute latitude pour gérer les fonds.( D47)
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Il déclarait : « Je suis tombé des nues. Je ne pensais pas qu’une escroquerie comme celle-là était possible. Il y avait des bordereaux, des auditeurs, qui allaient chez AB pour auditer les comptes, les rapports de la SEC – huit selon la presse- qui ont dit que tout était normal (…) on est tombé dans un piège ».
BA avait plusieurs managers, s’agissant d’un fonds de fonds à ce titre extrêmement diversifié.
BA entrait dans l’activité de BG CAPITAL. R-T Y assurait la relation avec le fonds de fonds. BG CAPITAL conseillait BA. Il contestait le fait que R-T Y ait pu gérer le fonds.
Il réfutait la qualité de conseiller en investissement financier à titre personnel et déclarait : « J’étais cependant employé par SVI qui a le statut de conseiller en investissement financier depuis 1997 ».
Il rappelait que le conseiller en investissement ne devait pas être rémunéré par le fonds. « En 2004, SVC s’était renseignée pour obtenir un statut de CIF mais elle n’y avait pas donné suite parce qu’elle était rémunérée par le fonds » expliquait-il.
Il déclarait : « SVC ne faisait que présenter des fonds et des managers à M. P qui décidait de les intégrer ou pas dans son fonds BA ».
Selon lui, BG CAPITAL ne conseillait pas ses clients, elle se limitait à présenter des fonds à des institutionnels. Il faisait observer que BG CAPITAL devait gérer la partie fonds anciennement gérée par BG INTERNATIONAL et que les échanges de courriels avec des tiers découverts par les enquêteurs ne concernaient pas des clients de BG CAPITAL mais de BG INTERNATIONAL. De plus, ils’agissait de relations personnelles de R-T Y et de lui même.
Les déclarations de R-T Y
Il ne connaissait pas personnellement Mme X. Selon lui, BG CAPITAL envoyait normalement la documentation complète sur les produits (bons de souscription et prospectus).
Il expliquait que U X voulait investir, comme la majorité des personnes, dans des placements de bon père de famille en se garantissant « une AL régulière et raisonnable plutôt qu’une AL extrême. Je connaissais le profil de Mme X au travers des déclarations de M. B, je savais qu’elle était fortunée et qu’elle avait d’autres investissements dans ce type de produits, par exemple dans le fonds Gems qui est aussi un fonds de fonds ».
Pour lui, Mme X était donc éclairée et autonome dans ses décisions. De plus, un avertissement figurait dans la documentation. Quant au bulletin de rédemption, il affirmait qu’il se trouvait dans le prospectus.
Il contestait que les fonds litigieux puissent être qualifiés de placements financiers risqués et soutenait l’inverse: "Pour E, le fait que le fonds était protégé par des options de vente (put) limitait mécaniquement le risque de pertes en cas d’effondrement du marché. Pour BA comme pour Gems, le risque était modéré par la diversification entre différentes
stratégies et divers marchés et gérants. Avec un bémol pour les fonds de fonds en 2008 / 2009".
Pourtant, dans un courriel du 20 décembre 2007 adressé à AQ I, qu’il présentait comme un ami d’enfance, il écrivait au sujet du fonds BA « nous ne sommes pas du tout satisfaits de la AL du fonds et nous allons prendre des dispositions drastiques à ce sujet. Nous pensons nous rapprocher d’un autre fonds que nous connaissons depuis des années… cela conférera AL moins erratique et corrélée aux marchés avec une meilleure liquidité » (scellé 21).
Il admettait que si la société BG INTERNATIONAL, société d’intermédiation créée en 1989 et devenue entreprise d’investissements, avait les agréments CECEI, AMF et BDF, la société BG CAPITAL n’avait quant à elle aucun agrément.
En tant que directeur de BA, ses fonctions étaient purement juridiques et consistaient à vérifier que le prospectus du fonds dans son ensemble était appliqué, « nous étions les garants du fonctionnement du fonds ».
Il admettait les termes du mémorandum de mars 2007 qui évoquait l’interdiction de vendre le fonds car non autorisé, ainsi que les termes de la lettre à la CNCEI du 5/07/04.
« A mon avis SVC ne fait pas de conseil en investissement financier »soutenait-il.
Au cours de l’enquête, il admettait que les rétrocessions E et BA représentaient 47% du montant total des rétrocessions.
R-T Y reconnaissait d’une part que la société n’avait pas d’agrément pour être conseil en investissement et d’autre part que le conseil sur la sélection de fonds et le conseil en investissements étaient des activités identiques.
Au sujet de ses fonctions de directeur du fonds BA, il indiquait : « Je suis devenu directeur assez tard, mes fonctions étaient purement juridiques. La fonction des directeurs était de vérifier que le prospectus du fonds dans son ensemble était appliqué, nous étions les garants de la légalité du fonctionnement du fonds ».
Il ajoutait: « Pour BA, j’ai participé dès son démarrage comme conseil en investissement de la société de manager (BA Management) animée par BD P ».
Il reconnaissait également qu’au moins en ce qui concerne BA, BG CAPITAL recevait des honoraires pour les conseils en investissements financiers.
Questionné sur la présence de sa signature de personne habilitée du fonds BA (scellé 42), il expliquait : « J’ai été habilité, sur la décision du conseil d’administration du fonds, alors que j’étais administrateur, à signer le contrat d’emprunt auprès de CITCO Financial Product qui accordait à BA une ligne de crédit garantie par les actifs du fonds. C’est uniquement pour cette opération que j’ai déposé ma signature ».
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Devant le juge d’instruction, R-T Y précisait (D68) n’avoir plus souscrit de AB depuis plus de 5 ans, lui préférant des fonds plus performants. Il indiquait que BG CAPITAL avait investi plus de 45 millions d’euros au nom de ses clients dans le fonds E.
Il précisait également : « notre activité principale consistait, à partir d’une base de données que nous avons constituée sur les hedge funds, les fonds de fonds, à envoyer aux clients institutionnels et à des personnes physiques proches de mon entourage, pour l’essentiel non résidentes, des informations régulières sur ces fonds. Je me rendais tous les trimestres aux Etats-Unis où je rencontreis des gérants de fonds. J’avais ainsi des renseignements que je collectais moi-même à la source et qui intéressaient bien évidemment les institutionnels auprès de qui SVI, puis BG Capital intervenait Ces informations étaient très précieuses. Elles portaient sur les performances de ces fonds ».
Il affirmait ainsi qu’ils ne donnaient pas de conseils mais des informations et ajoutait: « BG Capital présentait des fonds et accessoirement conseillait des non-résidents. A ce titre n’avait pas à être homologuée en tant que telle en France. En dehors des proches, les clients que conseillait BG Capital étaient tous à l’étranger ».
Confronté aux affirmations d’ BD P, il expliquait (D128/8) « Nous sommes, BG Capital et M. P, à l’origine de la création de ce fonds. Nous y avions un intérêt commun, lui en tant que manager, nous en tant que conseils. BG Capital avait des clients institutionnels qui étaient intéressés par ce fonds. Ce fonds faisait partie de la liste que nous soumettions à nos institutionnels. M. P avait aussi des contacts. Il y avait aussi des apporteurs d’affaires. CITCO collectait les souscriptions. BG Cap n’intervenait pas dans la décision d’investissement, ni dans la procédure administrative de la prise de participation ».
Il contestait qu’BD P ait reçu des ordres de sa part et parle plutôt de conseils. Il maintenait cette position à l’audience du tribunal ainsi d’ailleurs que X B.
******
A l’audience de la cour, les prévenus X B et R-T Y se présentaient et s’expliquaient sur les faits reprochés, confirmant leurs déclarations faites au cours de l’enquête, de l’instruction et devant le tribunal.
X B indique à la cour être veuf, retraité, percevoir environ 55.000 euros par an, être propriétaire de deux maisons sises en Espagne et propriétaire d’un appartement à Paris.
R-T Y est marié et sans enfant, retraité, il dispose de revenus à hauteur de 80.000 euros par an, son épouse travaille et il vit entre la France et la Géorgie.
La partie civile Mme X, également comparante en personne devant la cour, réitère ses accusations contre X B.
Aux termes d’écritures régulièrement visées à l’audience par le président et le greffier, le conseil de U X, partie civile, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
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- condamner solidairement X B et R-T Y à lui verser la somme de 1.200.000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner BG CAPITAL à verser à Mme X la somme de 1.200.000 euros solidairement avec MM B et Y en réparation de son préjudice,
- condamner X B et R-T Y à lui verser la somme de
10.000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir qu’en conseillant à U X d’investir 700.000 euros dans le fonds E, puis en lui conseillant illégalement de rester investie dans E en 2008 pour l’ensemble de ses investissements à savoir 1.200.000 euros, les prévenus, MM. B et Y, ont causé un préjudice égal au montant total des investissements perdus à savoir 1.200.000 euros. Il existe un lien de causalité direct entre les pertes subies et le délit d’exercice illégal de conseiller en investissement financier.
Il est fait observer:
- que les prévenus ont gagné sa confiance en se présentant comme conseillers financiers au sein de la société BG CAPITAL alors qu’ils n’étaient pas agréés ; qu’en ne lui révélant pas que M. B était directeur du fonds E, que M. Y était administrateur de BA, que BG CAPITAL conseillait Monolithe, qu’ils étaient rémunérés en rétro-commissions sur ses investissements, que les fonds BA et E étaient interdits à la commercialisation en France, Mme X n’a pas été mise ne mesure de réaliser des choix d’investissement en toute connaissance de cause;
- que le dernier conseil de rester investie dans le fonds E alors que celle-ci voulait vendre est à l’origine directe des pertes de Mme X, conseil qui n’avait pour seul objectif la préservation des rétro-commissions des prévenus.
La partie civile soutient par ailleurs :
- que la faute civile de la société BG CAPITAL est caractérisée par le fait que MM B et Y fournissaient des conseils illicites à Mme X sans agrément pour le compte de BG CAPITAL et en tant que directeur général et président, ainsi BG CAPITAL était rémunérée sur les investissements de U X pendant près de 7 années ; qu’il en résulte un manquement au devoir de conseil résultant de l’article 1147 du code civil par un manque de loyauté et de parfaite information délivrée par un professionnel à l’égard d’un particulier;
- que le mensonge concernant leur qualité de professionnels agréés, la dissimulation de la rémunération de BG CAPITAL sur les investissements, la tromperie sur le caractère sécurisé du placement, la dissimulation de leur participation au sein des fonds BA et E, le manquement à leur obligation d’information et de conseil, enfin le défaut de loyauté des représentants de BG CAPITAL, caractérisent la faute civile commise par BG CAPITAL.
Monsieur l’avocat général, confirmant que l’appel était limité aux deux personnes physiques poursuivies, requiert l’infirmation du jugement à leur endroit et leur condamnation.
Aux termes de conclusions régulièrement visées par le président et le greffier, les conseils de W B et de T Y et de BG CAPITAL, intimée, sollicitent la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles.
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1- Sur l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement financiers
La défense de W B fait valoir que l’ordonnance de renvoi est succincte et ne vise pas le fait, hypothétique et non démontré, d’avoir convaincu Mme X de maintenir son investissement, que Mme X n’a jamais sollicité les conseils de W B, que la recommandation personnalisée daterait de 2006 alors qu’en septembre 2006, celui-ci exerçait au sein de SVI International comme courtier en bourse salarié de BG INTERNATIONAL et ne rejoindra BG CAPITAL qu’en avril 2007.
Elle considère que W B s’est borné à donner un simple conseil d’ami dépourvu de caractère habituel, à fournir une information alors que, selon la recommandation AMF 2008-23, la recommandation personnalisée se distingue de la simple fourniture d’une information comme du fait d’expliquer les risques et avantages d’un ou plusieurs instruments financiers (recommand° AMF 2008-23).
La défense de T Y fait par ailleurs valoir que ce sont les mêmes faits et les mêmes circonstances qui sont retenus à son encontre et de BG CAPITAL et que cette dernière a bénéficié d’une relaxe qui est devenue définitive en l’absence d’un appel interjeté à son encontre par le ministère public.
Elle souligne:
- que T Y a exercé en qualité de président de BG CAPITAL et n’a jamais rencontré Mme X ;
- qu’il a effectué en 2004 des démarches pour savoir si l’activité de BG CAPITAL entrait ou non dans le cadre de la nouvelle réglementation ainsi qu’en atteste la lettre du 5 juillet 2004 adressée à la CNCEF (scellé 16bis) alors que l’objectif de la société était de reprendre l’activité de conseil en sélection de fonds logée dans BG INTERNATIONAL, entreprise d’investissement agréée par la Banque de France ;
- qu’il était vite apparu que l’activité, ne consistant pas à prodiguer des conseils à des investisseurs, et n’étant pas rémunérée par ces derniers, n’était pas concernée par la nouvelle réglementation ;
- qu’à partir de 2006 l’activité d’apporteur d’affaires de BG CAPITAL ne s’est pas développée, la rémunération perçue étant liée aux seuls apports antérieurs, et qu’à compter de la fin 2007 l’activité de SVC a périclité ;
- qu’il ne saurait être fait grief à T Y d’avoir au vu de son activité, considéré dans le flou de la réglementation que son activité ne relevait pas de l’activité de conseiller en investissement financier;
- que l’activité développée au sein de BG INTERNATIONAL puis de BG CAPITAL par T Y consistait à effectuer une sélection de fonds à destination d’investisseurs institutionnels, à en dresser une liste qu’il adressait majoritairement à des institutions et à des résidents étrangers en leur indiquant les avantages et inconvénients;
- que BG INTERNATIONAL et BG CAPITAL étaient rémunérées par les sociétés de gestion de ces fonds aux termes de contrats d’apporteurs d’affaires assis sur le pourcentage de frais de gestion que la société de gestion du fonds percevait et qu’elle rétrocédait à ses différents apporteurs ; que cette activité ne répond pas à la définition du conseil en investissement financier ni dans sa définition après le 1er novembre 2007, ni avant cette date;
- que les noms cités dans l’ordonnance de renvoi correspondent à ses propres parents, son filleul, des amis très proches, ou bien de professionnels de la finance;
- que ces informations et renseignements sur les placements sélectionnés par BG CAPITAL ne s’inscrivaient pas dans la définition de la recommandation
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personnalisée laquelle implique la fourniture d’un conseil au vu d’une situation patrimoniale globale et adaptée à un objectif d’investissement ;
- que les autres souscripteurs étant étrangers ou non-résidents, les conseils qui leur étaient fournis ne relevaient pas du statut de conseiller en investissement financier; dans ce cas, il appartient au conseiller de respecter la réglementation du pays où réside son client (recomm° point 1.5).
2- Sur la fourniture de service d’investissements sans autorisation
Il est fait observer:
que les faits visés sont communs aux deux qualifications de fourniture de
-
services d’investissement sans autorisation (gestion de portefeuille pour compte de tiers) et direction d’OPCVM non agréé ;
- que sont cumulativement visés des faits de gestion, de direction de fonds et de conseils résultant de trois activités bien distinctes, faits limités au fonds
BA ; que le fonds BA a été cédé en avril 2008 à la société GEMS et qu’aucune souscription n’a été apportée par SVC à BA à compter de juin 2007; que l’infraction de conseil en investissement ne peut être poursuivie au titre de la fourniture de service d’investissement sans agrément que pour les faits postérieurs au 1er novembre 2007 date à laquelle le conseil en investissement intégrera la liste des services d’investissement de l’article L321-1 du code monétaire et financier renvoyant à l’article L211-1; que dès lors ne peut être concernée par l’infraction visée au titre de l’exercice illégal de prestation de service d’investissement l’activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
- que la fonction de gérant de fonds est bien distincte de celle de dirigeant;
-que W B n’est jamais intervenu dans l’activité du fonds BA;
- qu’aucun acte de gestion du fonds ne peut être reproché à T Y qui, à titre personnel, était administrateur du fonds BA à compter du 1¹ février 2006 et siégeait au « Board of directors », organe d’administration qui n’a aucune fonction de gestion des actifs du fonds résultant des souscriptions reçues des actionnaires; c’est en cette qualité qu’il avait déposé sa signature en même temps que BD P, ce dernier ayant également la qualité d’administrateur, pour permettre au fonds d’emprunter des liquidités nécessaires à la couverture du fonds. Cela ne confère aucun droit de passer des ordres en bourse; que le fonds BA a été constitué aux Iles Caïmans et immatriculé le 14
- décembre 2003 coté à la bourse irlandaise, que P BD est administrateur du fonds et dirigeant de BA MANAGEMENT LTD, société de gestion du fonds, dont le seul actionnaire est la société LANTANA
[…]); que W B, R-T Y et BG CAPITAL n’ont jamais exercé de fonctions au sein de la société de gestion ni détenu des actions de cette dernière et SVCAPITAL n’a jamais géré les actifs du fonds;
- que le partage d’informations relatives aux investissements et rachats de la part de CITCO est une pratique nécessaire et un outil de travail selon Y.
3- Sur la direction d’un organisme de placement en valeurs mobilières sans avoir été agréé
que selon l’accusation, se fondant sur l’avis de l’AMF, la gestion en France de fonds étranger non coordonné constitue le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Il s’ensuit que l’agrément de la société de gestion est obligatoire (contrôle des fonds propres, de ses moyens
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financiers, de ses compétences et honorabilité de ses dirigeants, de la qualité de ses actionnaires, du caractère adéquat de sa forme juridique et de son programme d’activité);
- que c’est l’absence d’agrément de l’OPCVM en tant qu’instrument financier qui est sanctionné et non l’absence d’agrément des dirigeants de l’OPCVM ;
- que le fonds BA Global Fund est un fonds non coordonné et que BG
-
CAPITAL n’est pas agréée pour fournir des services d’investissement ni en qualité de société de gestion de portefeuille ;
- que seuls les OPCVM de droit français sont contraints de solliciter l’agrément de l’AMF et que le fait qu’ils ne soient pas autorisés à être commercialisés en France ne veut pas dire qu’ils ne sont pas agréés, que le fonds BA, étant de droit des Iles Caïmans, n’a pas à solliciter l’agrément de l’AMF, mais doit se conformer aux obligations résultant de la réglementation de son pays d’origine,
- qu’il ne peut être reproché aux prévenus d’avoir dirigé un fonds légal dans son pays d’origine mais qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France, ce qui ne rentre pas dans les prévisions de l’article L231-3 du code monétaire et financier. que si l’article 214-1 II du code monétaire et financier prévoit que la
-
commercialisation d’un OPCVM étranger sur le territoire national doit faire l’objet d’une autorisation orale, il ne prévoit pas de sanction pénale.
4- Sur l’irrecevabilité de constitution de partie civile de Mme X
La défense des prévenus fait valoir : que Mme X a tout tenté pour obtenir le versement d’une somme indemnitaire de 1,5 millions d’euros. Elle a été confuse sur les périodes et les montants investis et peu loquace sur son patrimoine et ses investissements à l’étranger. Elle n’est pas profane mais formée aux investissements. que la perte de 700.000, euros résultant des pertes sur le fonds E est exclusivement due au fait d’un tiers à savoir à l’escroquerie commise par M. AA AB, et que, concernant le fonds BA, la perte de 35.000 euros est directement liée à l’évolution des marchés financiers indépendamment de toute infraction.
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS
Considérant que les appels du procureur de la République de Paris et de U X, partie civile, ont été interjetés selon les formes et dans les délais prescrits par la loi ; qu’ils seront en conséquence déclarés recevables ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement financiers :
Considérant que les prévenus sont poursuivis pour avoir à Paris et sur le territoire national à compter du 18 mars 2006 jusqu’à la fin 2008, exercé l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L541-5 en conseillant des tiers et notamment Mme X;
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Considérant que l’activité de conseil en investissement financier dont l’exercice illégal est sanctionné par l’article L573-9 du code monétaire et financier est définie par l’article L541-1 du même code dans sa rédaction issue de la réforme du 18 octobre 2007 aux termes duquel « Les conseillers en investissement financier sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur : 1° la réalisation d’opérations sur les instruments financiers définis à l’article L321-1 … »; que selon ce texte, les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L211-1 du CMF et comprennent notamment le service de conseil en investissement quant à lui défini par l’article D321-1 du même code comme étant le fait de « fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à la demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers »;
que dans sa recommandation 2008-23 du 4 juillet 2008 modifiée le 9 décembre 2009 et le 29 juillet 2014, l’Autorité des Marchés Financiers énonce que "par recommandation personnalisée, il faut entendre une recommandation : faite à une personne déterminée, prise en qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou d’agent d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel, qui se présente comme adaptée à cet investisseur, ou fondée sur sa situation propre ces précisions destinées à distinguer la recommandation personnalisée constitutive du conseil en investissement, de la recommandation générale fait par tout moyen et qui s’adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de clients potentiels (…); que l’AMF ajoute que « la recommandation s’oppose à la simple fourniture d’une information à la demande du client. Le simple fait de communiquer des informations au client à sa demande ne constitue pas normalement en soi un conseil en investissement »;
Considérant que l’information a établi qu’en septembre 2006, U X a souscrit au fonds E Euro Fund dans lequel elle avait déjà investi en 2002 sur les indications de X B une somme de 500.000 euros; qu’elle a simultanément souscrit au fonds BA Global Fund pour un montant équivalent de 700.000 euros sur les indications du même X B qui, de son propre aveu, lui avait conseillé de diversifier ses placements et de « ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier »; qu’à partir du mois d’octobre 2006, U X a été régulièrement informée de la situation de son portefeuille par la société BG CAPITAL qui lui adressait régulièrement ses relevés ; que dans cette période BG CAPITAL a perçu sur chacun des fonds une commission au titre de la souscription de U X telle que prévue dans la documentation contractuelle décrivant chacune de ces structures; que la perquisition effectuée dans les locaux de la société BG CAPITAL a permis d’appréhender l’ensemble des documents contractuels afférents à ces souscriptions ; qu’il apparaît également qu’ à deux reprises tant X B, directeur général de BG CAPITAL, et R-T Y, PDG de BG CAPITAL, ont fait parvenir à U X, sous l’entête de la société, des messages écrits destinés à la rassurer face aux craintes qu’elle exprimait à la survenance de la crise financière de l’année 2008 et à la convaincre de conserver son investissement dans le fonds E ; qu’en octobre 2008, elle a reçu de BG CAPITAL confirmation du mode opératoire pour se désinvestir du fonds E ; qu’en juin 2008, le relevé de portefeuille de U X comptabilisait un investissement de 700.000 euros sur E Euro Fund; que le relevé d’octobre 2008 mentionne un investissement total de 1.209.400 dollars américains sur le E Global Fund, intégrant ainsi sur ce compte les avoirs souscrits dès 2002 sur E ;
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Considérant que les investigations ont également démontré que R-T Y était en relation avec plusieurs personnes auxquelles il prodiguait des conseils de même nature, ainsi qu’en attestent les archives de la société BG CAPITAL et les nombreux courriels échangés courant 2007 et 2008 avec les clients de BG CAPITAL, parmi lesquels G AG auquel il écrivait : « mon conseil vous devriez investir la première rédemption de Clarium dans K, placer courant février une rédemption de vos profits latents », et AW AX à qui il proposait de « céder des parts de GEMS » et « de souscrire à du LUXALPHA qui fait exactement la même chose que E »;
que X B avait alors quitté BG INTERNATIONAL dont l’activité d’intermédiation avait été reprise par la société américaine E-TRADE, pour intégrer BG CAPITAL;
que s’ajoute à ces éléments l’existence d’un contrat de conseil en gestion de portefeuille daté du 14 mars 2007 entre BG CAPITAL et la société SCORIMAR conclu sous l’égide de BB BC et d’une lettre adressée à ce dernier par R-T Y présentant BG CAPITAL comme une société de conseil en investissement alternatif auprès d’investisseurs (scellé20);
qu’il apparaît établi que les prévenus ont, au cours de la période de la prévention, prodigué à U X des conseils tout à la fois sur la réalisation de transactions portant sur des instruments financiers et sur l’exercice du droit d’acheter ou de vendre cet instrument financier ;
que le lien d’amitié allégué par X B pour expliquer le contexte dans lequel les informations ont été délivrées à U X, voire même l’insistance que celle-ci a pu mettre à solliciter ces conseils, est sans incidence sur la caractérisation du conseil lui-même au demeurant portant sur des produits dans lesquels il était personnellement impliqué, étant avec R-T Y, mentionné dans la notice comme l’un des administrateurs ;
que la notice du fonds E Global Fund du 15 janvier 2003, indique en effet que X B, « managing partner » de BG International, était un des quatre directeurs du fonds et qu’il existait des liens entre le fonds E et le fonds BA ainsi qu’en attestent les mentions contenues dans la plaquette de présentation du fonds BA découverte en perquisition, aux termes desquelles E Euro Fund figurait parmi les fonds éligibles;
que pas davantage, le fait que d’une part les souscripteurs apparus dans les fonds E ou BA soient le filleul, des amis très proches de R T Y, ou bien des professionnels de la finance, et d’autre part que la clientèle privée dont il s’agit ait été reprise de BG INTERNATIONAL ne retirent aux recommandations que prodiguaient les prévenus leurs caractères habituel et personnalisé ; qu’au surplus cette activité incluait bien une dimension de conseil prenant en compte la situation patrimoniale globale des clients et leurs objectifs d’investissement ;
que dans son courrier adressé par R-T Y dès le 5 juillet 2004 à la chambre nationale des conseils-experts financiers (CNCEI) R-T Y indiquait que l’objectif de SVCAPITAL était de reprendre l’activité de conseil en sélection de fonds logée dans SVI et précisait que « la masse d’actifs conseillés représentait à cette date un montant d’environ 180 millions d’euros » (scellé 16bis);
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qu’il a été démontré que les conseils prodigués permettaient d’asseoir la rémunération servie à BG CAPITAL sous forme de rétrocession des honoraires perçus par la société de gestion des fonds E et BA et que cette activité d’apporteur d’affaires représentait près de la moitié du chiffre d’affaires de la société ;
que loin d’avoir périclité, le chiffre d’affaires que représentaient pour BG CAPITAL les relations nouées avec les sociétés de gestion des fonds E et BA a connu une forte hausse au cours de l’exercice clos le 30 juin 2007, ayant plus que doublé par rapport à l’exercice précédent, pour regagner son niveau antérieur au cours de l’exercice suivant ;
Considérant qu’il est constant que R-T Y et X B, à l’instar de la société BG CAPITAL, ne remplissaient pas les conditions fixées par les articles L541-3 et L541-4 du code monétaire et financier prévoyant respectivement l’obligation d’être assuré et d’adhérer à une association agréée leur permettant d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers ;
Considérant que la décision de relaxe devenue définitive à l’égard de la société BG CAPITAL ne fait nullement obstacle à la déclaration de culpabilité de R T Y sur lequel pèsent des charges qui lui sont personnelles ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble ces éléments que R-T Y et X B ont, en totale connaissance de la réglementation en la matière, donné de façon habituelle à la clientèle de la société BG CAPITAL, à laquelle appartenait U X, des recommandations personnalisées allant au delà de la délivrance d’une simple information, caractérisant l’exercice d’une activité de conseil en investissements financiers ; qu’en agissant ainsi sans respecter les conditions d’assurance et d’adhésion à une association agréée fixées par la loi, ils se sont rendus coupables du délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il les a relaxés de ce chef;
Sur la fourniture illégale de services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle et placement collectif en valeurs mobilieres par organisme non agréé :
Considérant qu’il est reproché à X B et R-T Y d’avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008, d’une part, fourni des services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l’article L532-1, en ayant de fait assuré la gestion du fonds BA et en le conseillant à des clients et, d’autre part, dirigé en fait un organisme, en l’espèce la société BA, qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ;
Considérant que l’article L 573-1 du code monétaire et financier incrimine le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l’article L532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article L531-2;
Considérant qu’il ressort de l’information et des débats que le fonds BA, créé en 2003, basé aux Iles Caïman, a été absorbé en avril 2008 par le groupe GEMS basé à Londres ; que la société de gestion était la société BA MANAGEMENT LTD, représentée par BD P ; que le prospectus
Et RG 16/[…]0
RG 16/02317
de ce fonds mentionnait que la société BG CAPITAL avait pour mission de fournir au gérant du portefeuille des conseils sur la sélection de fonds et sur la stratégie ;
Considérant qu’il ressort de l’avis de l’AMF versé au dossier que le fonds BA Global Fund est un fonds étranger non coordonné dont la gestion en France constitue le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers soumis à l’agrément;
Considérant que BJ-BK D, relation de W B au sein de la banque Pictet à Luxembourg, a désigné W B et R-T Y comme ayant été, au travers de leur société BG CAPITAL, les fondateurs de BA ; que R-T Y apparait en tant qu’un des administrateurs du fonds; qu’en cette qualité, il a fourni un spécimen de signature habilitée du fonds dans le cadre de la souscription d’un emprunt auprès de la banque CITCO dépositaire du fonds, aux côtés d’BD P qui représentait le gestionnaire ;
que l’implication dans la vie du fonds de la société BG CAPITAL et de son dirigeant en la personne de R-T Y, au-delà du lancement du fonds et du rôle de conseil auprès du gestionnaire, s’est traduite par une intervention constante auprès de ce dernier afin de le guider dans ses décisions d’investissements tout en étant informé en retour des suites données ; qu’il est en effet apparu que la société BG CAPITAL adressait des recommandations à la société de gestion sous forme de « letter adisory » qui, selon BD P, étaient systématiquement mises à exécution ; qu’à cet égard BD P, a reconnu avoir pris une part active dans la création, le fonctionnement et la direction du fonds, à l’instar de MM Y et B et de leur société ; qu’il s’est décrit comme un simple exécutant des instructions données par BG CAPITAL, déclarant à ce sujet: « Mon rôle consistait à recevoir de BG des ordres (achats et vente d’actions) d’investissement que je passais sans discussions et contrôle à la banque qui les exécutait (…) Je vérifiais que la transaction avait eu lieu et j’en informais BG »;
que de plus, la société BG CAPITAL était rémunérée au titre de ses apports d’affaires sous la forme de rétrocession d’honoraires qui représentait au titre du fonds BA près du quart de son chiffre d’affaires ; que le niveau de cette rémunération dépendait notamment du volume de souscription de la clientèle de BG CAPITAL au fonds BA ;
Considérant que la société BG CAPITAL n’apparaissait pas sur la liste des prestataires de services d’investissement agréés publiée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement au 31 janvier 2009;
Considérant qu’il apparaît établi que R-T Y a participé en parfaite connaissance de cause, en France, sur l’ensemble de la période de prévention, à la gestion du fonds étranger non coordonné BA alors que ni lui ni la société BG CAPITAL, qu’il dirigeait à Paris, ne bénéficiaient de la qualité de prestataires de services d’investissement agréé; que ces agissements, dont il est démontré qu’ils s’inscrivent dans l’exercice d’une profession habituelle, sont constitutifs à l’égard de R-T Y du délit de fourniture illégale de services d’investissements à des tiers à titre de profession habituelle dont il s’est rendu coupable ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a relaxé de ce chef;
Considérant que le BA Global Fund, doit être regardé comme un organisme de placement collectif de valeurs mobilières dont R-T
Et
- Page 31
Y, à la tête de la société BG CAPITAL, a assuré en France la direction de fait sans justifier d’aucun agrément à cette fin en infraction aux dispositions des articles L231-3 du code monétaire et financier; qu’il s’ensuit que l’intervention de R-T Y dans la gestion de cet organisme de placement, telle que précédemment rapportée, exercée depuis la France, caractérise le délit de direction d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans avoir été agréé; qu’il sera déclaré coupable de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point;
Considérant en revanche que la preuve de la participation de X B à titre personnel à l’activité de fourniture de services d’investissement et à la direction d’un OPCVM n’est pas rapportée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a renvoyé des fins de la poursuite engagée de ces chefs ;
Sur la peine :
Considérant qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus ;
Considérant que R-T Y s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées alors qu’il assurait la responsabilité de président de la société BG CAPITAL, qu’il avait en charge le respect du formalisme imposé pour l’exercice des diverses activités de la société qu’il dirigeait ; que le volume d’activité réalisé a généré des revenus conséquents tant dans son intérêt personnel que dans celui de sa société ; que la condamnation doit également être à la hauteur du préjudice causé et tenir compte de la situation de ressources de l’intéressé, marié, sans enfant et retraité; qu’il déclare vivre désormais en Géorgie et disposer de ressources à hauteur de 80.000 euros par an ; que son épouse travaille ; que le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation ; qu’il convient en conséquence d’infliger à R-T Y une peine d’amende de 30.000 euros;
Considérant que le bulletin n°1 du casier judiciaire de X B ne porte mention d’aucune condamnation ; que X B a participé aux faits en se rendant coupable du seul délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement financier; que cette activité s’inscrit dans un cadre professionnel qu’il a partagé avec R-T Y ; que cette activité a pris une ampleur suffisante pour lui assurer des revenus significatifs pendant le temps de la prévention ; que X B est veuf, retraité, père de deux enfants, propriétaire de deux maisons à […] et a vendu le logement parisien qu’il occupait du vivant de son épouse ; qu’il convient en considération de tous ces éléments d’infliger à X B une peine d’amende de 15.000 euros;
qu’il conviendra également d’ordonner la confiscation des scellés, en application des dispositions de l’article 131-21 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, s’agissant des biens ayant permis de commettre l’infraction d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement financier ou qui étaient destinés à la commettre ;
SUR L’ACTION CIVILE
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile
ट क RG 16/[…]2
Considérant que la constitution de partie civile de U X est régulière en la forme ; qu’elle sera déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point;
Sur les demandes de réparation de U X
Considérant qu’il est démontré que U X a souscrit aux fonds E et BA en septembre 2006 sur les conseils de X B, que par la suite elle a été considérée comme cliente de BG CAPITAL, recevant régulièrement les relevés de portefeuille émis par cette société ; que ces souscriptions ont ouvert droit pour les sociétés gestionnaires des fonds à la perception d’honoraires et à rétrocession d’une partie d’entre eux à BG CAPITAL en qualité d’apporteur d’affaires ;
qu’il est établi qu’à la fin de l’année 2008, U X a perdu l’intégralité de son investissement sur les fonds E ; qu’elle en demande le remboursement d’une part à R-T Y et X B et d’autre part à la société BG CAPITAL;
Sur les demandes formées à l’encontre de R-T Y et de X B
Considérant que R-T Y et X B se sont rendus coupables du délit d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissement financiers notamment pour avoir conseillé Mme X pendant toute la période de prévention jusqu’en décembre 2008 ; que les autres faits de la prévention concernent la gestion du fonds BA étranger aux demandes de la partie civile;
que les agissements imputés aux deux prévenus ont causé à la partie civile un préjudice direct et personnel ; qu’en effet, les conseils prodigués à Mme X ont déterminé ses décisions de gestion de ses investissements ; qu’ils ne se sont pas limités à la souscription aux fonds concernés mais ont perduré jusqu’au deuxième semestre de l’année 2008 pendant lequel les prévenus sont parvenus à convaincre leur cliente de conserver ses participations dans E Euro Fund et E Global Fund, ce qui a retardé la mise en oeuvre de la rédemption de ses investissements pourtant sollicitée par U X, exposant celle-ci aux conséquences désastreuses des pratiques frauduleux du gestionnaire des fonds;
que ces fonds offraient en juin 2008, selon les relevés de portefeuille de la société BG CAPITAL, une rentabilité de 12,01% depuis investissement, conforme, aux dires des prévenus, à l’évolution connue jusqu’alors de façon constante sur ce type de placements ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de réparation dans la limite du gain que pouvait escompter Mme X en juin 2008, soit la somme de 1.200.000 x 12% = 144.000 euros; que cette somme sera mise à la charge solidaire des deux prévenus en application de l’article 480-1 du code de procédure pénale;
qu’il convient en conséquence de condamner R-T Y et X B à payer solidairement à U X la somme de 144.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur les demandes formées à l’encontre de la société BG CAPITAL
ट क RG 16/[…]3
Considérant que la société BG CAPITAL a bénéficié d’une décision de relaxe à ce jour définitive ; qu’il s’avère cependant que les comportements imputés à R-T Y et X B s’inscrivent dans le cadre de l’activité de cette société dont ils étaient respectivement président et directeur général ; qu’il a été démontré que le caractère illicite de l’activité de conseil en investissements financiers résultant de l’absence d’assurance souscrite afin de couvrir sa responsabilité civile professionnelle et d’affiliation à une association agréée, avait été ignoré de sa cliente pendant toute la période de prévention ;
quede tels agissements, dans la limite de la prévention, sont constitutifs d’une faute ayant causé à U X un préjudice direct et personnel de nature à engager la responsabilité civile de la société BG CAPITAL et font peser sur cette dernière une obligation, conjointe à celle des deux prévenus personnes physiques par ailleurs retenus dans les liens de la prévention, d’en réparer les conséquences dommageables subies par sa cliente; que ces dommages résultent des pertes enregistrées sur ses placements et de défaut de couverture d’un tel risque, faute pour BG CAPITAL d’avoir satisfait aux exigences de l’article L541-3 du code monétaire et financier fondant la prévention;
qu’il convient en conséquence de dire que la société BG CAPITAL sera tenue in solidum avec R-BM Y et X B au paiement à U X de la somme de 144.00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de la présente procédure ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de la partie civile et de condamner X B et R-T Y à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il convient également de condamner la société BG CAPITAL à payer à U X la somme de 5.000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des prévenus, et contradictoirement à l’égard de la partie civile,
Vu l’arrêt préalablement rendu ce jour disant n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Maître Z BH, conseil de X B, Y R-T et la SAS BG CAPITAL;
EN LA FORME
Déclare recevables les appels du procureur de la République et de U X, partie civile;
Lt RG 16/[…]4
SUR LE FOND
▸ sur l’action publique
sur la déclaration de culpabilité :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré R-T Y non coupables des faits de EXERCICE ILLÉGAL DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, FOURNITURE ILLÉGALE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT À DES TIERS À TITRE DE PROFESSION HABITUELLE et PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES PAR ORGANISME NON AGRÉÉ, ensemble de faits commis à Paris et sur le territoire national courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008
Déclare R-T Y coupables de ces chefs,
infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré X B non coupable des faits de EXERCICE ILLÉGAL DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS faits commis à Paris et sur le territoire national courant 2006 à compter du 18 mars jusqu’à fin 2008
Déclare X B coupable de ce chef
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a relaxé de X B pour FOURNITURE ILLÉGALE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT À DES TIERS À TITRE DE PROFESSION HABITUELLE et PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES PAR ORGANISME NON AGRÉÉ,
en répression:
- Condamne R-T Y à une amende délictuelle de 30.000 euros,
Conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, le président a avisé le condamné, que :
-s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
- Vu l’article 131-21 alinéas let 2 du code de procédure pénale, ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés.
- Condamne X B à une amende délictuelle de 15.000 euros,
Conformément aux dispositions des articles 707-3 et R55-3 du Code de procédure pénale, le président a avisé le condamné, que :
-s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% (réduction maximale de 1 500 euros),
- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
24RG 16/02317 – Page 35
RG 16/02317
- Vu l’article 131-21 alinéas let 2 du code de procédure pénale, ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés.
▸ sur l’action civile
- Infirme le jugement déféré en ses dispositions civiles
et statuant à nouveau :
- Reçoit en la forme U X en sa constitution de partie civile,
- Déclare R-T Y et X B responsables des dommages causés à U X,
- Condamne R-T Y et X B solidairement à payer à U X la somme de 144.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- Condamne R-T Y et X B à payer chacun à U X la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Déclare BG CAPITAL responsable des dommages causés à U X,
- Dit que la société BG CAPITAL sera tenue in solidum avec R-T Y et X B au paiement à U X de la somme de 144.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne la société BG CAPITAL à payer à U X la somme de
-
5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par Dominique PAUTHE, président et par Eléonore BEAUCHENE, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIEZERTIFIÉE CONFORME OPEL DE Le Greffier en Chef
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
- Page 36
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 sous le numéro 3537 :
-en ce qu’il y a lieu d’ajouter page 1, 6° ligne « et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats à la Cour »,
-en ce qu’il y a lieu de remplacer page 2, 1ère ligne, « Vu le mémoire produit », par la phrase suivante « vu les mémoires produits en demande et en défense »,
-en ce qu’il y a lieu d’ajouter page 2, après « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS » la phrase suivante : FIXE à 2500 euros la somme globale que Mme X devra payer à MM R-T Y, X B et la société BG Capital civilement responsable autre titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.;
RG 16/[…]7
1. BO BP BQ BR
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