Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Cela est cohérent avec l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, […] l'établissement bancaire […] Au terme de la période de régularisation, la banque arrête le solde définitif du compte saisi et informe le créancier de la somme qui lui sera transmise en vue de le désintéresser : soit l'intégralité de sa créance, soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Cela est cohérent avec l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, […] l'établissement bancaire doit […] Au terme de la période de régularisation, la banque arrête le solde définitif du compte saisi et informe le créancier de la somme qui lui sera transmise en vue de le désintéresser : soit l'intégralité de sa créance, soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] De deuxième part, si l'article L.131-34 du code monétaire et financier dispose que la présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement, la remise à l'encaissement, dont la date de présentation au 9 juillet 2013 n'est pas discutée, constitue en elle-même une présentation au paiement. De troisième part, ainsi que le rappelle à bon droit l'intimée, en application de l'article L.131-37, troisième alinéa, du code monétaire et financier, la banque était dans l'obligation de payer le chèque émis par le débiteur et remis à l'encaissement avant la saisie à concurrence de la provision du compte de sorte qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité en payant cette somme au bénéficiaire du chèque.
Intervention des associations agréées de consommateurs devant les juridictions civiles- applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 codifié sous l'article L 421-7 du code de la consommation (non)L'article 11 de l'ordonnance N 92-1149 du 2 octobre 1992 n'a déclaré applicables en Nouvelle-Calédonie que les articles 1 à 4 et 7 et 8 de la loi du 5 janvier 1988.Dès lors, […] ce droit ne s'applique qu'aux services rendus aux clients de la banque et non au porteur d'un chèque non barré qui, en application de l'article L 131-37 du code monétaire et financier, […] BANQUE NATIONALE PARIS PARIBAS NC, demeurant 37 Avenue Henri Lafleur – BP. […]
[…] Sur le fond, elles font valoir que le paiement devant être fait au créancier en application de l'article 1239 du Code civil, le paiement effectué au profit de quelqu'un qui n'avait pas qualité pour le recevoir n'est pas valable, […] étant relevé qu'elle avait l'obligation de vérifier la signature des chèques litigieux. Elles soutiennent en outre que la banque en remettant des espèces à une personne démunie de tout pouvoir alors qu'en application des dispositions de l'article L131-37 du Code monétaire et financier, elle pouvait et devait exiger de M me X qu'elle justifie de son identité afin de vérifier l'existence d'un pouvoir à son profit, […]