Article L131-17 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1

1Chèque perdu, volé, falsifié ou impayé : quels recours ?Accès limité
Solent avocats · 8 avril 2025
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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 3 février 2006, n° 03/01622

[…] L 2965 LUXEMBOURG […] Cette prescription édictée par l'article L.131-59 du Code monétaire et financier concerne les recours du porteur contre le tireur et les autres garants de même que les recours des garants entre eux. […] Dès lors que la signature de D Y n'apparaissait pas manifestement falsifiée, les chèques endossés ensuite par P-Q Z en son nom ou au nom de la société Chanell Investments et remis à la SA ING LUXEMBOURG – où étaient ouverts leurs comptes – apparaissaient également réguliers, l'endossement pouvant, aux termes de l'article L 131-17 du Code monétaire et financier être fait au profit de tout obligé et ces personnes pouvant endosser le chèque à nouveau.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 23 février 2016, n° 2015005995

[…] Vu les articles L 131-17 et suivants du code monétaire et financier, […] Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu Particle LI31-32, L 131-35 et L 13 1-59 du code monétaire, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 avril 2000 n° 96-20.499

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Document parlementaire0

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