Infirmation partielle 12 mai 2021
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 12 mai 2021, n° 17/09933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2017, N° 13/02690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOFANI, SASU FAYAT BATIMENT c/ SAS SOL-ESSAIS, SARL DELTA SUD INGENIERIE, SAS NICOLO, SA NOUVEAU LOGIS AZUR, Société SMABTP, SAS EPC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2021
N° 2021/ 128
Rôle N° RG 17/09933 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAS2Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/02690.
APPELANTES
SASU A B anciennement dénommée CARI, venant aux droits de la SA CARILLION BTP Z
[…]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SOFANI venant aux droits de la SNC de Bellet
[…]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur C D né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me AUGEREAU Jean-Louis
SA NOUVEAU LOGIS AZUR société anonyme d’H.L.M.,immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 330 861 097, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par la SELARL PIAZZESI avocat au barreau de NICE
LA SOCIETE EPC FRANCE venant aux droits de la Société industrielle de minage et de confortement dite SIMECO SAS
[…]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
représentée par Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE
SAS NICOLO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
SARL DELTA SUD INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur BANCAL Jean-François, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte notarié du 22 novembre 2000, la SNC DE BELLET, représentée par Y Z, son gérant, société aux droits de laquelle vient la S.A. SOFANI, a vendu à la S.A. D’H.L.M. NOUVEAU LOGIS AZUR un terrain de 13189m² situé […] à Nice, sur laquelle l’acquéreur envisageait de réaliser un ensemble immobilier d’habitations comportant plusieurs bâtiments à édifier en pied de falaise.
Dans cet acte, le vendeur s’engageait :
* à démolir à ses frais un hangar existant sur le terrain,
* à effectuer également à ses frais des travaux de terrassements et d’aménagement de la falaise surplombant l’assiette des futures constructions, selon un certain nombre de pièces annexées à l’acte.
Pour garantir l’exécution de ces travaux, une consignation d’un montant de 800 000 Francs était prévue.
A la suite d’un litige entre les parties concernant l’exécution des travaux, un protocole d’accord a été signé le 12.08.2001, entre vendeur et acquéreur.
**
Les travaux de terrassement et de confortement de talus mis à la charge du vendeur, la SNC de BELLET, ont fait l’objet par la S.A. CARILLION BTP Z, actuellement SASU A B, d’un devis de travaux de terrassement et de confortement de talus, établi le 10.9.2001, qui fut accepté le 20.9.2001 concernant:
'd’une part, des travaux de terrassement (installation de chantier ' débroussaillage, démolition de bâtiments, évacuation et stockage de déblais) pour un montant hors taxes de 750'800 Frs.
'd’autre part, des travaux de confortement de talus (protection provisoire ou définitive par grillage, clous de 3 m de profondeur, Gunitage) pour un montant hors-taxes de 349200 Frs.
La S.A. CARILLION BTP Z a sous traité les travaux de confortement de talus à la SOCIETE INDUSTRIELLE de MINAGE et de CONFORTEMENT, dite SIMECO S.A.S., actuellement société E.P.C. FRANCE.
Selon document du 26.11.2001 intitulé ' procès-verbal de réception des terrassements’ signé par DELTA SUD, 'l’entreprise Z’ et la S.A. SN ETGC, chargée du lot gros 'uvre, cette dernière société a déclaré ' accepter sans réserve les terrassements en masse et la plate forme livrée par l’entreprise Z suivant le plan d’implantation et le levé de terrassement joint'.
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Pour son chantier d’édification de plusieurs immeubles d’habitation au pied de la falaise, sur le site de la route de Canta Gallet à Nice, la S.A. D’H.L.M. NOUVEAU LOGIS AZUR, en qualité de maître de l’ouvrage, a eu notamment recours à :
— C D en qualité d’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception,
— la S.A.R.L. DELTA SUD INGENIERIE en qualité de bureau d’études techniques, chargée également d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution,
— la société SOL ESSAIS pour une mission d’étude de sol G 12, puis d’assistance technique aux travaux de terrassements et de soutènement,
— la S.A.S. NICOLO, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot VRD.
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Le 6 février 2009, après de violentes intempéries, un éboulement d’une partie de la falaise s’est produit à l’arrière des bâtiments C et D, constaté par procès-verbal d’huissier du 11.2.2009.
Des travaux de mise en sécurité ont du être effectués.
**
Par ordonnance de référé du 1er juin 2010 le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et commis pour y procéder E-F G.
Cette ordonnance a par la suite été déclarée commune et opposable à la société Z, actuellement A B, à la société SIMECO devenue EPC FRANCE, à C D, à la société DELTA SUD INGENIERIE, à la société NICOLO, à la société SOL ESSAIS et à la société SUDEQUIP.
L’expert a clôturé son rapport le 13 juin 2013.
Par acte du 6 mai 2013 la société NOUVEAU LOGIS AZUR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice les différents intervenants aux fins d’obtenir la condamnation de C D et des sociétés SOFANI, DELTA SUD INGENIERIE, SOL ESSAIS et NICOLO au paiement de 1 million d'€ en réparation des préjudices subis.
La société SOFANI a appelé en cause les sociétés A B et SIMECO.
La société SIMECO a appelé en cause son assureur la SMABTP.
Les différentes procédures ont fait l’objet d’une jonction.
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Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— Dit que la SA SOFANI est responsable des désordres,
— Condamné la SA SOFANI à payer à la SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, SA D’HLM, la somme de 484 477,72€ au titre des préjudices subis suite à l’éboulement survenu en février 2009, ainsi que celle de 30 000€ au titre du préjudice de jouissance subi,
— Débouté la SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR de sa demande en dommages-intérêts.
— Dit que la société A B sera tenue de garantir la SA SOFANI des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement.
— Rejeté la demande en garantie de la société A B.
— Débouté la SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR de ses demandes à l’encontre des autres parties.
— Mis hors de cause la SMABTP
— Condamné la SA SOFANI à payer à la SOCIETE NOUVEAU LOGIS AZUR, SA D’HLM, la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les autres parties de leur demande sur le même fondement.
— Ordonné l’exécution provisoire .
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné la SA SOFANI aux dépens, y compris les frais de référés et les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Le 23.05.2017, la société A B a interjeté appel, appel enregistré sous n° 17/9933.
Le 30.05.2017, la SA SOFANI a interjeté appel, appel enregistré sous n° 17/10348.
Par ordonnance du 5.9.2017 rendue dans la procédure n° 17/10348, le conseiller de la mise en état constatait le désistement de la SA SOFANI de son appel interjeté contre la SARL DELTA INGENIERIE, société cependant intimée par la société A B dans l’autre procédure.
Par acte du 26.9.2017, la SARL DELTA INGENIERIE était assignée en appel provoqué par la SA NOUVEAU LOGIS AZUR.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, les deux instances étaient jointes.
**
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SASU A B, anciennement dénommée CARI, venant aux droits de la S.A. CARILLION BTP Z, notifiées par le RPVA le 13.04.2018,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SA SOFANI venant aux droits de la SNC de BELLET, notifiées par le RPVA le 24.11.2020,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la S.A. D’H.L.M. NOUVEAU LOGIS AZUR, notifiées par le RPVA le 16.11.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de C D notifiées par le RPVA le 13.10.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la société SOL ESSAIS notifiées par le RPVA le 9.10.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la S.A.S. NICOLO notifiées par le RPVA le 12.12.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SMABTP notifiées par le RPVA le 13.10.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la société E.P.C. FRANCE venant aux droits de la SOCIETE INDUSTRIELLE de MINAGE et de CONFORTEMENT, dite SIMECO S.A.S., notifiées par le RPVA pour chacune des procédures avant jonction les 27.9.2017 et 16.10.2017,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la S.A.R.L. DELTA SUD INGENIERIE, objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 21.8.2017,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5.01.2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La S.A.R.L. DELTA SUD INGENIERIE qui n’a pas constitué avocat, n’ayant pas été assignée à personne habilitée, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le sinistre et les responsabilités :
Il ressort des différentes pièces produites par bordereau de communication, des explications des parties et des recherches de l’expert judiciaire, dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d’un document émanant d’un professionnel de la construction, les éléments suivants :
Le sinistre s’est produit en 2009, sur les talus amont de la résidence, en amont des bâtiments C et D, deux volumes de glissement et d’éboulement sont visibles sur les lieux :
— le glissement du talus aval surplombant directement la façade arrière de la résidence au niveau du B C et en partie du B D, ce glissement s’est produit sur une vingtaine de mètres de longueur, alors que des ouvrages de confortement (ancrages, paroi en béton projeté armé, grillage ancré) avaient été mis en 'uvre à l’automne 2001 avant la construction des bâtiments,
dans cette zone, des éléments de béton projeté sont visibles avec un grillage à double torsion positionné à l’extérieur du voile gunité, des aciers sont ponctuellement observables dans la « peau » béton (trame 20 X 20 cm et diamètre aciers 5 à 6 mm selon surfaces visibles). Le béton a été projeté directement sur les talus (présence de galets cimentés dans la paroi béton),
'un éboulement de matériaux sablo’graveleux constitutifs du talus amont a été parfaitement contenu par les grillages ancrés mis en 'uvre à l’automne 2001,
(pages 12, 25 et 26 du rapport),
L’expert commis a signalé que :
I/ dans la zone de glissement :
* certains ancrages sont tordus et n’ont pas supporté la charge qui leur était transmise, il s’agit d’ancrages de type «spilt set » ou «span set ».
Si 77 tiges en acier ont été livrées sur le chantier, le plan de pose ne fait état que de 44 tiges en acier (pages 27 et 28 du rapport),
* la paroi bétonnée d’une épaisseur très variable (3 à 20 cm) a été brisée en plusieurs éléments lors du glissement. Le béton a été projeté directement sur la paroi du terrassement sans aucun dispositif de drainage type «enkadrain ». On note la présence d’un treillis soudé.
*En partie supérieure, la protection par ancrages et grillages a joué son rôle puisque les matériaux glissés ont été contenus par cette protection,
* les anomalies suivantes peuvent être relevées:
— grillage :
sur le devis de SIMECO 900 m² , sur la facture 862,63 m²,
— ancrages :
sur le devis […];
selon schéma de repérage des ancrages, il y a 44 clous, certains ayant été remplacés par des Split set qui n’assurent pas le même rôle en traction et en soutènement
— la surface d’enkadrain mise en place pour drainer la face interne des parois en béton projeté est de 45 m² pour 360 m² de gunitage, ce qui ne correspond pas au tiers de la surface de gunitage,
— l’épaisseur minimale de 10 cm de béton projeté n’est pas respectée,
— aucune note de calcul n’a été fournie,
— aucun essai de traction sur les ancrages n’a été effectué afin de vérifier les hypothèses de calcul et la stabilité de ces ouvrages de confortement ;
(pages 27 à 30 du rapport).
Cela amène l’expert commis à considérer « que les travaux effectués ne remplissent pas leurs objectifs quant à la stabilité et la pérennité des parois de terrassement » (page 30 du rapport).
II/ dans les zones périphériques au sinistre :
* paroi verticale B D
La partie Nord et en pied de talus révèle une humidité très importante, ce qui suggère de probables infiltrations et/ou ruissellements issus de l’amont,
à l’extrémité sud, une anomalie est visible en tête de paroi bétonnée sur une surface de 80 cm X 50 cm, la coque en béton projeté est cassée et laisse apparaître la paroi de terrassement, anomalie située à 5 m environ de la surface glissée,
sur cette paroi projetée, des drains sont présents en partie haute mais ne fonctionnent pas et ne le peuvent si un dispositif de drainage n’a pas été mis en place derrière le gunitage,
le problème des eaux de ruissellement provenant du terrain naturel amont et des eaux d’infiltrations a été largement détaillé par la société Sol Essais qui a mis en garde à plusieurs reprises le maître d’ouvrage lors de ses visites complémentaires pendant les travaux (page 31 du rapport)
* Talus au-dessus de l’ensemble de la résidence :
on relève l’absence partielle d’aménagements paysagers sur la partie amont de la résidence permettant en outre de gérer les ruissellements d’eaux pluviales, sur toute la partie Nord, au-dessus des bâtiments C, D et E (Pages 31, 32, 34 et 58 du rapport)
Outre cet inachèvement, l’expert commis signale qu’un renforcement supplémentaire de certains secteurs des talus confortés, préconisé en 2002 par la société Sol Essais pour pallier une insuffisance du confortement en regard de la qualité géotechnique médiocre du terrain naturel, n’a pas été réalisé (page 34 du rapport).
En conclusion, le technicien commis relève « trois points essentiels » :
1 « des insuffisances techniques et/ou la non prise en compte de certains paramètres géologiques et hydrogéologie lors de la mise en 'uvre des confortements des talus terrassés ».
2 « l’absence d’aménagements paysagers sur la plate-forme située encontre de ces talus de terrassement, alors qu’un plan VRD établi en septembre 2000 prévoyait, entre autres choses, la pose de demi-buse(s) 400 mm. Or, en l’absence de drainage des eaux de ruissellement issues du bassin versant amont, il s’est produit une lente et insidieuse détérioration des ouvrages mis en place sur les talus terrassés…. selon les termes et pièces annexées du protocole d’accord, la SNC DE BELLET n’avait pas d’obligation de réaliser ces aménagements paysagers ».
3 « un mauvais fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales au niveau de la coursive arrière de la résidence (bat C et D); ce point est simplement signalé en vue d’un traitement ultérieur mais n’a pas d’incidence sur le déclenchement du sinistre »
(Pages 58 et 59 du rapport d’expertise).
Responsabilité du vendeur :
Ainsi, il ressort des recherches de l’expert, que bien que chargé de réaliser les travaux de terrassement mais aussi de confortement du talus, le vendeur ne les a pas fait exécuter de façon à assurer une stabilité à long terme du site, puisqu’il y a eu sous dimensionnement des ouvrages réalisés et que la mise en place d’ancrages inadaptés au contexte géologique est bien à l’origine du sinistre (page 49 du rapport), étant rappelé que dans le descriptif des terrassements relatifs à l’aménagement du terrain il était stipulé que « le vendeur devra prendre toutes précautions nécessaires pour éviter un affaissement des terrains et assurer la stabilité des murs et clôtures » (pages 50 et 51 du rapport).
Il a donc manqué à ses obligations contractuelles et ce manquement est directement à l’origine de l’effondrement et du glissement et donc des dommages subis par l’acquéreur du terrain.
Il convient cependant d’examiner le comportement de son co-contractant.
Responsabilité de l’acquéreur maître de l’ouvrage :
Il est établi par les recherches approfondies de l’expert qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de faire réaliser en tête de talus un certain nombre d’aménagements, notamment paysagers, permettant d’assurer la gestion des eaux de ruissellement et des eaux d’infiltration, ce qu’il ne justifie nullement avoir fait.
Par ailleurs, il est également établi qu’en juin 2002, il a été dûment mis en garde par la société SOL ESSAIS d’avoir à faire réaliser des travaux de confortement supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait.
Son comportement est donc pour partie à l’origine du sinistre, à concurrence, compte tenu des différents éléments précités, d’une proportion qu’il convient de fixer à 50 % .
En conséquence, la responsabilité du vendeur dans la survenance du sinistre n’est pas totale. Faute pour ce dernier d’établir l’existence d’autres comportements ou circonstances permettant de l’exonérer de sa responsabilité, il doit, compte tenu des circonstances de la cause, être déclaré responsable du sinistre dans une proportion qu’il convient de fixer à 50 %.
Responsabilité de l’entreprise chargée par le vendeur de réaliser les travaux :
Si, à l’égard de l’acquéreur, le vendeur était contractuellement tenu de réaliser les travaux de terrassement et de confortement du talus, il ne les a pas matériellement réalisés et en a confié l’exécution à la S.A. CARILLION BTP Z aux droits le laquelle se trouve actuellement la SASU A B.
Tenue de réaliser ses travaux conformément au contrat, aux règles de l’art et aux normes techniques, cette entreprise, comme indiqué précédemment par l’expert, a commis plusieurs fautes dont elle est responsable à l’égard de son donneur d’ordre puisque « les travaux effectués ne remplissent pas leurs objectifs quant à la stabilité et la pérennité des parois de terrassement».
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle a sous-traité une partie des travaux dont elle avait la charge, à savoir les travaux de confortement du talus.
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle doit à l’égard du vendeur, être déclarée responsable de ses manquements qui furent directement à l’origine du sinistre et devra donc le relever et garantir intégralement des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et dépens.
Responsabilité du sous-traitant chargé des travaux de confortement du talus :
A l’égard de l’entreprise principale, le sous-traitant, chargé de réaliser les travaux de confortement du talus, est tenu d’une obligation de résultat, laquelle n’ayant pas été remplie, la société A est fondée à être relevée et garantie intégralement par lui des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens, puisque ce sous-traitant ne démontre l’existence d’aucune cause exonératoire de responsabilité.
En effet, si , pour échapper à sa responsabilité , la société EPC prétend avoir éxécuté ses travaux conformément aux instructions et notes de calcul de son donneur d’ordre, elle ne produit aucune de ces notes et omet de prendre en compte le fait que c’est précisément en sa qualité de professionnel du confortement de talus et de falaises, qualité non contestée par elle, que les travaux spécifiques de confortement du talus lui furent confiés, et, qu’en tant que professionel spécialisé dans ce type de travaux, elle se devait d’apprécier l’ensemble des données techniques, de formuler toutes observations utiles, voire de refuser de réaliser des travaux lui paraissant inadaptés, ce qu’elle ne fit pas.
Responsabilité du bureau d’études Delta Sud Ingénierie :
Pour que soit retenue la responsabilité du bureau d’études Delta Sud Ingénierie, il appartient à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes commises par ce bureau d’études ayant directement été à l’origine du sinistre dont elle est déclarée responsable.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, puisqu’il ne ressort ni des recherches de l’expert, ni de l’examen des différentes pièces produites que ce bureau d’études ait été fautif dans l’exécution de sa mission, et, qu’à supposer fautif, la faute commise soit directement à l’origine du dommage.
L’entreprise principale doit donc être déboutée de son recours formé contre ce bureau d’études.
Responsabilité des autres intervenants :
* La société SOL ESSAIS a réalisé une mission d’étude de sol G 12, puis d’assistance technique aux travaux de terrassements et de soutènement .
Elle a formulé de nombreuses observations concernant notamment la lithologie du site, les travaux réalisés et l’inadaptation de barres auto-foreuses , la nécessité de mettre en place des bandes drainantes et des barbacanes (lettre du 9.10.2001, pièce 8 de EPC), l’évolution des matériaux mis en place et la nécessité d’envisager un 'confortement définitif’ (lettre du 2.7.2002, pièce 5 de A ).
Alors qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute, sa responsabilité n’est pas engagée dans le présent sinistre.
* C D, architecte, fut chargé d’une mission de maîtrise d''uvre de conception.
Alors qu’aucune faute dans l’exécution de sa mission n’est démontrée, notamment dans l’établissement des différents documents versés ici, annexés notamment au protocole d’accord, qu’il
n’était pas chargé de la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux litigieux, sa responsabilité n’est pas engagée.
* La société NICOLO fut chargée du lot VRD. Il ne ressort pas des recherches de l’expert et de l’examen des différents documents produits par les parties que cette société a pu commettre une faute qui serait directement à l’origine du sinistre. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
Sur l’indemnisation de l’acquéreur du terrain, la S.A. D’H.L.M. NOUVEAU LOGIS AZUR:
Compte tenu de la responsabilité partielle de l’acquéreur, maître d’ouvrage de l’opération de construction de l’ensemble immobilier, celui-ci ne peut obtenir la condamnation de son cocontractant, le vendeur du terrain, qu’à concurrence de 50 % des dommages subis.
1°/ travaux de reprise et frais annexes :
Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, l’acquéreur du terrain est fondé à obtenir, conformément d’ailleurs aux préconisations de l’expert commis, dans la proportion précédemment indiquée, une indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise à effectuer et des frais annexes qu’il a du supporter en raison du sinistre.
Il s’agit des sommes suivantes :
* travaux conservatoires :
société EAQ : 13'926 € + 7807 € = …………………………………………………….21'733,00 €
(pièces 5 et 11 de NLA )
* constat d’huissier du 11 février 2009 pour faire constater le sinistre :………. 287,00 €
(Pièce 9 et 12)
* consultation ingénieur M. X :……………………………………………………… 717,60 €
(facture du 24 février 2010, pièce 14)
* relevé topographique : ………………………………………………………………………4951,44 €
(pièces 15'1 et 15'2),
* travaux réalisés par le géotechnicien ERG :
'diagnostic géotechnique G5 4183,61€
(facture du 20 novembre 2009, pièces 6 et 13'1)
'vacation : facture 8/1/2011 : 418, 60€
(pièce 13'2)
'mission G2 :
facture 19/4/2010 (ACT): 5071,04€
facture 30/4/2010 (phase projet) : 17'875,42 €
modificatif facture 9/4/2019 : 2332,20 €
facture 27/7/2012 : 2789,07 €
mission G4 maîtrise d''uvre travaux : 35'640,00€
Total des missions ERG :……………………………………………………………….. 68'309,94 €
( pièces 6, 13'un, 13'2, 16'1 à 16'4, 17 et 26
* travaux de reprise :
hors-taxes 324'815€ soit TTC avec une TVA au taux de 19,60 % : ……….388'478,74€
(pièces 7 à 9 et 18 à 25).
Ce qui correspond à un total de ……………………………………………………….484'477,72 €
Ainsi, 50% de cette somme, soit 484'477,72 € X 50% = 242'238,86 € seront mis à la charge du vendeur.
La décision déférée sera donc ici partiellement réformée.
Aucune faute n’étant imputable à l’architecte C D et aux sociétés SOL ESSAIS, DELTA SUD INGÉNIERIE ET NICOLO, leur demande de condamnation solidaire formée par la S.A. D’H.L.M. NOUVEAU LOGIS AZUR n’est pas fondée, comme l’a estimé le premier juge, dont la décision doit ici être confirmée, mais pour d’autres motifs.
2°/ préjudice de jouissance :
En application de l’article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, alors que l’acquéreur du terrain ne produit qu’un simple tableau établi par ses propres services (pièce 27), mais ne verse aucune autre pièce, qu’il s’agisse de contrats de location, de quittances ou d’état des lieux de sortie, voire de pièces comptables, il ne prouve nullement l’existence du préjudice financier qu’il estime avoir subi au titre de loyers non perçus, préjudice qu’il qualifie de 'préjudice de jouissance'.
En conséquence, il doit être débouté de cette réclamation, le jugement déféré étant ici réformé.
Sur le recours du vendeur contre l’entreprise :
Dans la mesure où le vendeur n’a pas exécuté lui-même les travaux mis à sa charge, où il les a
confiés à une entreprise dont la responsabilité est pleinement engagée, comme indiqué précédemment, il est fondé à être relevé et garanti intégralement par celle-ci au titre des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur le recours de l’entreprise contre le sous-traitant :
L’entreprise ayant sous-traité les travaux de confortement du talus, le sous-traitant ayant manqué à son obligation de résultat et ne démontrant l’existence d’aucune cause exonératoire de responsabilité, la société A B sera relevée et garantie intégralement par ce sous-traitant des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, supportées par elle.
Sur la condamnation à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Alors que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision, il n’y a pas lieu, comme le demande la société SOFANI de condamner la société NOUVEAU LOGIS AZUR à lui rembourser des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Compte tenu de leurs responsabilités respectives, le vendeur et l’acquéreur supporteront chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, sans préjudice, comme indiqué précédemment, des recours du vendeur contre l’entreprise principale et de l’entreprise principale contre le sous-traitant.
L’équité ne commande nullement d’allouer à l’acquéreur du terrain la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le jugement déféré sera ici partiellement réformé .
Par contre, alors qu’ils ont été intimés à tort par la société SOFANI, l’équité commande d’allouer à l’architecte et aux sociétés SOL ESSAIS, NICOLO et SMABTP, pour chacun d’entre eux, une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont:
'Fixé à 484'477,72 € le montant du préjudice subi par la S.A. D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR, à la suite de l’éboulement de février 2009, au titre des travaux de reprise et des différents frais engagés à ce titre,
— Dit que la société A B sera tenue de garantir la SA SOFANI des condamnations prononcées à son encontre ,
'Débouté la SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR de ses demandes formées contre la société SOL ESSAIS, C D et les sociétés DELTA SUD INGÉNIERIE et NICOLO,
'mis hors de cause la SMABTP,
'débouté les sociétés SOFANI, A B et E.P.C. France de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'Débouté C D et les sociétés SMABTP et SOL ESSAIS de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR est responsable à concurrence de 50% du sinistre d’éboulement survenu en février 2009 sur les lieux litigieux,
DIT que la S.A. SOFANI est responsable à concurrence de 50 % du sinistre d’éboulement survenu en février 2009 sur les lieux litigieux,
DÉBOUTE la SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la S.A. SOFANI à payer à la SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR 242'238,86 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes exposés pour remédier aux conséquences de l’éboulement survenu en février 2009 sur les lieux litigieux,
RAPPELLE que la S.A. SOFANI sera relevée et garantie intégralement par la S.A A B des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
DIT QUE la S.A. A B sera relevée et garantie intégralement par la société E.P.C. FRANCE venant aux droits de la SOCIETE INDUSTRIELLE de MINAGE et de CONFORTEMENT, dite SIMECO S.A.S., des condamnations supportées par elle en principal, intérêts, frais et dépens,
DÉBOUTE la S.A. A B de son recours formé contre la société DELTA SUD INGÉNIERIE,
CONDAMNE la S.A. SOFANI à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1°/ 3000€ à la société SOL ESSAIS,
2°/ 3000€ à C D,
3°/ 3000€ à la S.A.S. NICOLO,
4°/ 3000€ à la SMABTP,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert E-F G une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés dans les proportions suivantes :
50 % par la SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR,
50 % par la S.A. SOFANI,
DIT QUE sur cette dernière part des dépens mis à la charge de la SA SOFANI, les recours s’exerceront comme indiqué précédemment,
ORDONNE la distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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